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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 7 janv. 2025, n° 21/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 21/02094 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEXZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [U]
née le 07 Février 1954 à ORLEANSVILLE (ALGERIE)
38 route de Thionville
57280 MAIZIERES LES METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [U]
né le 08 Janvier 1948 à OULED YAHIA (ALGÉRIE)
38 route de Thionville
57280 MAIZIERES LES METZ
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Sébastien JAGER (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] et Madame [J] [E] épouse [U] se sont mariés le 7 mai 1986 devant l’officier d’état civil de la commune de MONTIGNY LES METZ (57).
Trois enfants sont issus de cette union:
— [R] [U] née le 21 mai 1986 à METZ,
— [Z] [U] née le 3 juin 1989 à METZ,
— [H] [U] née le 10 février 1994 à METZ.
Par acte du 27 septembre 2021, Madame [J] [E] épouse [U] a assigné Monsieur [O] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2021 à 9 heures au tribunal judiciaire de METZ, sans préciser le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties ont comparu assistées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2021 sur les mesures provisoires et l’orientation de l’affaire.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 décembre 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, sis 38 route de Thionville à MAIZIERES LES METZ 57280 ;
— dit que cette jouissance s’effectuera à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
— accordé à son époux, pour quitter le domicile conjugal, un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— ordonné si besoin est à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels ;
— attribué à l’épouse, pendant la durée de la procédure, la jouissance du Véhicule Volkswagen Polo ;
— attribué à l’époux, pendant la durée de la procédure, la jouissance des véhicules Renault Duster et Renault Kangoo ;
— dit que les biens communs seront cogérés par les époux ;
— condamné Monsieur [O] [U] à verser à Madame [J] [E] épouse [U] une pension alimentaire mensuelle de 400 euros en exécution de son devoir de secours ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 novembre 2023 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [E] épouse [U] a sollicité de :
— prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de l’époux,
— débouter Monsieur de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil,
— condamner Monsieur au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 266 et 1240 du code civil,
— dire et juger que Madame conservera l’usage du nom d’épouse à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— renvoyer les parties à se pourvoir devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire compétente pour procéder à la liquidation de la communauté,
— constater que la rupture du mariage va créer une disparité manifeste dans les conditions de vie respectives des époux et ce au détriment de Madame,
— condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 150 000 euros,
— débouter Monsieur de sa proposition de prestation compensatoire,
— dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 30 janvier 2024, valablement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [U] a sollicité du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz de :
— débouter Madame de sa demande aux fins que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur,
— débouter Madame de sa demande indemnitaire à ce titre,
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prescrites par la loi,
— dire et juger que Madame conservera l’usage du nom marital suite au prononcé du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance du 6 décembre 2021,
— débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que Monsieur versera à Madame une prestation compensatoire d’un montant de 28 800 euros selon échéancier sur 8 ans représentant une échéance de 300 euros et au besoin, l’y condamner,
— débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024.
Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 244 du Code civil dispose que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce, le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune n’étant toutefois pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants.
L’article 259 du Code civil rappelle que les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Madame sollicite que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
Monsieur s’y oppose et sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
A l’appui de sa demande en divorce pour faute, Madame [J] [E] épouse [U] fait valoir que Monsieur entretient une liaison avec Madame [C] ne se cachant nullement auprès de son épouse. Elle indique que si elle avait déposé une requête en divorce le 6 mai 2017 et dans le cadre de laquelle une ordonnance de non conciliation a été rendue le 19 juin 2018, les époux ont continué de vivre ensemble, Madame s’étant désistée de la procédure engagée compte tenu du mariage et de la grossesse de leur fille et dès lors que Monsieur s’était engagé à changer de comportement. Elle souligne que l’époux a toutefois poursuivi sa relation de sorte que les parties ont fini par se séparer en janvier 2022. Elle précise que Monsieur a ainsi cédé le matériel du fonds de commerce à la fille de sa maîtresse et ce dans le but de spolier son épouse.
