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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. TETRIS ASSURANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02988 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUZF
MINUTE n° : 2025/765
DATE : 10 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [H] [N], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Olivier DE PERMENTIER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. TETRIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Patricia CHEVAL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 7 avril 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/02988) à l’encontre de Madame [D] [R] et de Monsieur [P] [R] par lesquelles Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N] ont saisi la présente juridiction aux fins principales d’ordonner l’arrêt des travaux en litige et de désigner un expert, ce sur les fondements des articles 544, 545, 1240 du code civil, 834, 835 et 145 du code de procédure civile ;
Vu les assignations délivrées les 12 et 16 juin 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04603) à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MAIF et de la SAS TETRIS ASSURANCE par lesquelles Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] ont saisi la présente juridiction aux fins principales de jonction des appels en cause à l’instance principale introduite par les consorts [M]-[N], et de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable aux défenderesses appelées en cause afin qu’elles les relèvent et garantissent de toute éventuelle condamnation, ce sur les fondements des articles 145 et 331 du code de procédure civile ;
Vu la jonction prononcée lors de l’audience du 9 juillet 2025 de l’instance RG 25/04603 à l’instance RG 25/02988, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 8 octobre 2025, par lesquelles Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N] sollicitent, au visa des articles 544, 545, 1240 du code civil, 834, 835 et 145 du code de procédure civile, de :
Débouter Monsieur et Madame [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’arrêt des travaux,
Désigner l’expert qu’il plaira au président de nommer, avec mission habituelle en pareille matière, et notamment :
se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseilsse faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachantvisiter les lieuxet : – de vérifier la réalité des désordres qu’ils allèguent (modification substantielle par rapport à l’état antérieur, perte de vue et d’ensoleillement de leur terrain, perte d’intimité), et au contradictoire de Monsieur et Madame [R]
— de déterminer si Monsieur et Madame [R] respectent l’autorisation d’urbanisme dont ils bénéficient
— de déterminer l’existence d’une modification substantielle par rapport à l’état antérieur, d’une modification de la vue et de l’ensoleillement ainsi que la perte d’intimité en conséquence des travaux projetés
— de déterminer la perte de valeur du terrain de Monsieur [M] et Madame [N]
— de donner au tribunal toutes indications utiles à déterminer les responsabilités et qui doit en supporter la charge de la perte de valeur
établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,Juger que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Dans tous les cas, condamner les défendeurs à payer et porter à la partie demanderesse la somme de 1800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le défendeur à payer les entiers dépens du procès de référé ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 après jonction, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, par lesquelles Madame [D] [R] et de Monsieur [P] [R] sollicitent de :
A titre liminaire, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, déclarer les demandes des consorts [N] et [M] irrecevables,
A titre principal, au visa de l’article 145 code de procédure civile, débouter les consorts [N] et [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, déclarer les demandes d’arrêt des travaux sans objet,
Si l’expertise était ordonnée, déclarer recevable et bien fondés les appels en cause des compagnies d’assurance MAIF et TETRIS ASSURANCE, ZURICH INSURANCE EUROPE se substituant à cette dernière,
En tout état de cause, déclarer l’ordonnance à intervenir dans l’instance principale, commune et opposable à MAIF et ZURICH ASSURANCE afin qu’elles les relèvent et garantissent de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025 dans l’instance RG 25/04603 avant jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025, par lesquelles la SAS TETRIS ASSURANCE et la société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG, intervenante volontaire, sollicitent, au visa des articles 145, 325 et suivants du code de procédure civile, de :
METTRE hors de cause la société TETRIS ASSURANCE,
FAIRE droit à la demande d’intervention volontaire de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG dans la présente instance,
METTRE hors de cause la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG dans la présente instance,
CONDAMNER Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 1000 euros à la société TETRIS ASSURANCE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et l’absence d’observations de la société d’assurance mutuelle MAIF, citée à personne dans l’instance RG 25/04603 ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG justifie, par les pièces du contrat d’assurance multirisque chantier dommages-ouvrage versées aux débats, qu’elle est le véritable assureur des époux [R].
Elle sera ainsi déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
La société TETRIS ASSURANCE étant intermédiaire d’assurance non susceptible de mobiliser des garanties, elle devra être mise hors de cause.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, elle suppose de vérifier le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile si bien qu’il sera statué sur ce point uniquement si la fin de non-recevoir présentée par les époux [R] est rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Il est rappelé que, par application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir n’ont pas à être formulées in limine litis et peuvent être présentées en tout état de cause, sauf le pouvoir du juge de sanctionner de dommages et intérêts celui qui s’est abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les époux [R] soulèvent une fin de non-recevoir tenant à l’absence de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, non justifiée en l’espèce alors que l’assignation porte sur des troubles anormaux de voisinage.
