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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 24/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 28 Novembre 2024
Dossier N° RG 24/03820 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGHA
Minute n° : 2024/ 541
AFFAIRE :
[E] [V] C/ [P] [D]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
mis en délibéré au 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Coline MARTIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté ;
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une annonce parue au mois de mai 2021 dans le magazine L’Echappement, Monsieur [E] [V], suivant devis accepté le 30 juin 2021, a commandé auprès de Monsieur [P] [D] un véhicule désigné ainsi :
« VOITURE RALLYE ST185 CASTROL + PREPA MOTEUR TURBO 270 CHEVAUX + PEINTURE + PREPA CHASSIS
— TOYAOTA CELICA GT-[Localité 5] BLANC TURBO 4 ROUES MOTRICES E85 ARCEAYTE VEHICULE DE COMPETITION », au prix de 19.200 euros réglé par virement le 1er juillet 2021.
Le véhicule n’a pas été livré, et le 29 avril 2022, Monsieur [E] [V] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [P] [D], plainte classée sans suite le 29 juin 2022.
Faisant valoir que son consentement avait été obtenu par des manœuvres tendant à dissimuler l’identité co contractant en vue de gagner indûment sa confiance, et subsidiairement que le contrat n’avait pas été exécuté, Monsieur [E] [V], suivant acte du 28 mars 2024, a fait assigner Monsieur [P] [D] devant le tribunal judiciaire en nullité et subsidiairement résolution du contrat voire exécution forcée, sur le fondement des articles 1132, 1137, 1139, 1178 et 1217 du code civil.
Il demande ainsi au tribunal de :
A titre principal :
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 30 juin 2021.
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 19.200 euros, en restitution des sommes perçues en exécution du contrat.
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résolution du contrat conclu le 30 juin 2021 pour inexécution.
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 19.200 euros, en restitution des sommes perçues en exécution du contrat.
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à livrer le véhicule objet du contrat passé le 30 juin 2021 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [P] [D] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
En vertu de l’article 1132 du code civil, « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1139 prévoit que : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
L’article 1137 précise que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
Les éléments versés, au dossier et notamment le devis, en bas de page, en entête et dans les coordonnées bancaires, permettent d’établir que Monsieur [P] [D] a usé de manœuvres dans le but de dissimuler qu’il était entrepreneur individuel tout en se prévalant d’un GIE nommé THUNDER GARAGE inexistant et un utilisant le nom d’une société qu’il ne représentait pas.
Il a également revendiqué tant dans l’entête que dans son adresse e mail un partenariat avec le Circuit du [Localité 6].
Il a au demeurant prétendu exercer depuis 1997, alors même que la création de son activité d’auto entrepreneur date de 2009.
Ces agissements sont à l’évidence constitutifs de manœuvres au sens de l’article 1137 du code civil, et ont induit Monsieur [E] [V] en erreur s’agissant de l’identité de son co-contractant, qui constitue un élément essentiel du contrat.
Monsieur [E] [V] n’aurait pas contracté s’il avait su qu’il ne contractait pas avec une société spécialisée dans la vente de voitures de ce type, bénéficiant d’une longue expérience et d’un partenariat avec le circuit du [Localité 6].
Le consentement de Monsieur [E] [V] ayant été vicié par ce dol, la nullité du contrat doit être prononcée. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 19.200 euros.
Sur les dommages et intérêts
Les manœuvres dolosives, et la persistance de Monsieur [P] [D] dans son mensonge y compris devant les services enquêteurs, ainsi que le délai écoulé depuis l’achat du véhicule, ont nécessairement causé à Monsieur [E] [V] un dommage qui sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [P] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 30 juin 2021.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 19.200 euros, en restitution des sommes perçues en exécution du contrat.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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