Monsieur [O] [U] conteste avoir entretenu une relation adultère indiquant que Madame ne produit aucune preuve de cet adultère si ce n’est un rapport de détective privé réalisé le 21 mai 2019 et n’étant pas de nature à démontrer l’existence d’une relation adultère. Il souligne que Madame a perçu une pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée dans le cadre de la précédente procédure de divorce et n’a finalement engagé une nouvelle procédure que parce que cette procédure était devenue caduque. Il expose que Madame n’a pas fait état de la première procédure de divorce alors même que celle-ci a donné lieu à une ordonnance de non conciliation les autorisant à résider séparément , cette autorisation n’étant devenue caduque qu’à compter du 7 septembre 2021. Il souligne que le rapport de détéctive privé produit par Madame a été établi le 21 mai 2019 soit alors que les époux étaient séparés. Il fait par ailleurs valoir que Madame a eu connaissance des termes de ce rapport à tout le moins à compter du 21 mai 2019 sans pour autant que cette information n’entraine de réaction de sa part de sorte qu’il convient de considérer que le couple s’est donné une seconde chance et s’est réconcilié, cette réconciliation empêchant Madame d’invoquer ces faits à l’appui de sa demande en divorce, cette dernière étant en tout état de cause défaillante à apporter la preuve d’une prétendue infidélité.
Il ressort des éléments du dossier que Madame a engagé une précédente procédure de divorce par requête en date du 6 mai 2017 laquelle a donné lieu à une ordonnance de non conciliation du 19 juin 2018 puis le 7 septembre 2021 à la constatation de la caducité de cette ordonnance en l’absence de poursuite de la procédure par les parties. Si Madame indique que cette ordonnance n’a pas été suivie d’effet et que les parties ont continué à résider ensemble , il apparait que l’assignation en divorce a été délivrée à Monsieur le 27 septembre 2021. Or, à l’appui de sa demande en divorce aux torts de Monsieur, Madame produit un rapport de détective privé établi le 21 mai 2019 à sa demande et dont elle a eu connaissance en mai 2019, ne produisant aucun élément postérieur à ce document visant à établir la réalité d’une relation adultère de Monsieur. Si les positions des parties varient s’agissant de la séparation ou non du couple durant la première procédure de divorce engagée, Madame, qui est en demande, indique que le couple ne s’est finalement séparé qu’en janvier 2022 suite à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. C’est donc en connaissance de ce rapport de détective établi le 21mai 2019 que l’épouse a poursuivi la relation conjugale jusqu’au mois de janvier 2022. Il sera à cet effet rappelé que la réconciliation des époux suppose le maintien ou la reprise de la vie commune mais également la volonté chez l’époux offensé de pardonner en pleine connaissance de cause les griefs qu’il peut avoir contre son conjoint. Dès lors, il apparait que Madame en poursuivant la vie commune tout en ayant eu connaissance de ce rapport et ce pendant une durée de plus de deux ans a entendu pardonner à ce dernier et a renoncé de fait à invoquer ces griefs, aucun élément récent ne venant établir que cette relation ait pu se poursuivre postérieurement.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande visant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Monsieur.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Monsieur sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, compte tenu des demandes en divorce concurrentes présentées par les époux, il y aura lieu de prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1 240 du Code civil
L’article 1240 du Code civil permet d’obtenir la réparation du préjudice résultant de toutes autres circonstances que la dissolution du mariage et causé par le comportement du conjoint.
L’article 266 du Code civil permet d’obtenir des dommages et intérêts en vue de réparer les conséquences d’une particulière gravité que subit un époux du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé au torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame sollicite de ce chef une somme de 15 000 euros, exposant que la liaison de son époux a eu des conséquences sur son état de santé de sorte qu’il y a lieu de l’indemniser à ce titre.
