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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 9 sept. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXY7
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative à responsabilité limitée CREDIT MUTUEL VIEIL ARMAND, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 10]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 11] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 7] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Avril 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B], représenté par ses parents, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CCM du Vieil Armand en date du 15 octobre 2010. Il a également un ouvert un compter courant en CHF n°[XXXXXXXXXX09] en date du 04 août 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 28 février 2023 la banque CCM le Vieil Armand a mis en demeure Monsieur [C] [B] de régulariser le solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX08] et [XXXXXXXXXX09].
En l’absence de réponse de son client, c’est par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2024 que l’association coopérative à responsabilité limitée le Crédit Mutuel Vieil Armand a fait citer Monsieur [C] [B] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse au visa de l’article 1103 du code civil afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde débiteur d’un compte de dépôt.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024. La Caisse de Crédit Mutuel Vieil Armand, régulièrement représentée, a repris le bénéfice de son assignation, et demandé au juge, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [B] [C] à lui payer, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 2162,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution si besoin est contre un dépôt à tire de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 11], ou production d’un cautionnement bancaire,
— condamner M. [B] [C] aux dépens y compris ceux de l’exécution à venir, ainsi qu’à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devrai être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal lors du premier appel du dossier et tiré de l’absence de dépassement au-delà d’un mois et de trois mois outre l’absence d’offre préalable pour découvert de plus de trois mois, la banque a indiqué s’en rapporter.
Monsieur [C] [B], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Selon jugement avant-dire droit du 31 juillet 2024, le tribunal a réouvert les débats en invitant la Caisse du Crédit Mutuel du Viel Armand à :
— préciser ses prétentions quant au(x) compte(s) dont elle sollicite le paiement dans son dispositif et le cas échéant porter à la connaissance de la partie défenderesse ses nouvelles prétentions ;
— produire un décompte relatif au compte n°[XXXXXXXXXX02] et de le porter à la connaissance de l’autre partie le cas échéant,
— produire l’autorisation de découvert visé dans le bordereau à la pièce n°3 et à éclairer la juridiction sur le compte concerné par cette autorisation,
— se prononcer sur le moyen soulevé d’office tiré des articles L 311-1 13°et L312-93 du code de la consommation et à produire les courriers idoines, à défaut, un décompte expurgé des intérêts et des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.) depuis la dernière position créditrice du compte.
Après un renvoi pour permettre la signification du jugement avant-dire-droit, l’affaire a de nouveau été retenue à l’audience du 22 avril 2025. La demanderesse s’est référée à ses conclusions du 16 décembre 2024 selon lesquelles elle réclame de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner Monsieur [C] [B] [C] à lui payer, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 2 139,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
— condamner Monsieur [C] [B] [C] à lui payer, au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX06] la somme de 23,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution si besoin est contre un dépôt à tire de garantie à effectuer à la CARPA de [Localité 11] ou production d’un cautionnement bancaire,
— condamner M. [B] [C] aux dépens y compris ceux de l’exécution à venir, ainsi qu’à lui payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les quinze jours suivants la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— ordonner l’exécution provisoire,
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l’exécution forcée devrai être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B], cité à l’étude puis en application de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présent ni représenté.
Ainsi conformément à l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut et en dernier ressort.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05]
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L311-47 devenu L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit aux débats que le dernier découvert tacite constant et non régularisé, qui caractérise la défaillance de Monsieur [C] [B], fixe le point de départ du délai biennal de forclusion en date du 6 novembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2024, soit moins de deux ans après la défaillance de l’emprunteur, l’action en paiement de la banque du Crédit Mutuel du Vieil Armand est par conséquent recevable au titre du solde débiteur du compte courant.
Sur la demande en paiement au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX05]
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Les décomptes produits font apparaître un solde négatif puisque le compte courant présente un solde débiteur de 2 146,49 euros au moment de la clôture du compte le 21 mars 2023.
En conséquence, Monsieur [C] [B] est condamné à verser la somme réclamée de 2 139,80 euros à la banque du Crédit Mutuel du Vieil Armand au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la recevabilité de l’action au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En dépit du jugement avant dire droit du 31 juillet 2024 cité en référence et réclamant différentes pièces à la demanderesse, dont le décompte relatif au compte n°[XXXXXXXXXX06], la banque n’a pas communiqué les éléments sollicités par la juridiction. En conséquence, la caisse du Crédit Mutuel du Vieil Armand est déboutée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [C] [B], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et l’équilibre des parties commandent de ne pas faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la caisse du Crédit Mutuel du Vieil Armand est déboutée.
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort par défaut et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la banque du Crédit Mutuel du Vieil Armand à l’encontre de Monsieur [C] [B];
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la Banque du Crédit Mutuel du Vieil Armand la somme de 2 139,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX05];
DEBOUTE la banque du Crédit Mutuel du Vieil Armand de sa demande concernant le crédit n°[XXXXXXXXXX06] ;
DEBOUTE la banque du Crédit Mutuel du Vieil Armand de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 09 septembre 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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