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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me .Maxime PLANTARD……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JRD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [E] [B]
né le 22 Avril 1992 à MAROC ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 3 novembre 2014 SA VILOGIA a donné à bail d’habitation à [K] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
[K] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 a notifié au bailleur un congé avec effet au 13 juillet 2024.
Le locataire n’a jamais restitué les clefs de sorte que le bailleur n’a pas pu reprendre le logement et a constaté que les lieux étaient occupés par [B] [E].
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2025, SA VILOGIA a fait assigner [K] [T] et [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
constater la validité du congé ; ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner [K] [T] à lui payer 5021,26 euros au titre de l’arriéré locatif. ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien que régulièrement assigné à étude, [K] [T] a comparu et indique avoir quitté les lieux, vivre dans un autre département et ne pas connaître la personne qui occupe le logement.
[B] [E] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’assignation a été notifiée à la préfecture le 25 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la validation du congé
L’article 15-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut informer le bailleur qu’il ne souhaite pas poursuivre le bail par un préavis d’ un mois.
En l’espèce, locataire a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec congé.
Aucun élément de nature à contester la validité du congé ne figure au dossier.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 13 juillet 2024.
[K] [T] étant occupant sans droit ni titre depuis le 13 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, [B] [E] qui occupe le logement est également occupant sans droit ni titre et sera expulsé. En revanche s’il est acquis que ce dernier occupe le logement sans l’accord du propriétaire, aucun élément ne caractérise la voie de fait.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique- de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
[K] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que [K] [T] reste devoir la somme de 5021,26 euros, à la date du 2 novembre 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, [K] [T] , n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[K] [T] sera donc condamné, au paiement de la somme de 5021,26 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 2331-6 et 2331-7 du code civil.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de [K] [T] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner [K] [T] au paiement de celui-ci.
En revanche l’indemnité d’occupation n’ayant vocation à perdurer que jusqu’à l’expulsion ordonnée dans la présente, il n’y a pas lieu à indexation.
[B] [E] qui n’a aucun lien avec le bailleur ne saurait être condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
[K] [T] et [B] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de SA VILOGIA les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé ;
CONSTATE que la résiliation du bail conclu le 3 novembre 2014 entre SA VILOGIA et [K] [T] concernant le logement, situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à [K] [T] et [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [K] [T] et [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SA VILOGIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [K] [T] au paiement de la somme de 5021,26 euros, à la date du 2 novembre 2025 cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 2331-6 et 2331-7 du code civil,
CONDAMNE [K] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit 291,36 euros à ce jour, à compter du 13 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE in solidum [K] [T] à verser à SA VILOGIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [K] [T] et [B] [E] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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