Monsieur s’oppose à cette demande;
Il apparait que Madame ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur à l’origine de la demande en divorce ni l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. Il n’est pas davantage démontré que Madame subisse des conséquences d’une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage cette dernière n’étant par ailleurs pas recevable en sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil dès lors qu’elle n’est pas défendeur à une action en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal sans avoir présenté de demande en divorce et que le divorce n’a par ailleurs pas été prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Madame sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre;
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom d’épouse. Monsieur y consent.
Par conséquent, Madame sera autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Les époux s’accordent pour que la date des effets du jugement de divorce soit fixée à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires soit le 6 décembre 2021.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Madame sollicite une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 150 000 euros.
Monsieur propose le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 28 800 euros selon échéancier sur 8 ans à hauteur de 300 euros par mois.
A l’appui de sa demande, Madame fait valoir que le mariage a duré 36 ans, qu’elle est agée de 66 ans et n’a aucune formation professionnelle ayant élevé ses trois enfants. Elle indique que pendant le mariage , elle a permis à Monsieur de faire carrière dans la restauration de sorte qu’il existe notamment une disparité au regard de leurs retraites respectives. Elle considère qu’elle n’était pas informée de la situation financière des époux et que Monsieur a tout fait pour la spolier notamment par la vente du matériel lié au fonds de commerce, ce dernier ne cessant de dissimuler une partie de ses ressources. Elle souligne que si les époux partagent actuellement les loyers perçus, cela ne saurait perdurer dans la mesure où Monsieur souhaite conserver l’immeuble. Elle conteste avoir subtilisé une somme de 100 000 euros et indique avoir pris une somme de 66 792 euros dans la mesure où elle craignait que Monsieur ne dilapide tout.
A l’appui de ses demandes, Monsieur fait valoir qu’il est âgé de 74 ans et perçoit une retraite de 2170 euros outre 650 euros de revenus fonciers supportant des charges de 1 400 euros par mois. Il souligne que l’épargne est commune et que Madame en a toujours eu connaissance. Il expose que son épouse s’est accaparée une somme de 155 000 euros et qu’elle se verra verser à l’issue du divorce une somme de l’ordre de 500 000 euros, le couple disposant d’un patrimoine immobilier commun conséquent. Il indique que Madame ne justifie pas de sa situation actuelle ni des comptes ouverts à son nom et souligne qu’il s’est également occupé des enfants de sorte que l’absence d’activité de Madame résulte d’un choix personnel, l’activité professionnelle de l’époux lui permettant toutefois de bénéficier d’un patrimoine important qu’il convient de prendre en considération.
Il ressort des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 70 ans et l’époux de 77 ans,
— le mariage a duré 39 ans dont 36 à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires,
— les époux ont trois enfants communs désormais majeurs et indépendants,
— les époux sont propriétaires de différents biens immobiliers à savoir:
* une maison à MAIZIERES LES METZ estimée le 13 novembre 2023 à la somme de 340 à 370 000 euros,
* un appartement à METZ estimé en 2023 entre 50 et 75 000 euros,
* un appartement à MAIZIERES LES METZ estimé en 2023 entre 65 à 85 000 euros,
* un immeuble à TALANGE estimé en 2023 entre 160 et 195 000 euros,
Il convient de préciser que ces biens procurent des revenus fonciers aux époux qui sont de l’ordre de 650 euros par mois selon ces derniers.
Soit un patrimoine immobilier estimé entre 615 000 et 725 000 euros.
Les époux sont également détenteurs d’une épargne commune composée selon leurs déclarations sur l’honneur respectives de:
* un compte joint créditeur de 100 000 euros,
* une assurance vie à hauteur de 161 000 euros (selon relevé société générale du 31/05/2022)
* un compte épargne créditeur de 4 884 euros ( selon relevé société générale du 31/05/22),
* un compte créditeur de 64 000 euros , Monsieur faisant état de comptes au nom de Madame selon relevés du 11 septembre 2020 dont il n’est cependant pas justifié soit une épargne de l’ordre de 329 884 euros. Il convient à ce titre de préciser que les époux ne justifient pas d’une épargne personnelle et que si Monsieur indique que Madame a retiré des comptes communs une somme de l’ordre de 155 000 euros, celle-ci demeure commune et sera rapportée dans le cadre des opérations de partage. Madame fait par ailleurs état d’un compte personnel de 12 100 euros dont il n’est cependant pas justifié.
