Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2024, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02030 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFRO
MINUTE n°: 2024/ 264
DATE: 28 Mai 2024
PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
Madame [Y] [I] veuve [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [G] [K], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie ALEXANDRE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 13 mars 2024 Mmes [K] faisaient assigner en référé la SAS Nexity IR Programmes Région Sud sur le fondement des articles 145 et 835 du CPC, 1240 et544 du CC.
Propriétaires d’une villa sur une parcelle cadastrée BE [Cadastre 9] à [Localité 15], elles avaient constaté que la société Nexity qui réalisait un ensemble immobilier comprenant 69 logements dont 22 logements sociaux et 13 maisons individuelles, sur les parcelles cadastrées BE [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 10], ne respectait pas les prospects en limite de leur propriété, ainsi que l’avait constaté un huissier le 13 février 2024. Les murs de soutènement inclus dans le terrain d’assiette du projet avaient été impactés et s’éboulaient.
En vue de demander l’indemnisation des préjudices causés, Mmes [K] demandaient la désignation d’un expert et sollicitaient la condamnation de la défenderesse à leur verser une provision ad litem d’un montant de 10 000 € pour faire face à la consignation des frais d’expertise, et 3000 € de frais irrépétibles.
La société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD formulait des protestations et réserves d’usage. Elle demandait un complément de mission dans l’hypothèse où un expert serait désigné.
Elle critiquait la motivation de la demande de provision, les frais d’expertise relevant des dépens. Elle demandait la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
L’huissier requis par les demanderesses constatait sur plan que les villas devaient être implanté à une distance variant de 6,72 m à 5,75 m, alors que la villa n°8 était à 2,25 m de la limite séparative constituée par le pied du mur, l’angle de la terrasse se situant à 5,65 m, que des murs de soutènement avaient été édifiés à une distance de 2,25 m à 3. Des éboulements affectaient le mur de soutènement et fragilisaient l’ancienne restanque. Les demanderesses justifient donc d’un motif légitime, en application de l’article 145 du CPC, de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de les opposer à la société Nexity.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par la défenderesse.
Sur la demande de provision
Le juge des référés peut, en application de l’article 835 du CPC, accorder une provision pour frais d’instance dont la location n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, mais à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent une expertise pour étayer une future saisine du juge du fond. Elles ne justifient pas que l’obligation de la défenderesse à leur égard ne souffre pas de contestation. Elles seront donc déboutées de cette demande.
Sur le partage de la provision pour frais d’expertise
En application de l’article 269 du CPC le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction. Si plusieurs parties sont désignées, il indique quand dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
Les provisions qui seront réclamées par l’expert à compter de la présente ordonnance seront partagées par moitié entre les dames [K] d’une part et la société NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD d’autre part.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu en l’état de la procédure de faire application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Mmes [K] seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145, 835, 269 du CPC,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cette fin :
M. [N] [T]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties sur place, à [Localité 15] (Var) [Adresse 13] (parcelle BE [Cadastre 9], BE[Cadastre 6],[Cadastre 7], et [Cadastre 12]) en avisant leurs conseils, et en entendant au besoin tout sachant, de :
— Rechercher, étudier et annexer à son rapport copie de tous documents propres à éclairer le litige, et notamment constats d’huissier, règlements et autorisations d’urbanisme, marchés et contrats passés par la société Nexity, dossier de permis de construire,
— Décrire les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Nexity et indiquer avec précision pour les travaux litigieux qui étaient chargés de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou de leur coordination,
— Dire si les travaux réalisés sont conformes aux autorisations d’urbanisme
s’agissant de l’implantation des constructions sises à l’est du projet à savoir les villas N° V7 à V12, notamment quant aux limites séparatives et à l’altimétrie,
— Le cas échéant préciser les non-conformités et définir les travaux propres à la remise en état des lieux,
— Vérifier la réalité des désordres dénoncés par la partie demanderesse et décrits par le constat d’huissier versé aux débats, et préciser leur origine et leur nature, leur date d’apparition, en donnant toutes les explications de nature à éclairer le tribunal,
— Préciser si les désordres résultent de vices de construction, de malfaçons, de vices des matériaux, de la méconnaissance des règles de l’art, des spécifications du constructeur, ou de toute autre cause, ainsi que la gravité et l’anormalité des troubles qu’ils engendrent,
— Décrire les travaux de reprise à réaliser pour remédier définitivement aux désordres, en évaluer la durée et en chiffrer le coût poste par posteet si nécessaire, après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront annexés à son rapport,
— Donner tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et tous les éléments techniques permettant de chiffrer les préjudices subis par la partie demanderesse, tels que la perte de valeur vénale, le préjudice de jouissance et de préjudice financier,
— Répondre à tous les dires des parties, leur soumettre un pré-rapport et les inviter à formuler leurs observations avant de produire le rapport définitif,
Disons que les parties demanderesse et défenderesse devront consigner au greffe de ce Tribunal (chèque établi à l’ordre du « Régisseur d’Avances et de Recettes du T.J. »), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3 000 euros chacune à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation,
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion,
Disons que l’expert commis convoquera les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans l’impossible, par tous moyens à toutes les réunions d’expertise, en s’assurant de leur bonne réception, et après avoir pris leurs convenances,
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, à l’issue du délai ci-dessus indiqué et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée,
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au demandeur, une copie du rapport et des annexes étant remise au greffe du Tribunal et une autre copie adressée à chacun des défendeurs,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises,
Désignons le Magistrat chargé de la surveillance des expertises, et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d’expertise,
Donnons acte de ses protestations et réserves à la SAS Nexity IR Programmes Région Sud,
Déboutons Madame [Y] [I] veuve [K] et Madame [Z] [K] de leur demande de provision,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [I] veuve [K] et Madame [Z] [K] aux dépens de la présente instance,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Indemnisation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entériner ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Expertise ·
- Médecin
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit immobilier ·
- Patrimoine ·
- Développement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en état ·
- Intérêts conventionnels ·
- Capital ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Délai
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Travail dissimulé ·
- Assistant ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Mari ·
- Irrégularité ·
- Risque ·
- Ministère public
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Partage ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Musulman ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Domaine public ·
- Armée ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.