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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00539 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHPK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Février 2026
Prononcé : le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[O] [Z] [G] [V]
née le 15 Août 1948 à [Localité 2] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEURS
S.A.R.L. L’ATELIER DES GOURMANDISES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Maître [X] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DES GOURMANDISES, demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 10 août 1999, madame [O] [Z] [G] [V] a donné en location à madame [T] [Y], pour une durée de neuf années commençant à courir le 18 août 1999, un local à usage commercial compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 3]. Le bail a été renouvelé par acte authentique en date du 31 août 2007 pour une durée de neuf années. Suivant acte authentique en date du 6 septembre 2011, la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES a fait l’acquisition du fonds de commerce comprenant le droit au bail, le loyer annuel s’élevant à cette date à la somme de 11 160 euros. Par jugement en date du 11 avril 2025, la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES a été placée en redressement judiciaire et maitre [X] [F] a été nommé mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 28 octobre 2025, madame [O] [Z] [G] [V] a fait assigner la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES et monsieur [X] [F], ès qualité de mandataire judiciaire, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués,fixer au passif de la procédure collective la somme de 3 171 euros correspondant à la dette locative antérieure à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 359 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 5 481 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation échus de la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au 31 octobre 2025,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 24 février 2026, madame [O] [Z] [G] [V] a réitéré ses demandes.
La société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES, citée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Maître [X] [F], ès qualités de mandataire judiciaire, cité à domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article L. 622-21 du code de commerce ;
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Seule l’instance au fond introduite avant l’ouverture de la procédure collective est interrompue par le jugement d’ouverture et est susceptible de reprise après déclaration de créance et mise en cause des organes de la procédure collective, aux fins uniquement de fixation de la créance. La demande de provision effectuée devant le juge des référés, qui plus est après l’ouverture de la procédure collective, se heurte elle au principe d’interdiction des poursuites.
Par jugement en date du 11 avril 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance de loyer et charges due pour la période antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
La demanderesse ne démontre pas cependant avoir délivré le commandement de payer à la société locataire puisque la copie du commandement qu’elle verse aux débats ne comporte qu’un procès-verbal de signification au mandataire judiciaire. Par ailleurs, la demanderesse ne produit aucunement l’état des inscriptions sur le fonds de commerce en dépit de la demande expresse du juge et des deux renvois qui lui ont été accordés pour ce faire. La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée est donc sérieusement contestable.
La demande de constatation de la résiliation du bail, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation seront rejetées.
Il ressort du décompte versé aux débats que le montant des loyers et charges dus pour la période allant du 11 avril 2025 au 31 octobre 2025 s’élève à la somme de 5 481 euros. L’obligation pour la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer dès lors que la demande de résiliation a été rejetée, et à payer à madame [O] [Z] [G] [V] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons irrecevable la demande de fixation de la dette locative antérieure au 11 avril 2025 au passif de la procédure collective ;
Déboutons madame [O] [Z] [G] [V] de sa demande de constatation de la résiliation du bail commercial, d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
Condamnons la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES à payer à madame [O] [Z] [G] [V] la somme de 5 481 euros à titre de provision à valoir sur la dette de loyer et charges due pour la période allant du 11 avril 2025 au 31 octobre 2025,
Condamnons la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES à payer à madame [O] [Z] [G] [V] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société à responsabilité limitée L’ATELIER DES GOURMANDISES aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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