Par conséquent les droits patrimoniaux des époux sont de l’ordre de 944 884 à 1 054 884 euros soit des droits revenant à chacun de 472 442 euros à 527 442 euros.
— les époux sont tous deux à la retraite.
— les deux époux produisent une déclaration sur l’honneur.
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:
Madame perçoit une retraite mensuelle de 573 euros. Elle perçoit par ailleurs des revenus fonciers à hauteur de 650 euros par mois et une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 400 euros par mois. Outre les charges courantes, elle n’a pas de charge de logement bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours.
Monsieur est retraité. Il perçoit selon relevé du mois de décembre 2023 une retraite mensuelle de 2 170 euros outre des revenus fonciers à hauteur de 650 euros par mois . Outre les charges courantes, il justifie d’un loyer mensuel de 595 euros, d’un impot sur le revenu de 154 euros par mois et règle une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 400 euros par mois.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe une disparité de revenus importante entre les époux dont la situation professionnelle, compte tenu de leur âge, ne permet pas d’envisager de perspectives professionnelles, ces derniers étant tous deux retraités. Monsieur ne conteste pas que Madame n’ait pas exercé d’activité professionnelle durant la vie commune mais indique que cela résulte d’un choix personnel à l’épouse. Toutefois, force est de constater que le couple a eu trois enfants et que Monsieur exerçait une activité de restauration nécessitant une ampleur de travail importante. Il n’est par aillleurs pas établi que l’activité professionnelle limitée de Madame résulte d’un choix personnel à cette dernière de sorte que ce choix, qui doit être regardé comme commun au couple, a eu un impact sur ses droits à la retraite. Par ailleurs, s’il est incontestable que le patrimoine des époux est conséquent et que Madame disposera de droits importants dans le cadre de la liquidation de la communauté, tel est également le cas de Monsieur compte tenu du régime matrimonial des époux. Dès lors, compte tenu de ces éléments mais également de la situation respective des époux, il y a lieu de faire droit à la demande de prestation compensatoire présentée par Madame. Cependant, au regard des éléments patrimoniaux évoqués ainsi que des situations financières des parties , cette dernière sera fixée à la somme de 50 000 euros, la demande présentée par Madame apparaissant disproportionnée au regard des éléments développés.
Par ailleurs, compte tenu de l’épargne dont disposent les époux, cette somme sera versée en capital, la situation de Monsieur au regard des éléments patrimoniaux évoqués ne justifiant pas le versement de cette somme sous forme de rente mensuelle.
IV.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE, L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS
La situation de l’épouse au regard du patrimoine commun ne justifie pas que les mesures relatives à la prestation compensatoire soient assorties de l’exécution provisoire.
L’équité ne commande par ailleurs pas de condamner Monsieur au paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que Madame sera déboutée de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 septembre 2021,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 décembre 2021,
PRONONCE le divorce de :
Madame [J] [E], née le 7 février 1954 à ORLEANSVILLE (Algérie),
et de
Monsieur [O] [U], né le 8 janvier 1948 à OULED YAHIA (Algérie),
mariés le 7 mai 1986 à MONTIGNY LES METZ (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil;
DEBOUTE en conséquence Madame [J] [E] épouse [U] de sa demande visant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, sur l’acte de naissance des époux ces derniers étant nés à l’étranger ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ;
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil;
AUTORISE Madame [J] [E] épouse [U] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 6 décembre 2021, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [U] à verser à Madame [J] [E] épouse [U] la somme en capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de règlement de la prestation compensatoire par rente mensuelle sur une durée de 8 ans;
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [U] de sa demande visant à ce que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire;
DEBOUTE Madame [J] [E] épouse [U] de sa demande condamnation de Monsieur [O] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation des parties , notamment auprès des organismes sociaux;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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