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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/06880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
€0,00T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06880 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLFT
MINUTE n° : 2024/ 661
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S.U. B CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING en sa qualité d’assureur de la societe B CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
Non-comparant
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.R.L. MERLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
2 copies expertises Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
1 copie dossier Me Patricia CHEVAL
délivrées le : Me Gaël GANGLOFF
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, de faire construire une villa avec garage et piscine sur son bien immobilier situé à [Adresse 5].
Par devis accepté du 23 novembre 2021, il a confié à la SASU B CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie QBE, les travaux jusqu’au stade hors d’eau pour un montant [7] de 414 565,62 euros.
Après règlement par Monsieur [C] de la situation 1 d’un montant de 34 563,36 euros selon facture du 18 août 2022, la société B CONSTRUCTION a indiqué qu’elle ne réclamerait pas d’autres paiements et Monsieur [C] a signé le 4 septembre 2022 un « procès-verbal de réception de fondation et plancher » correspondant à ces travaux réalisés par la société B CONSTRUCTION.
Par marché de travaux signé le 26 août 2022, Monsieur [C] a confié à la SARL MERLE (KAREMEN BOIS) la réalisation de la maison en ossature bois pour un montant TTC de 376 380 euros.
Exposant qu’en mars 2023, la société MERLE a cessé d’intervenir sur le chantier en raison de la faible épaisseur du béton du plancher du sous-sol, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société QBE, assureur de la société B CONSTRUCTION, Monsieur [C] a, par courrier recommandé de son conseil du 22 septembre 2023, mis en demeure la SARL MERLE de reprendre le chantier dans un délai de quatorze jours sous peine de résolution du contrat, et par courrier émis le 9 octobre 2023 sous la même forme a notifié la résolution du contrat du 26 août 2022 en sollicitant la restitution de la somme de 188 653 euros correspondant au montant versé avec déduction d’une somme de 20 000 euros au titre des travaux réalisés par la société MERLE.
Suivant exploits de commissaire de justice des 10 et 14 novembre 2023, Monsieur [C] a fait assigner en référé la SASU B CONSTRUCTION, son assureur QBE et la SARL MERLE afin de solliciter à titre principal une expertise du chantier en litige et une somme provisionnelle à verser par la société MERLE.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2024 (n° RG 23/08057, minute n° 2024/ 111), Monsieur [H] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 28 et 30 août 2024, 2 septembre 2024, la SASU B CONSTRUCTION, a fait assigner ses assureurs la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY) représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING et la SA QBE EUROPE SA/NV, ainsi que Monsieur [M] [C] et la SARL MERLE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir bien fondée la demande d’intervention forcée à l’encontre de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, de voir prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/08057, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux requis, de voir condamner la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la société B CONSTRUCTION de toutes condamnations, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la SA QBE EUROPE SA/NV déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite en outre de voir condamner la partie succombante aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING, formule les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre faute de justification, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne, la SARL MERLE, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur cette assignation remise à domicile, Monsieur [M] [C] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06880, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction
La SASU B CONSTRUCTION sollicite la jonction de l’instance n° RG 24/06880 avec l’instance enregistrée sous le n° RG 23/08057. Or, cette instance est éteinte suite à l’ordonnance de référés rendue 13 mars 2024 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SASU B CONSTRUCTION verse aux débats ses attestations d’assurance en période de validité du 12 janvier 2021 au 23 juin 2022, relevant du contrat d’assurance numéro PF154649JH, avec date d’effet au 12 janvier 2018, souscrit par la SASU B CONSTRUCTION auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à ses assureurs la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY) représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING et la SA QBE EUROPE SA/NV, ainsi que Monsieur [M] [C] et la SARL MERLE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SASU B CONSTRUCTION conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY), représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING et la SA QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande de la SASU B CONSTRUCTION tendant à voir condamner à compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée, cette demande relevant du juge du fond.
La SASU B CONSTRUCTION conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DEBOUTONS la SASU B CONSTRUCTION de sa demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY), représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING, Monsieur [M] [C], la SA QBE EUROPE SA/NV et la SARL MERLE, l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 (n° RG 23/08057, minute n° 2024/ 111), ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY), représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING, Monsieur [M] [C], la SA QBE EUROPE SA/NV et la SARL MERLE ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY), représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING et la SA QBE EUROPE SA/NV de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS la SASU B CONSTRUCTION de sa demande de garantie à l’encontre de la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC INSURANCE COMPANY), représentée par son mandataire LEADER UNDERWRITING ;
DISONS que la SASU B CONSTRUCTION conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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