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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 25 août 2025, n° 23/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/03579 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFXC
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 25 Août 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 26 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, RCS [Localité 3] 421 218 132, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie MACÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 158, et Me Maryline OLIVIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], RCS [Localité 4] 813 779 295., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille PASTRE de la SARL CAMILLE PASTRE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 504
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION vend et livre des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] depuis le 20 ocobre 2015, la première émettant des factures journalières reproduisant au verso les conditions générales de vente.
A la suite de plusieurs impayés et par LRAR successives reçues respectivement les 3 et 27 avril, 23 et 30 mai et 6 juin 2023, la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION a mis la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] en demeure de payer les factures impayées, en vain.
Les livraisons ont été suspendues à compter du 28 avril 2023.
Par ordonnance du 09 août 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION à prendre une inscription de nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de l’officine de pharmacie exploitée par la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], pour sûreté de la somme de 89.521,81 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 29 août 2023, la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION a fait délivrer assignation à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 1103, 1104, 1217, et 1231-1, 1163, 1343-1 et 1343-2 du code civil et 56 du code de procédure civile, aux fins de l’entendre condamner la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] en paiement des sommes suivantes :
— 89.521,81 euros TTC titre principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels à hauteur de 70% d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et de frais de traitement d’impayés à hauteur de 30 % du taux majoré précité, du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif.
— 8.952 euros au titre de la clause conventionnelle outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant global de 400 € fixée à l’article L441-6, I alinéa 12 du Code de Commerce. .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 25 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, et au visa des articles L721-5 du Code de Commerce, 1103, 1104, 1217 et 1231-1, 1163, 1343-1 et 1343-2 du Code Civil et 56 du Code de Procédure Civile, la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION demande au tribunal de :
— Déclarer la Société AHR recevable et bien fondée en ses demandes
— Condamner la SELAS [T] [B] [R] à payer à la Société AHR :
• La somme 104.271 euros TTC titre principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels à hauteur de 70% d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et de frais de traitement d’impayés à hauteur de 30 % du taux majoré précité, du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif.
• La somme de 10.427 euros au titre de la clause conventionnelle outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
• L’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant global de 400 € fixée à l’article L441-6, I alinéa 12 du Code de Commerce.
— ACCORDER un délai de paiement de 6 mois à compter de la signification de la décision à rendre à la SELARL pour régler sa dette,
— JUGER que la totalité de la dette sera exigible 6 mois après la signification de la décision à intervenir sans formalité particulière,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— DIRE et JUGER que tous paiements effectués s’imputeront par priorité sur les intérêts restant dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
— CONDAMNER la SELAS [T] [B] [R] à payer à la Société AHR la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions n°3, notifiées par RPVA le 05 septembre 2024, la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil et 514 et suivants du code de procédure civile, de :
— DIRE ET JUGER excessive la clause pénale stipulée à l’article 15 des conditions générales
de vente.
A titre principal :
— DEBOUTER la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION du paiement des
sommes de :
o 104.271 euros TTC au titre des factures impayées ;
o 10.427 euros au titre de la clause conventionnelle ;
o L’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 400 euros ;
o 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ORDONNER un échelonnement du règlement de la créance de la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION s’élevant à la somme principale de 89.521,81 euros TTC, et
ce, dans la limite de deux années;
A titre subsidiaire :
DIRE n’y avoir lieu à appliquer l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION a actualisé le montant de sa créance depuis la délivrance de l’assignation, en sollicitant le paiement de la somme initiale, outre deux impayés de respectivement 14.749,19 et 12.101,04 euros des 20 et 31 mai 2023, soit la somme totale de 104.271 euros.
Elle sollicite en outre la majoration de cette somme des intérêts conventionnels à hauteur de 70 % d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et de frais de traitement d’impayés à hauteur de 30 % du taux majoré précité, du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif, en application de l’article L441-6, I, alinéa 8 du code de commerce. Elle soutient que ces dispositions ne constituent pas une clause pénale.
La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] ne conteste pas le montant initialement déclaré par la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION, ni son caractère exigible. Elle fait toutefois valoir une promesse de cession de son officine et un accord de financement qu’elle a proposé en vain à la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION alors que celle-ci ne justifierait pas de sa situation de besoin. Elle sollicite en conséquence un rééchelonnement de sa dette.
En droit et aux termes de l’article 1103 du code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
En tout état de cause, et par application de l’article 1315 du code civil repris par l’article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION justifie du montant de sa créance en principal à hauteur de 104.271 euros en porduisant les relevés de factures impayés, les avis d’impayé, l’extrait du grand livre auxiliaire.
La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] n’allègue ni ne démontre s’être acquittée des factures litigieuses, si bien qu’il y aura lieu de la condamner à payer la somme de 104.271 euros, conformément à la demande qui n’est pas utilement contestée en son principe, ni en son montant.
La S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION demande en outre de faire application de l’article L441-6, 1 du code de commerce et de l’article 15 des conditions générales de vente.
La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] soutient que cet article 15 constitue une clause pénale abusive dont le montant doit être révisé à la baisse par le tribunal.
En l’espèce, la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION rapporte la preuve de l’existence de relations d’affaires pendant plusieurs années et de l’opposabilité des conditions générales de vente à la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], qui les a implicitement acceptées dès lors qu’elle figuraient au dos de toutes les factures lesquelles valaient ainsi bons de livraison.
La S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION se prévaut de l’article L441-6 du code de commerce mais dans une rédaction ancienne, antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, qui n’est plus applicable à la date de souscription des contrats. Les principes posés par ce texte ont été toutefois repris dans l’article L441-10 : «I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
(…).»
