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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/04193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04193 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIOR
MINUTE n° : 2024/ 595
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GEO MC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ARCO en sa qualité d’assureur de la SARL GEO.MC dont le siège social est sis [Adresse 2] – BELGIQUE
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Olivier FLEJOU
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 4], filiale du groupe SPIRIT IMMOBILIER, a entrepris la réalisation d’un programme immobilier [Adresse 3] sur la commune du Muy, composé de quatre immeubles et 74 logements.
Pour ce faire, elle a fait appel aux intervenants suivants :
— au titre du lot gros œuvre :
selon marché de travaux du 17 décembre 2020, la SAS RENESEO, assurée auprès de la compagnie SMBATP, et ayant pour bureau d’études la SARL ACCE FRANCE, assurée auprès de la compagnie SMA SA ; selon marché de travaux du 28 juillet 2021, la SAS BIJOU CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;selon marché de travaux du 20 février 2023, la SAS FESTA, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;- au titre du lot terrassement, à la SAS AZURA BTP, anciennement dénommée AMARAY BTP, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— au titre de la maîtrise d’œuvre de conception, à l’architecte Monsieur [X] [L], assuré auprès de la compagnie MAF ;
— au titre de la maîtrise d’œuvre d’exécution, à la SARL B.P.C.C., assurée auprès de la compagnie SMABTP ;
— en qualité de contrôleur technique, à la SAS BTP CONSULTANTS, assurée auprès de la compagnie EUROMAF ;
— en qualité d’économiste de la construction, à Madame [U] [R], assurée auprès de la compagnie AXA ;
— en charge du bureau d’étude structure, à la SA B.E.T. WALKER, assurée auprès de la compagnie MONTMIRAIL.
Par ailleurs, la SCI [Adresse 4] a souscrit auprès de la compagnie MMA une assurance multirisques de chantier, comprenant notamment la garantie tous risques chantier (TRC), outre les garanties obligatoires dommages-ouvrage sur l’immeuble et responsabilité décennale (constructeur non réalisateur).
Le 5 février 2020, la SAS GEOTERRIA, assurée auprès de la compagnie ARCO, a réalisé une étude géotechnique de catégorie G4 sur la construction.
A la suite d’importantes remontées d’eau en sous-sol, constatées notamment par commissaire de justice le 12 septembre 2023, la SCI [Adresse 4] a allégué d’un danger caractérisé pour les ouvriers travaillant sur place et pour le bâtiment en cours de construction ne permettant pas la poursuite du chantier dans des conditions normales et, suivant exploits de commissaire de justice des 28, 29 septembre et 2 octobre 2023, la SCI [Adresse 4] a fait assigner l’ensemble des intervenants à la construction visés ci-dessus et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert chargé notamment d’examiner les désordres et de dire si la poursuite du chantier entrepris peut intervenir sans danger.
Par conclusions notifiées respectivement les 16 et 18 octobre 2023, sont intervenues volontairement à la présente instance :
— la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société B.E.T. WALKER, et aux côtés de cette dernière ;
— la compagnie SMA SA, en qualité d’assureur de la SARL B.P.C.C., et ce aux côtés des compagnies SMABTP (assureur B.P.C.C.) et SMA (assureur ACCE).
Par ordonnance de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/06890, minute 2023/418), Monsieur [E] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 5, 6, 8, 12, 22 février 2024, la SCI [Adresse 4] a assigné la SARL SEFAB, la société L’AUXILIAIRE, la SARL GEO.MC, la SA MMA IARD aux fins de rendre communes et opposables la mission d’expertise.
LA SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 10 Avril 2024 (RG 24/01344, minute 2024/188), les opérations d’expertises ont été déclarées commune et opposable aux parties suivantes : la SARL SEFAB, la société L’AUXILIAIRE, la SARL GEO.MC, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes de commissaire de justice des 29 mai 2024, auxquels elle se réfère à l’audience du 9 octobre 2024 et auxquels il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL GEO .MC a fait assigner son assureur la compagnie d’assurance ARCO, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de :
voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale, diligentée à la requête de la société [Adresse 4] enrôlée devant le Juge des référés, pour l’audience du 19 juin 2024 à 9 h 00 ;à titre principal, venir la requise concourir au déboutement de l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées à titre principal par la société [Adresse 4] ; déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance ARCO ;à titre subsidiaire, de dire et juger bien fondée la société GEO.MC dans son appel en cause de la société ARCO dont la garantie est susceptible d’être recherchée, afin de relever et garantir la concluante de toutes condamnations éventuelles, de la voir condamner à relever et garantir indemne la société GEO.MC de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,voir réserver les dépens, distraits au profit de Maître Olivier FLEJOU, Avocat, aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 4§3 et l’article 9§2 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la société de droit étranger ARCO, ès-qualités d’assureur de la SARL GEO.MC, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de jonction
La SARL GEO.MC sollicite la jonction de présente instance enregistrée sous le n° RG 24/04193 avec l’instance principale diligentée à la requête de la société [Adresse 4]. Or, les précédentes instances se sont terminées par les ordonnances de référés en date des 15 novembre 2023 et10 avril 2024 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SARL GEO.MC fait valoir qu’elle est assurée auprès de la compagnie ARCO DP IC 20 456, tant en ce qui concerne la responsabilité décennale que la responsabilité civile professionnelle.
Compte tenu de ces éléments et en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, la société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la compagnie d’assurance ARCO ès-qualités d’assureur de la SARL GEO.MC.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL GEO.MC conformément à l’article 331 du code de procédure civile, laquelle ne correspond pas à une demande d’extension de mission de l’expert.
Par ailleurs, dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande de la SARL GEO.MC tendant à voir condamner la compagnie d’assurance ARCO à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, qui concerne uniquement le fond de l’affaire et non la compétence du juge des référés, sera rejetée.
Sur les dépens
La SARL GEO.MC conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de recouvrement direct des dépens de l’instance au profit de Maître Olivier FLEJOU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DEBOUTONS la SARL GEO.MC de sa demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à la société de droit étranger ARCO, ès-qualités d’assureur de la SARL GEO.MC, les ordonnances de référé du 15 novembre 2023 (RG 23/06890, minute 2023/418), ayant désigné Monsieur [E] [I] en qualité d’expert et du 10 avril 2024 (RG 24/01344, minute 2024/188), ayant déclaré les opérations d’expertise commune et opposable à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société de droit étranger ARCO, ès-qualités d’assureur de la SARL GEO.MC ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DEBOUTONS la SARL GEO.MC de sa demande de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance ARCO ;
DISONS que la SARL GEO.MC conservera la charge des dépens de la présente instance et ACCORDONS à Maître Olivier FLEJOU le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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