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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA DIVINE, S.A.R.L. [ W, LA DIVINE C c/ S.A. GENERALI IARD, S.C.I., S.A.R.L. GARONS JARDINS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/07841 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN2U
Minute n° : 2026/17
AFFAIRE :
S.C.I. LA DIVINE C/ S.A.R.L. [W] ET [Y] [B], S.A.R.L. GARONS JARDINS, S.A. GENERALI IARD
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [H] [U]
Maître [F] [N] de la SCP [N]
Maître [J] [P] de la SELARL CABINET [P]
Maître [S] [L] de la SCP [L]-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA DIVINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [W] ET [Y] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GARONS JARDINS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 4 et 11 mai 2023 (instance enrôlée sous le numéro RG 23/03473) par la SCI LA DIVINE à la SARL [W] ET [Y] [B], à la SARL GARONS JARDINS et à la SA GENERALI IARD tendant à condamner solidairement les défendeurs aux sommes de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des malfaçons sur lesdits travaux, sauf à parfaire ou à diminuer en lecture du rapport d’expertise judiciaire sur la responsabilité des constructeurs, de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue sans audience le 15 avril 2024 ordonnant le sursis à statuer dans l’instance RG 23/03473 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 22 novembre 2017 dans l’instance RG 17/00687 opposant les mêmes parties ;
Vu l’ordonnance de radiation prononcée le 16 septembre 2024 dans l’instance RG 23/03473 ;
Vu la remise au rôle ordonnée le 21 octobre 2024 sous le numéro RG 24/07841 suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire en date du 29 avril 2024 et aux conclusions de remise au rôle de la SARL GARONS JARDINS ;
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 par lesquelles la SCI LA DIVINE sollicite, au visa des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
PRENDRE acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de l’ensemble des parties,
DÉBOUTER la société [W] ET [Y] [B] SARL, la société GARONS JARDINS SARL et la société GENERALI IARD de l’intégralité de leurs demandes,
DIRE et JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023 par lesquelles la SARL [W] ET [Y] [B] sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil et de la jurisprudence, de :
A titre principal, DECLARER LA SCI LA DIVINE mal fondée en ses demandes et l’en DEBOUTER,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI IARD à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle,
En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 par lesquelles la SARL GARONS JARDINS sollicite, au visa de l’article 1792 du code civil, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER la SCI LA DIVINE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI LA DIVINE au paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
RAPPELER que l’exécution provisoire de droit ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par lesquelles la SA GENERALI IARD sollicite, au visa des articles 395, 789 et 700 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI LA DIVINE,
En conséquence, CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro 23/03473,
REJETER toutes demandes contraires,
JUGER n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure rendue le 19 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
L’article 396 du même code précise : « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Enfin, l’article 397 du même code énonce : « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, la requérante déclare expressément se désister de l’instance et de son action.
La SA GENERALI IARD déclare expressément accepter ce désistement.
A l’inverse, les deux autres défenderesses ont conclu au fond et n’ont pas accepté expressément le désistement.
Le rapport d’expertise rendu au contradictoire des parties ne met pas en exergue la responsabilité des défenderesses, si bien que la SCI LA DIVINE a émis des conclusions de désistement, rejoignant en cela les prétentions et moyens développés par les sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS dans leurs conclusions au fond.
Lesdites sociétés ont seulement présenté des moyens de défense au fond, sans former de demandes reconventionnelles à l’exception des demandes accessoires. La société [W] ET [Y] [B] a également exercé son action récursoire contre son assureur à titre subsidiaire.
Il s’ensuit que la non-acceptation expresse du désistement par les sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS ne se fonde sur aucun motif légitime, le seul engagement de frais de procédure invoqués par cette dernière ne pouvant avoir de lien avec le sort des demandes au fond.
Le désistement d’instance et d’action sera en conséquence déclaré parfait à l’égard de l’ensemble des défenderesses par application des articles 395 et 396 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond et les moyens de défense des sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS.
L’instance sera déclarée éteinte par suite du désistement parfait d’instance et d’action.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence d’accord exprès des parties sur la charge des dépens de l’instance, ceux-ci seront laissés à la charge de la SCI LA DIVINE, à l’origine de l’introduction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les défenderesses n’ayant pas accepté le désistement pointent le comportement procédural de la requérante lui ayant occasionné des frais de procédure inutiles.
Sur ce point, il doit être relevé que la SCI LA DIVINE justifie l’introduction de l’instance en 2023 par la nécessité d’interrompre la forclusion décennale à l’égard des défenderesses, la réception des travaux en litige remontant à 2013, que ses demandes de condamnation étaient ainsi à parfaire en fonction du rapport d’expertise judiciaire et qu’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a d’ailleurs été ordonné dans la présente instance.
Il doit être précisé que, si la SCI LA DIVINE a introduit en 2018 une action en référé contre les sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS, aucun acte interruptif de forclusion ne pouvait bénéficier à la requérante à l’égard de la SA GENERALI IARD, cette dernière étant mise en cause lors des opérations d’expertise judiciaire par son assurée la société [W] ET [Y] [B].
Dès lors, la SCI LA DIVINE a entendu prioritairement interrompre la forclusion décennale par la présente instance avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Les sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS relèvent l’absence totale d’éléments pouvant impliquer leur responsabilité lors des opérations d’expertise judiciaire, et le fait que la mission de l’expert judiciaire n’avait pas pour objet la caractérisation de désordres de nature décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire mentionne qu’onze réunions d’expertise ont été nécessaires pour établir avec certitude l’origine et la cause des arrivées d’eau récurrentes sur le fonds voisin de la SCI LA DIVINE appartenant aux époux [D]. Il est noté la complexité des investigations mais, dans la chronologie de l’expertise, il est relevé qu’en 2020, aucune investigation complémentaire n’était envisagée par l’expert judiciaire et que les causes des désordres sont plus clairement identifiées, ne mettant clairement pas en cause les locateurs d’ouvrage sur le fonds de la SCI LA DIVINE.
En conséquence, l’introduction de cette procédure aurait pu être évitée et il n’apparaît pas équitable de laisser aux sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS la charge de leurs frais irrépétibles.
La SCI LA DIVINE sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [W] ET [Y] [B] et GARONS JARDINS seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la SCI LA DIVINE à l’encontre de la SARL [W] ET [Y] [B], de la SARL GARONS JARDINS et de la SA GENERALI IARD.
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/07841 (anciennement 23/03473).
CONDAMNE la SCI LA DIVINE aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SCI LA DIVINE à payer à la SARL [W] ET [Y] [B] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI LA DIVINE à payer à la SARL GARONS JARDINS la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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