En l’espèce, l''article 15 des conditions générales de vente stipule notamment que «toute somme non payée à l’échéance convenue donne lieu à la facturation cette somme, d’agios à hauteurd’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale Européenneà son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (…)».
Il en résulte que les intérêts de retard tels que prévus à l’article 15 des conditions générales de vente ne s’analysent pas en une clause pénale, n’étant que la retranscription fidèle de ces dispositions légales supplétives.
Cette clause régissant le montant des intérêts de retard ne constitue pas une clause et ne peut être réduite. Il en résulte que les intérêts conventionnel sont dus conformément à l’article 15 des conditions générales de vente précitées, ainsi qu’il sera dit au dispositif, à compter, pour chaque facture, de la «date de règlement» figurant sur la facture, les sommes n’étant pas exigibles avant cette date (par exemple, à compter du 10/04/2023 pour les factures du 01/03/2023).
Sur l’indemnité conventionnelle
la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION sollicite la condamnation de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] au paiement de la somme de 10.427 euros au titre de la clause pénale mentionnée à l’alinéa 4 de l’article 15 des conditions générales de vente, stipulée en cas de retard de règlement. Elle soutient que cette clause peut être cumulée avec le paiement du principal et des intérêts de retard. Elle exclut tout caractère disproportionné de cette clause au regard du préjudice de trésorerie généré par l’ampleur de la dette.
S’agissant de la clause conventionnelle, selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, au regard du préjudice de trésorerie généré par l’ampleur de la dette, contractée sur un courte période et qui s’est accrue après l’assignatio, la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] ne justifiant par ailleurs pas de la régularistion de la cession de l’officine qui lui aurait permis de s’acquitter de sa dette, il n’y aura pas lieu de réduire le montant de l’indemnité conventionnelle. La défenderesse, qui ne motive pas spécialement sa demande de réduction, échoue en effet à démontrer une quelconque disproportion entre le montant de la pénalité et le préjudice subi par sa créancière.
La S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] sera donc condamnée à payer à la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION la somme de 10.427 euros au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article 15-6° des conditions générales de vente.
En l’espèce, cette indemnité, qui ne relève pas d’une clause pénale, n’est pas susceptible de réduction. Il sera fait droit à la demande et la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] sera condamnée à verser à la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION la somme de 400 euros à ce titre, au regard du nombre de factures impayées et des stipulations précitées, pleinement opposables à la défenderesse.
Sur la demande de capitalisation des intérêts et l’imputation des paiements prioritaire sur les intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.»
De jurisprudence constante, cette règle s’applique à tous les intérêts, qu’ils soient judiciaires ou conventionnels et la capitalisation s’applique dès qu’elle est demandée en justice.
En l’espèce, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à la demande.
Par ailleurs, l’article 1343-1 dispose que «Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.»
L’imputation prioritaire des paiements partiels sur les intérêts est reprise dans l’article 13 des conditions générales de vente.
En l’espèce, le tribunal ordonnera cette imputation prioritaire, conformément à la demande.
Sur la demande de délais de paiement
la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] sollicite un échelonnement du règlement de la créance dans la limite de deux années, au visa de l’article 1343-5 du code civil.
La S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION ne s’oppose pas au principe d’un report de paiement mais dans la limite d’un délai de 6 mois, afin de permettre à la défenderesse de régulariser la cession de son officine.
L’article 1343-3 du code civil dispose que : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Néanmoins cet aménagement n’est envisageable que si le montant de la créance le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur, et si les propositions faites pour l’apurement de la dette permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier . Pour remplir les conditions de ce texte, le débiteur de l’obligation doit ainsi établir à la fois sa situation personnelle objective qui l’empêcherait de satisfaire à ses obligations, et son comportement pour parvenir à y satisfaire.
L’octroi de délais de paiement n’est pas de plein droit et cette mesure de faveur ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] justifie d’une promesse de cession qui devait être régularisée fin 2024/début 2025.
La S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION n’était pas opposée à un accord de règlement lorsqu’elle a été informée de ce projet par sa débitrice qui proposait de s’acquitter de sa dette dès perception du prix de cession. Il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir poursuivi la procédure pour obtenir un titre, d’autant qu’il n’est à ce jour pas justifié de la réitération de la vente.
Dans l’hypothèse où cette cession interviendrait, il n’est pas justifié dans quelles conditions la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], pourrait s’acquitter des échéances après la cession.
Il y aura donc lieu d’accorder un report de paiement qui ne pourra excéder 6 mois à compter de la signification de la présente décision, afin de ne pas compromettre l’exécution de la décision.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés par le cabinet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, partie perdante condamnée aux dépens, la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] sera condamnée, en équité, à verser à La S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande adverse sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce au regard de la solution du litige et des délais déjà accordés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] à payer à la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION, chacune prise en la personne de son représentant légal :
— la somme de 104.271 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels à hauteur de 70% d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et de frais de traitement d’impayés à hauteur de 30 % du taux majoré précité, à compter pour chaque facture de la «date de règlement» figurant sur la facture et jusqu’au jour du paiement effectif,
— la somme de 10.427 euros au titre de la clause conventionnelle, outre intérêts calculés
au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant global de 400 euros ;
Reporte le paiement de ces sommes par la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], prise en la personne de son représentant légal , dans un délai de paiement de 6 mois à compter de la signification de la décision ;
Dit que la totalité de la dette sera exigible à compter de l’expiration de ce délai ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit que les paiements partiels effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil ;
Condamne la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la S.A.S. ALLIANCE HAEALTHCARE REPARTITION la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande réciproque de la S.E.L.A.S. SELAS PHARMACIE [T] [B] [R] au même titre ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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