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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 févr. 2025, n° 24/05539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER exerçant sous l' enseigne ORPI-AGENCES 1 IMOTHEP, Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/05539 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZV
JUGEMENT DU 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI-AGENCES n°1 IMOTHEP, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparantt
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit délivré en date du 12 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], située [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI – AGENCES N°1 IMOTHEP a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 4508,34 euros au titre des appels de charge et fonds de travaux échus au 19 septembre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions de l’article 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 n° 2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 5 février2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine ;
— condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 30 € au titre du coût des frais de mise en demeure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens ;
— condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2024 où seul le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] a comparu, représenté par son conseil.
La citation de Monsieur [Z] [V] n’a pas été remise à personne et un procès-verbal de remise à étude a été établi conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, le litige étant supérieur à 5000 euros.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du conseil le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] et des pièces produites aux débats, et notamment
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— la matrice cadastrale;
— la lettre de mise en demeure du 14 mai 2024 ;
— la lettre de mise en demeure du 26 juillet 2024 ;
— le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 19 septembre 2024 ;
— les appels de provisions sur charges et cotisation fonds-travaux des années 2023 et 2024;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 janvier 2024 ;
Que la créance du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [Z] [V] reste redevable de la somme 4508,34 euros telle que cela ressort de l’extrait de compte au 19 septembre 2024 ;
Qu’il est établi que Monsieur [Z] [V] n’a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’il a, par une mise en demeure, en date du 26 juillet 2024, été invité, en vain, à régler cette dette;
Qu’il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 19 septembre 2024, de la somme de 4508,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 14 mai 2024.
Absent, ni représenté, le défendeur n’apporte aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.
Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] la somme de 4508,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2024.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] réclame le paiement de la somme de 30 euros.
Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Il s’agit principalement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que de relance après mise en demeure
Au regard de l’extrait de compte produit aux débats où il est mentionné une lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2024, il sera accordé la somme de 30 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande principale du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], située [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la SARL ORLEANS NORD IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne ORPI – AGENCES N°1 IMOTHEP, recevable et bien fondée en droit ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] la somme de 4508,34 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 14 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] la somme de 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de [Adresse 2]de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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