Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 déc. 2025, n° 22/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 22/02298 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUBS
N° de minute :
Affaire : [G] / S.A.R.L. UNIMMO 5.5
ORDONNANCE
Ordonnance du 08 Décembre 2025
le:
Expédition et copie à :
Me Caroline BEAUD – 984
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
la SELARL DE [Localité 2] – 654
Me Olivier GARDETTE – 299
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
la SELARL TILSITT AVOCATS – 1635
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 08 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [G]
né le 28 Novembre 1966 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
Madame [K] [J] épouse [G]
née le 15 Juin 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 984
DEFENDEURS
S.A.R.L. UNIMMO 5.5, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 299
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès-qualités d’assureur de la SAS DFT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU DFT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société DFT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
S.A. BPCE IARD, ès qualités alléguées d’assureur de la société CHABAS CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 638
S.A. PROTECT, ès-qualités d’assureur de la société KMF, dont le siège social est sis [Localité 4] [Adresse 7] (BELGIQUE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
Monsieur [A] [U] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître David LAURAND de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1041
Maître [O] [Y], demeurant [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 11]
représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, vestiaire :
S.E.L.A.R.L. FIDEIS NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 6] [Adresse 11]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
Société EOS DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635
E.U.R.L. CHABAS CHARPENTE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.S.U. KMF, dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.R.L. SURFACE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2022 par laquelle les époux [D] [G] et [K] [J] demandent à la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DFT, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, son assureur, et à la société A2T ASSURANCES la fixation de la créance indemnitaire de désordres de rénovation de leur logement sis à [Localité 7] au passif de la liquidation de DFT, entreprise générale, et la réalisation d’une expertise aux fins de détermination de la responsabilité des compagnies d’assurance ;
Vu l’ordonnance du 11 avril 2022 constatant le désistement partiel d’instance des époux [G] et l’extinction de l’instance à l’égard de la société A2T ASSURANCES ;
Vu l’assignation délivrée le 24 mai 2022 par laquelle les époux [G] appellent en cause la société L’AUXILIAIRE, autre assureur de la société DFT, et la jonction, ordonnée le 26 septembre 2022, de cette procédure à la première ;
Vu l’ordonnance du 16 janvier 2023 confiant à Monsieur [M] une mission d’expertise à exécuter avant le 30 septembre 2023 et rejetant une demande de sursis à statuer ;
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2023 à Monsieur [U] [T] [A] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, assureur de l’entreprise individuelle FSE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, son assureur, KMF, PROTECT, son assureur, et SURFACE, sous-traitants de la société DFT, par laquelle la société L’AUXILIAIRE les appelle en garantie, et la jonction avec la présente procédure, ordonnée le 19 février 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 10 janvier 2024 par laquelle les époux [G] demandent aux deux propriétaires successives antérieures du logement, les sociétés UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT, la réparation de leur préjudice pour perte de surface habitable, et la jonction intervenue avec la présente procédure le 27 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance du 2 septembre 2024 déclarant les opérations d’expertise en cours communes et opposables à Monsieur [U] [T] [A] et aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE, CHABAS CHARPENTE, BPCE IARD, KMF, PROTECT, SURFACE, UNIMMO 5.5 et EOS DEVELOPPEMENT, disant que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 avril 2025 et ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Vu l’assignation délivrée le 21 juin 2024 par la société UNIMMO 5.5 à Maître [O] [Y] et à la SELARL FIDEIS NOTAIRES aux fins d’appel en garantie et la jonction, ordonnée le 25 novembre 2024, avec la présente procédure ;
Vu les conclusions d’incident notifiées les 13 novembre 2024 et 12 mars 2025 par la société UNIMMO 5.5 demandant que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Monsieur [Y] et à la société FIDEIS NOTAIRES ;
Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2025 par la compagnie BPCE IARD émettant ses protestations et réserves sur la demande d’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025 par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sollicitant que les opérations d’expertise actuellement conduites par Monsieur [M] soient déclarées communes et opposables à Maître [O] [Y], Notaire, et à la SARL FIDEIS NOTAIRES titulaire d’un office notarial ;
Vu le message électronique de l’avocat de Monsieur [Y] et la société FIDEIS NOTAIRES en date du 21 mars 2025 demandant le renvoi de l’affaire en vue de lui permettre de disposer des éléments de la procédure et demandant d’excuser son absence à l’audience ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société UNIMMO 5.5 en date du 21 mars 2025 et se référant aux pièces jointes à l’assignation de Monsieur [Y] et la société FIDEIS NOTAIRES pour solliciter le rejet de la demande de renvoi ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incident du 24 mars 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025 ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société UNIMMO 5.5 en date du 7 avril 2025 sollicitant l’avancée de la date du délibéré au 8 avril 2025 eu égard à une réunion d’expertise prévue prochainement ;
Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 8 avril 2025 ;
Vu la requête en rabat d’ordonnance et en rectification d’erreur matérielle de l’avocat de la société UNIMMO 5.5 en date du 10 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de maintien de la réouverture des débats en date du 12 mai 2025 ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société ABEILLE IARD ET SANTE en date du 18 juin 2025 s’en rapportant sur la demande d’incident ;
Vu les conclusions d’incident de la SARL UNIMMO 5.5 notifiées le 20 juin 2025, sollicitant l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 16 janvier 2023 à Maître [O] [Y] et FIDEIS NOTAIRES, et la condamnation de ces derniers, pour défense abusive, à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à UNIMMO 5.5 et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
Vu le message électronique de la société EOS DEVELOPPEMENT en date du 22 octobre 2025 s’en rapportant sur la demande d’incident ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société SA PROTECT en date du 22 octobre 2025 s’en rapportant sur la demande d’incident ;
Vu les conclusions d’incident de FIDEIS NOTAIRES, Office Notarial et de Me [O] [Y], notifiées le 27 octobre 2025, demandant le rejet de l’ensemble des demandes de la société UNIMMO 5.5 et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
Les parties ayant été convoquées à l’audience d’incident du 27 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à la date du 08 décembre 2025 ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”.
