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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/08059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08059 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNNO
MINUTE n° : 2024/ 681
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2] (DUBAI)
représenté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [P] épouse [S], demeurant [Adresse 2] (DUBAI)
représentée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [N] [D] [E], demeurant [Adresse 1]
Non-comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Aline MEURISSE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 27 mars 2020 Monsieur et Madame [R] ont confié à M. [N] [E] la rénovation de leur piscine pour un montant convenu de 35 186,36 € TTC.
Des fissures étant apparues, Monsieur et Madame [R] se sont rapprochés de M. [E] afin d’une part de l’informer de la matérialité des désordres constatés, et d’autre part solliciter la communication de son attestation d’assurance décennale.
Ce dernier n’a pas donné suite à ces demandes et ce m’algré l’envoi d’un courrier recommandé du 2 août 2024, réceptionné par le défendeur et à nouveau signifié le 9 août 2024.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024 M. [O] [S] et Mme [F] [P], épouse [S] ont assigné M. [E] aux fins de :
JUGER que Monsieur et Madame [R] disposent d’un intérêt légitime à obtenir la communication de l’attestation d’assurance décennale garantissant Monsieur [N] [E] au titre des travaux de maçonnerie en vigueur en janvier 2020 date de l’ouverture du chantier.
ORDONNER la communication de cette attestation sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
JUGER que Monsieur et Madame [R] ont été contraints d’exposer des frais afin de faire valoir leur prétention.
CONDAMNER Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [E] n’a pas comparu.
Lors de l’audience les requérants ont précisé le fondement de leur demande en visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la demande des consorts [P] [S] apparaît répondre au caractère d’urgence prévu par l’article 834 du code de procédure civile, les désordres constatés étant suffisamment important pour mobiliser de manière rapide l’assureur de M. [E].
La transmission de l’attestation d’assurance ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera par conséquent ordonnée.
Le montant de l’astreinte sera ramené à de plus justes proportions et sera fixé à 100 € par jour de retard.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [P] [S] les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il convient de leur allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [N] [E] sera condamné aux entier dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à communiquer son attestation de garantie décennale couvrant le risque du chantier exécutée chez les consorts [P] [S] sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur et Madame [R] la somme 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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