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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 12 mai 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSDP
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
à :
M. [U] [Q]
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN
immatriculée au R.C.S de Chartres sous le numéro 317 082 998
dont le siège social est sis 25 place du 18 octobre – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR, avocate au sein de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Q]
demeurant 7 rue de Soissons – 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Mars 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention en date du 07 mai 2022, Monsieur [Q] [U] a ouvert auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN un compte courant « EUROCOMPTE DUO’S TRANQUILLITE » n° 10278 37210 00012826102.
Puis selon offre préalable acceptée le 13 juillet 2022, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a consenti à Monsieur [Q] [U] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 15 000,00 €, d’une durée d’un an renouvelable.
Le compte bancaire présentant un solde débiteur, Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a fait assigner Monsieur [Q] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 28 avril 2025 (à personne), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 12 691,50 € selon décompte arrêté au 21 janvier 2025, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel, avec anatocisme,
— condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 128,93 € selon décompte arrêté au 21 janvier 2025 ,outre les intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [Q] [U] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées. En outre, le compte bancaire de Monsieur [Q] [U] présente un solde débiteur. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [Q] [U] en demeure le 4 janvier 2024 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 16 avril 2024, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, où elle été renvoyée à celle du 06 janvier 2026, puis à celle du 10 mars 2026, où elle a été retenue.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ayant eu la possibilité de formuler ses observations en ce sens.
Monsieur [Q] [U] n’est ni présent, ni représenté.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 mars 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable contracté le 13 juillet 2022 :
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 05 juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 28 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 21 juillet 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 juillet 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Par lettre recommandée en date du 04 janvier 2024, Monsieur [Q] [U] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 775,34 €, cet envoi précisant que Monsieur [Q] [U] disposait d’un délai de régularisation courant jusqu’au 05 février 2024.
Monsieur [Q] [U] ayant signé l’accusé de réception le 8 janvier 2024,en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) (article L. 312-12 du code de la consommation),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant la conclusion du contrat (article L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, le contrat est rédigé en caractères respectant la formalité du corps huit. Toutefois, il ressort des pièces produites en procédure que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de Monsieur [Q] [U] avant la conclusion du contrat de prêt.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a été déchue du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN à hauteur de la somme de 12 161,80 € au titre du capital restant dû (montant emprunté 15 000,00 € moins 2 838,20 € de règlements déjà effectués (échéances réglées d’août 2022 à mai 2023, soit 10 X 283,82 €)).
Monsieur [Q] [U] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12 161,80 € correspondant au capital restant dû augmenté de la clause pénale, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L .312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
S’agissant du compte courant « EUROCOMPTE DUO’S TRANQUILLITE » n° 10278 37210 00012826102
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par lettre recommandée en date du 04 janvier 2024, Monsieur [Q] [U] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 110,18 € au titre du découvert du compte-courant, cet envoi précisant que Monsieur [Q] [U] disposait d’un délai de régularisation courant jusqu’au 05 février 2024.
Monsieur [Q] [U] ayant signé l’accusé de réception le 8 janvier 2024,en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 avril 2024.
Sur le montant de la créance
Au regard du décompte de créance établi le 21 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN à hauteur de la somme de 128,93 € (solde du compte au 21 janvier 2025), avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [U], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [Q] [U] le 13 juillet 2022, et ce à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN la somme de 12 161,80 € (DOUZE MILLE CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN la somme de 128,93 € (CENT-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES) avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux dépens ;
DEBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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