Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 10 décembre 2025, n° 25/02988
TJ Draguignan 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de tentative de conciliation

    La cour a constaté que les demandeurs n'avaient pas engagé de procédure amiable, ce qui est requis par l'article 750-1 du code de procédure civile, et a donc déclaré leur action irrecevable.

  • Accepté
    Absence d'urgence

    La cour a relevé que les travaux étaient achevés et que les demandeurs n'ont pas démontré d'urgence justifiant l'arrêt des travaux, rendant leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Absence de fondement juridique

    La cour a jugé que la demande de désignation d'expert était indissociable de la demande principale, qui a été déclarée irrecevable, rendant ainsi cette demande également irrecevable.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a constaté que les demandeurs étaient les parties perdantes et a donc ordonné leur condamnation aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Draguignan, les demandeurs, Monsieur [O] [M] et Madame [H] [N], ont sollicité l'arrêt des travaux en litige et la désignation d'un expert pour évaluer des troubles de voisinage. Les défendeurs, Madame [D] [R] et Monsieur [P] [R], ont contesté la recevabilité des demandes des consorts [M]-[N], arguant d'une absence de tentative de conciliation préalable. La juridiction a jugé que les demandeurs étaient irrecevables en raison du non-respect de l'article 750-1 du code de procédure civile, qui impose une tentative de résolution amiable. En conséquence, toutes leurs demandes ont été rejetées, et les consorts [M]-[N] ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 10 déc. 2025, n° 25/02988
Numéro(s) : 25/02988
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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