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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 13 avr. 2026, n° 25/07691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/07691 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NPB
N° de MINUTE : 26/00284
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1357
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1357
DEMANDEURS
C/
S.A.R.L. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°20211208005 en date du 06 janvier 2022 et accepté le même jour, Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] ont confié à la SARL [G] la fourniture et la pose de fenêtres et volets roulants dans leur maison située [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant la somme de 16.000 €.
Les époux [E] se sont acquittés de la somme de 14.400 € et ont refusé de payer le solde ainsi que de réceptionner les travaux les estimant affectés de plusieurs désordres et non-conformités.
Ils ont fait réaliser une expertise extra-judiciaire confiée à Monsieur [S] [T] qui a établi une note technique le 1er septembre 2022.
Par courriers de leur conseil en date du 03 novembre 2022 et 25 janvier 2023, les époux [E] ont vainement mis en demeure la SARL [G] d’avoir à reprendre les désordres et non-conformités constatées par Monsieur [T].
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2023, les époux [E] ont fait assigner la SARL [G] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2023, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [O] [A] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 29 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 11 juillet 2025, Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] ont fait assigner la SARL [G] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et lui demandent de :
« DIRE ET JUGER Monsieur [E] et Madame [E] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
CONDAMNER la société [G] à verser aux époux [E] la somme de 5000 euros au titre de la garantie décennale du fait des désordres ;
CONDAMNER la société [G] à verser aux époux [E] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société [G] à verser aux époux [E] la somme de 44 509,93 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER la société [G] à verser aux époux [E] la somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société [G] à verser aux époux [E] la somme de 15 006 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la défenderesse à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Assignée par remise à étude, la SARL [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 03 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2026 où elle a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales des époux [E]
Sur le fondement de la garantie décennale
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour pouvoir être mise en œuvre la garantie décennale de l’article 1792 du code civil nécessite la réunion de plusieurs conditions et notamment l’existence d’une réception.
En l’espèce, les époux [E] expliquent qu’il n’y a pas eu de réception, de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-
contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute
et le dommage.
L’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, aux termes du rapport du 29 novembre 2024, l’expert judiciaire relève que les travaux :
— n’ont pas été réalisés conformément à la commande qui stipule une gamme KOMMERLING sous avis technique ;
— n’ont pas été réalisés conformément à la commande en ce qui concerne les petites bois – dimensions et modénature ;
— sont affectés de graves manquements aux règles de l’art et au DTU 36.5 notamment :
— le principe de fixation des ossatures de la porte de garage ;
— principe d’installation de la porte de garage avec un seuil négatif, qui entraîne des entrées d’eau importantes ;
— alimentation de la porte du garage et des volets roulants ;
— fourniture et pose pour le bureau du rez-de-chaussée d’un ensemble hétéroclite de menuiserie et coffre à store, incomplet et posé en dehors des dispositions du DTU 36.5
— dégradation d’ouvrages existants,
— non-respect et absence d’alerte en ce qui concerne les hauteurs d’allèges.
L’expert judiciaire retient que la responsabilité de la SARL [G] est totale, dès lors qu’elle n’a pas fourni et posé les ouvrages tels que commandés par les époux [E] et qu’elle les a mal réalisés.
La SARL [G] qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucune contestation.
Dès lors, il est suffisamment démontré que la SARLMIKAPEN a manqué à son obligation de résultat et par voie de conséquence, engage sa responsabilité à l’égard des époux [E].
Ces derniers en réparation demandent sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
— 44.509,93 € au titre de leur préjudice matériel ;
— 20.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 15.006 € au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de leurs préjudice matériel, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 30.109,93 € et ne considère pas que les sommes déjà acquittées par les époux [E] l’aient été en pure perte ou sans contrepartie.
Aucune des parties ne fourni de nouveaux éléments permettant de remettre en cause cette évaluation de l’expert judiciaire, de sorte qu’elle sera retenue.
S’agissant de leur préjudice moral, il est établi qu’au lieu d’obtenir un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles grâce aux professionnels de la construction dont ils s’étaient entourés, les époux [E] ont obtenu des travaux non conformes aux règles de l’art, qui ne correspondent pas à ce qu’ils ont commandé et ont été contraints d’intenter une procédure judiciaire longue et coûteuse afin de voir reconnaître les responsabilités de leur co-contractant et d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Ils démontrent ainsi avoir subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.000 €.
S’agissant de leur préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a relevé qu’en l’absence d’arbre moteur, le volet est bloqué en position basse, rendant le bureau inutilisable sans alimentation électrique et sans lumière du jour, il s’ensuit que les époux [E] ont été empêchés de jouir normalement de leur bureau. Néanmoins, il ne peut être retenu qu’il est totalement inutilisable.
La période à retenir est celle du 22 juin 2022, date de réalisation des travaux ainsi qu’il résulte de l’expertise judiciaire extra-judiciaire et de l’expertise judiciaire, au 29 novembre 2024, date du rapport d’expertise judiciaire, aucun élément ne permettant d’établir qu’à ce jour le bureau est toujours dépourvu d’accès à la lumière du jour, soit 29 mois.
Selon l’estimation effectuée le 29 octobre 2024 par la SAS CAPI, la valeur locative du bien est située entre 1800 et 2000 € par mois hors charges et le pavillon des époux [E] présente une surface habitable de 210 m², de sorte que le bureau dont les époux [E] affirment qu’il est d’une superficie de 13 m², représente 6,2 % de la superficie, soit une valeur locative du bureau de 111,6 €
Dans ces conditions, le bureau n’étant pas totalement inutilisable, le préjudice de jouissance des époux [E] peut être évalué, sur la période du 22 juin 2022 au 29 novembre 2024, à la somme de 2.589,12 € (111,6 € x 29 x 80 %), arrondie à la somme de 2.589 €.
La SARL [G] n’ayant pas constitué avocat n’a fait valoir aucune contestation, de sorte qu’elle sera condamnée à payer aux époux [E] les sommes suivantes :
— 30.109,93 € au titre du coût des travaux de reprise
— 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;
— 2.589 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SARL [G] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/2863).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SARL [G] à payer aux époux [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] la somme de 30.109,93 € (trente mille cent neuf euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre du coût des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités affectant les fenêtres, volets roulants et la porte de garage de leur bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] la somme de 2.589 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/2863) ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer Monsieur [N] [E] et Madame [H] [E] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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