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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWOB
AFFAIRE : S.C.I. Société Civile Immobilière Le Soleil C/ SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], [D] [Z], [K] [S], S.C.I. SCI RB BN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. Société Civile Immobilière Le Soleil, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société MESITYS, ayant son siège social [Adresse 4],
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [D] [Z]
né le 06 Septembre 1942 à [Localité 13] (Turquie), demeurant Cher Mme [Z] [Adresse 3]
non représenté
Madame [K] [S]
née le 30 Mars 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
non représentée
S.C.I. SCI RB BN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Soleil est propriétaire des lots 2 et 14 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
Une ordonnance de référé du tribunal administratif de Lyon a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [U] [M] pour y procéder.
Le Maire de la Ville de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité dans le cadre d’une procédure d’urgence le 21 février 2024, aux termes duquel les copropriétaires ont été mis en demeure dans un délai immédiat de :
— D’interdiction d’accès aux appartements 1 (propriété de la SCI Le Soleil), 4,5 et 7 ;
— De mandater un bureau d’étude spécialisé pour déterminer les renforts nécessaires à mettre en œuvre pour garantir provisoirement et avant travaux la stabilité des planchers et la structure porteuse desdits appartements ainsi qu’aux appartements 6 et les combles ;
— Dans un délai de 1 mois, de réaliser les travaux de purge et de reprise des enduits de façade au droit des allèges des fenêtres des appartements du rez-de-chaussée et, après sondage, de réaliser les reprises de la façade sur impasse au niveau de la toiture.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 mars, 1er et 2 avril 2025, la SCI Le Soleil a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], Monsieur [D] [S], Madame [K] [S] et la SCI RB BN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle la SCI Le Soleil maintient sa demande et expose que le rapport de Monsieur [M] conclut que la structure de l’immeuble présente de réels risques pour la sécurité des occupants et des tiers, étant précisé qu’il n’a pas pu accéder à l’appartement 6 et aux combles 9 et fait mention de l’existence d’un danger réel et imminent. Elle ajoute qu’un diagnostic des planchers a été effectué par la société Allbat Ingenierie le 14 mars 2024, qu’un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 24 janvier 2025, suite à un rapport du même jour. Elle précise que l’immeuble a été acquis en entier par les époux [S] en 1997, avant que des lots soient cédés en 2005 à la SCI DU SOLEIL, et en 2006 à la SCI RB BN et que, préalablement à ces cessions, des travaux ont été faits par Monsieur [S], professionnel du bâtiment.
La SCI RB BN formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée afin que celui-ci effectue un historique précis des travaux ayant été réalisés au sein du bâtiment, et qu’il opère une distinction entre les désordres affectant les parties privatives et ceux affectant les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires formule également protestations et réserves, et sollicite que la mission confiée à l’expert soit complétée comme suit :
o Faire toutes les investigations utiles afin de vérifier l’existence et la localisation d’un mur au RDC, tant côté cour que côté rue, et indiquer si celui-ci assurait une fonction de mur porteur, avant d’être démoli en déterminant la période de démolition, l’origine des travaux et les responsabilités encourues ;
o Mesurer précisément les entraxes de solivage et calculer la capacité portante réelle des planchers ;
o Réaliser des sondages sur l’ensemble des niveaux pour estimer les éventuelles surcharges ;
o Contrôler l’état et la capacité portante des poutres sous la salle de bains du 1er étage afin de détecter toute dégradation ;
o Vérifier la capacité du plancher béton réalisé au rez-de-chaussée à s’auto porter.
Le syndicat des copropriétaires précise rencontrer des problèmes de trésorerie, dans la mesure où certains copropriétaires n’arrivent pas à faire face aux dépenses engendrées par les travaux urgents.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le compte-rendu du 24 janvier 2025 de la société Diagnostic Structure et Ingénierie :
— En façade, les enduits des dalles de balcons sont dégradés et présentent un risque de chute ;
— Le plancher sur cave présent des désordres ponctuels, non sécurisés par les étaiements en place, et le plancher bois ne remplit plus de fonction structurelle, étant précisé qu’un plancher béton type poutrelles/hourdis (non visible) a été mis en œuvre en réfection il y a une vingtaine d’années ;
— Concernant le plancher sur rez-de-chaussée, l’étaiement réalisé sur les planchers hauts du niveau rez-de-chaussée est incomplet (absence d’étaiement en zone cuisine), un affaissement très important du plancher haut est mis en évidence au-dessus d’une des chambres ; cet affaissement est en lien probable avec un dégât des eaux (traces d’humidité) ;
— Concernant le plancher sur R+1, la fissuration affectant localement un mur de refend (support des conduits de cheminée), est la conséquence d’une instabilité en lien avec la suppression du même mur au niveau RDC.
L’expert précise que les planchers hauts R+1 et R+2 ont fait l’objet d’un étaiement de sécurité.
La SCI Le Soleil justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la demanderesse, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI Le Soleil, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [U] [M],
ATELIER [12]
[Adresse 11]"
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.71.93.20.43
Mèl : [Courriel 14]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 17], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Effectuer un historique précis des travaux ayant été réalisés au sein du bâtiment ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes ;
— Opérer une distinction entre les désordres affectant les parties privatives et ceux affectant les parties communes ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Préciser si les travaux réalisés sur l’ensemble immobilier, et notamment dans les parties privatives, l’ont été dans les règles de l’art et le respect des normes en vigueur et préciser les conséquences qu’ils ont sur les désordres constatés ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Faire toutes les investigations utiles afin de vérifier l’existence et la localisation d’un mur au RDC, tant côté cour que côté rue, et indiquer si celui-ci assurait une fonction de mur porteur, avant d’être démoli en déterminant la période de démolition, l’origine des travaux et les responsabilités encourues ;
— Mesurer précisément les entraxes de solivage et calculer la capacité portante réelle des planchers ;
— Réaliser des sondages sur l’ensemble des niveaux pour estimer les éventuelles surcharges;
— Contrôler l’état et la capacité portante des poutres sous la salle de bains du 1er étage afin de détecter toute dégradation ;
— Vérifier la capacité du plancher béton réalisé au rez-de-chaussée à s’auto porter ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par la SCI Le Soleil avant le 05 juillet 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE la SCI Le Soleil aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me BAHRI
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [U] [M](Expert)
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