Ils objectent que l’urgence invoquée par les requérants n’est pas caractérisée alors que les travaux en litige sont engagés de longue date et terminés lorsque l’assignation leur a été délivrée.
Les consorts [M]-[N] font valoir les circonstances dans lesquelles la construction voisine a été édifiée, ne leur ayant pas permis de contester le permis de construire obtenu et leur causant des préjudices multiples et importants. Ils soutiennent l’urgence à voir cesser les travaux qui entraînent une surélévation du bâti existant, avec notamment une perte de vue et d’ensoleillement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le décret 2023-357 du 11 mai 2023 a modifié l’article 750 -1 du code de procédure civile, qui dispose désormais : « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les consorts [M]-[N] ne contestent pas que le fondement juridique unique de leurs demandes est le trouble anormal de voisinage prévu à l’article 1253 du code civil.
En effet, tant leurs assignations que leurs conclusions en réponse arguent de l’existence d’un tel trouble, en particulier par les pertes de vue, d’ensoleillement et d’intimité.
Il est cependant mentionné l’hypothèse potentielle, après expertise, d’agir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, mais ce fondement n’est aucunement motivé par des éléments de fait. La mission d’expert proposée par les requérants fait référence au respect des autorisations d’urbanisme, sans qu’une problématique de ce type ne soit cependant identifiée dans leurs écritures.
Dès lors, l’action en référé ainsi que l’ensemble des demandes des consorts [M]-[N] sont soumises aux dispositions de l’article 750-1 précité.
Les consorts [M]-[N] n’ont pas recouru à l’une des tentatives de procédure amiable et invoquent l’urgence prévue au 3° du texte, laquelle doit être souverainement appréciée par la juridiction.
Aucun motif d’urgence n’est d’abord invoqué par les consorts [M]-[N] dans leurs assignations du 7 avril 2025 afin de satisfaire aux conditions de l’article 750-1 3° du code de procédure civile.
S’ils sollicitent l’arrêt des travaux voisins, ils le motivent exclusivement par les préjudices ainsi occasionnés.
Par ailleurs, à la date de l’introduction de l’instance le 7 avril 2025, le gros œuvre était déjà terminé et les photographies en noir et blanc annexées à leurs assignations par les requérants (pièce 5) l’établissent.
Les photographies communiquées par les défendeurs confortent l’hypothèse d’un achèvement du gros œuvre de leurs travaux d’agrandissement.
D’après le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la date d’ouverture du chantier est le 1er février 2025 avec une réception prévue au 30 novembre 2025.
Ces dates, outre le permis de construire accordé le 13 février 2024, confortent l’hypothèse d’une construction du gros œuvre de la partie surélevée entre février et avril 2025.
Dès lors, aucun motif d’urgence n’est valablement établi à la date des assignations alors que la surélévation en litige était déjà terminée.
A défaut de respecter les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, les consorts [M]-[N] seront déclarés irrecevables en leur action à la présente instance, et par conséquent en l’ensemble de leurs demandes.
De ce fait, les demandes subsidiaires des époux [R] et la demande de mise hors de cause de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [M]-[N] sont les parties perdantes au sens de l’article 696 et seront ainsi condamnés aux dépens de l’instance RG 25/02988 qu’ils ont introduite.
Néanmoins, il est relevé que la jonction des instances n’en fait pas disparaître l’autonomie et que les époux [R], tout en soulevant une fin de non-recevoir qui a prospéré dans l’instance principale, ont appelé en cause de nouvelles parties si bien que l’instance d’appel en cause s’est révélée inutile. De ce fait, les époux [R] seront condamnés aux dépens de l’instance RG 25/04603.
L’équité commande de ne pas laisser [R] et à la société TETRIS ASSURANCE la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [M]-[N] seront condamnés à payer aux époux [R] la somme de 1000 euros et les époux [R] seront condamnés à payer la même somme à la société TETRIS ASSURANCE.
Les consorts [M]-[N] et les époux [R] seront déboutés du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et exécutoire de droit :
DECLARONS la société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS TETRIS ASSURANCE.
DECLARONS Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N] irrecevables en leur action à la présente instance, et en conséquence en toutes leurs demandes.
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N] aux dépens de l’instance RG 25/02988.
CONDAMNONS Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance RG 25/04603.
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N] à payer à Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R] à payer à la SAS TETRIS ASSURANCE la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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