Non-lieu à statuer 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2025, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500540 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement pour trois mois au centre pénitentiaire d’Aiton ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de prononcer la levée de cet isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision a été signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence à ce titre ; la décision n’a pas été précédée de l’avis du médecin de l’établissement en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance de l’article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2407817.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La décision du 18 novembre 2024, dont M. B, incarcéré au centre de détention d’Aiton, demande la suspension de l’exécution, avait pour objet de prolonger son placement à l’isolement du 21 novembre 2024 au 21 février 2025. Au jour de la présente ordonnance, elle est entièrement exécutée et a épuisé ses effets. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont donc dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu de statuer ainsi que par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d’injonctions
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées pour M. B sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Hebmann et Ciaudo et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500540
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