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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04738 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KI5X
MINUTE n° : 2024/ 639
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLAIRECUGES-LES-PINS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédéric ECOLIVET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A. ENGIE SOLAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Claude DE VILLARD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Grégory KERKERIAN
CCC:
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Me Grégory KERKERIAN
EXPOSE DU LITIGE
La société SOLAIRECUGES-LES-PINS a confié la construction d’un Parc solaire à la société ENGIE SOLAR suivant contrat en date du 31 janvier 2013.
La société ENGIE SOLAR a sous-traité la conception, la réalisation, la fourniture et la pose des structures de support des modules photovoltaïques équipant le Parc solaire à la société SDF en liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2015.
Un certificat de réception sans réserve a été signé le 9 septembre 2014 entre ENGIE SOLAR et la société SDF. Un procès-verbal de réception a été signé le 25 septembre 2014 entre ENGIE SOLAR et la SPV
Exposant que suite à des « coups de vent » en janvier et décembre 2023, de nombreuses structures de support ont été renversées ou endommagées, et suivant exploit de commissaire de justice du 14 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société SOLAIRECUGES-LES-PINS a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société ENGIE SOLAR aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, la société ENGIE SOLAR sollicite du juge des référés de prendre acte de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société SOLAIRECUGES-LES-PINS de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société ENGIE SOLAR en l’absence de tout motif légitime, ses actions au fond étant nécessairement vouées à l’échec puisque prescrite et irrecevable du fait de la prescription et de la clause limitative.
II – A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER la société SOLAIRECUGES-LES-PINS de sa demande d’expertise judiciaire dirigée à l’encontre de la société ENGIE SOLAR en l’absence de tout motif légitime et de l’absence d’application des articles 1792 et suivants du Code civil.
III – A TITRE INFINEMENT SUBSIDIAIRE
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président, sans aucune approbation du bien-fondé de la demande principale, ni reconnaissance de responsabilité, de :
DONNER ACTE à la société ENGIE SOLAR de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par les demanderesses.
IV – EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SOLAIRECUGES-LES-PINS à payer à la société ENGIE SOLAR la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société ENGIE SOLAR indique que la demanderesse a connaissance de la problématique de structure depuis le 09 avril 2015, date de départ du délai de prescription de 5 ans. Elle invoque en outre l’application d’une clause limitative de responsabilité figurant au contrat. Elle précise en outre que la construction n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société SOLAIRECUGES-LES-PINS maintient sa demande. Elle précise que la point de départ du délai de prescription doit correspondre au jour où le maître d’ouvrage a pu mesurer dans toute son ampleur le dommage résultant des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, soit en février 2024. L’argument de la notion d’ouvrage ne constitue pas une contestation sérieuse.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04738, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La société SOLAIRECUGES-LES-PINS versent aux débats étude technique réalisée par le bureau d’étude SKYRAY qui précise :
« Les renforts mis en place sur la vie de la structure traduisent un sous dimensionnement initial au soulèvement. Le renfort arrière et les lestes sont directement liés à ce phénomène. Les renforts aux assemblages poteau/arbalétrier et bracon/arbalétrier confirment ce phénomène comme le remplacement de boulons.
(…)
Concernant les désordres observés, les plus importants se situent dans la zone nord-ouest du site qui n’est pas à l’abri du vent et qui subit une amplification de celui-ci par la falaise qui se situe en amont. Nos calculs préliminaires présentent un manque approximatif de 50% de l’effort de soulèvement du vent (cette hypothèse devra être confirmée). La structure est alors sous dimensionnée. Le reste du site est plus à l’abri de ce phénomène. Cependant on note des désordres sur la totalité du site. Les causes sont diverses : mauvaises fondations, écarts avec l’étude initiale ou autre "
En l’état des désordres constatés, la condition de l’existence d’un litige potentiel est remplie.
S’agissant de la prétention non manifestement vouée à l’échec, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une prescription et ce d’autant plus qu’il existe un doute sur le point de départ du délai de prescription.
Il appartiendra en outre au seul juge du fond de déterminer les régimes de responsabilité applicables, de même que l’application éventuelle d’une clause limitative de responsabilité.
En l’état des éléments produits aux débats, l’action de la société SOLAIRECUGES-LES-PINS n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Compte tenu des investigations techniques à mener pour la résolution de ce litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la compagnie ENGIE SOLAR de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Z] [I]
MISSENARD CLIMATIQUE [Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
— Examiner les désordres mentionnés par la demanderesse dans l’assignation et les pièces jointes, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, leur caractère décennal et ce pour l’ensemble des éléments composant le Parc Solaire,
— Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— S’adjoindre un sapiteur le cas échéant ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
— Evaluer les préjudices subis et à venir ;
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Donner son avis sur les comptes à établir éventuellement entre les parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la société SOLAIRECUGES-LES-PINS versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de la société SOLAIRECUGES-LES-PINS ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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