L’article 238 du Code de procédure civile ajoute que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
L’article 279 du même code précise par ailleurs que : “Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l’expert doit donner son avis”.
En l’espèce, par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a, à la demande des époux [G], ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H] [M], avec notamment pour mission de :
« – vérifier l’existence des désordres allégués, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et les causes, dire en particulier s’ils sont la conséquence d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution, d’une faute de surveillance du chantier, d’un vice des matériaux, d’une négligence dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause
— préciser si ces désordres étaient apparents à la réception et, dans l’affirmative, s’ils ont fait l’objet de réserves
— préciser si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou du logement ou si, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements, ils le rendent impropre à sa destination
— préciser si ces désordres affectant la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
— préciser si ces désordres affectent le bon déroulement des éléments d’équipement dissociables
— donner tous les éléments de fait et d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres constatés et, en cas de pluralité de causes, leurs proportions dans la survenance des désordres
— décrire les travaux pour y remédier et en chiffrer le coût
— donner tous éléments au tribunal afin qu’il puisse se prononcer sur le préjudice subi par les requérants
— chiffrer le montant de la perte de loyer découlant des désordres affectant le bien ».
La SARL UNIMMO 5.5 sollicite l’extension de ces opérations d’expertise à Maître [O] [Y] et FIDEIS NOTAIRES.
Il résulte cependant de la lecture de l’ordonnance susvisée que l’expertise a pour objet essentiel les désordres allégués par les époux [G], l’expert ayant notamment pour mission d’en vérifier l’existence, de les décrire, de donner des éléments de fait et d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues au titre des désordres, de chiffrer le coût des travaux et de donner des éléments permettant de se prononcer sur le préjudice subi.
Or, Maître [O] [Y] et FIDEIS NOTAIRES ne sont en aucune manière intervenus dans la réalisation des travaux, de telle manière que leur responsabilité ne saurait être retenue au titre des désordres susceptibles d’être constatés par l’expert. Ce n’est d’ailleurs pas sur ce fondement que la SARL UNIMMO 5.5 sollicite leur condamnation.
La société UNIMMO 5.5 considère que Maître [O] [Y] et FIDEIS NOTAIRES ont commis une faute professionnelle engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en n’insérant pas dans un acte de vente entre professionnels la clause de renonciation à tout recours, y compris à la garantie des vices cachés ou en laissant stipuler dans l’acte une restriction automatisée qui rend cette renonciation invalide. Cette question de nature exclusivement juridique se situe manifestement hors du champ de l’expertise susvisée. Au demeurant, les dispositions légales ci-dessus rappelées interdiraient à l’expert de se prononcer sur ce point.
La société UNIMMO 5.5 ne démontrant pas l’intérêt de l’implication de Maître [O] [Y] et de la SELARL FIDEIS NOTAIRES dans les opérations d’expertise pour la mise en cause de la responsabilité de ces derniers, sa demande d’extension des opérations d’expertise, qui, au surplus aurait pour effet un allongement du délai des opérations d’expertise et une augmentation de leur coût, sera rejetée.
II. Sur la demande de condamnation pour défense abusive
La SARL UNIMMO 5.5 sollicite, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la condamnation des Maître [E] [Y] et FIDEIS NOTAIRES à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour défense abusive.
Sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la réalité de la défense abusive alléguée par la société UNIMMO 5.5, il est observé que cette dernière ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec le comportement dénoncé.
En conséquence, la demande d’indemnisation d’une somme de 2.000,00 euros sera rejetée.
III. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
A cet égard, l’article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
REJETONS la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance du 16 janvier 2023 formée par la SARL UNIMMO 5.5 ;
REJETONS la demande de condamnation de Maître [O] [Y] et FIDEIS NOTAIRES pour défense abusive formée par la SARL UNIMMO 5.5 ;
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Laos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Droits de succession ·
- Assurance vie ·
- Pénalité ·
- Acte de notoriété ·
- Testament ·
- Notoriété
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Régularité ·
- Protection ·
- Signification
- Divorce ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Mission ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Europe ·
- Protection ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Durée ·
- Notification ·
- Injure publique ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Liquidateur ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Titre
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Référé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Préjudice corporel ·
- Société d'assurances ·
- Souffrance ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Provision ·
- Incendie ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.