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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 23/10729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, Compagnie d'assurance La MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10729 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AE5
AFFAIRE : M. [U] [I] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ Compagnie d’assurance La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 Novembre 2025 puis prorogé au 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 3]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance La MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2020 à [Localité 6], Monsieur [U] [I] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, la société MATMUT lui a alloué la somme totale de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [V], lequel a examiné Monsieur [U] [I], s’est adjoint l’avis sapiteur du Professeur [T] et a déposé son rapport le 03 octobre 2021.
L’offre émise par l’assureur le 18 janvier 2022 n’a pas été acceptée par la victime, qui a fait grief au médecin comme à la compagnie d’assurances de ne pas avoir retenu de préjudice d’incidence professionnelle alors qu’elle avait justifié d’un aménagement de poste.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2022, une expertise médicale de Monsieur [U] [I] a été confiée au Docteur [S] [H], et la société MATMUT a été condamnée à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 09 mars 2023 et indique l’avoir notifié aux parties le 22 mars suivant.
Par lettre officielle du 11 avril 2023, le conseil de Monsieur [U] [I] a adressé au conseil de la société MATMUT une demande indemnitaire détaillée sur cette base, pour un montant total de 69.552 euros, provision non déduite et outre la somme de 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et d’avocat.
Le 29 juin 2023, la société MATMUT a notifié au conseil de Monsieur [U] [I] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 21.119,50 euros, avant déduction de la provision de 10.000 euros, qui n’a pas été acceptée.
Par actes d’huissier signifiés les 16 et 17 octobre 2023, Monsieur [U] [I] a fait assigner devant ce tribunal la Société MATMUT aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, ainsi qu’au doublement des intérêts légaux en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Monsieur [U] [I] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 79.776,70 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions reçues à hauteur de 9.000 euros et décomposée comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— frais médicaux et pharmaceutiques : 75 euros,
— frais d’assistance à expertise : 1.680 euros,
— tierce personne temporaire : 3.440 euros,
— incidence professionnelle : 39.500 euros,
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— déficit fonctionnel temporaire : 1.417,80 euros,
— souffrances endurées : 7.802,50 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27.361,40 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
— préjudice d’agrément : 5.000 euros,
(Provisions à déduire : 9.000 euros)
— juger que cette somme sera assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 23 mars 2022,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la Société MATMUT demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [U] [I],
— entériner les conclusions du Docteur [H],
— évaluer le préjudice de Monsieur [U] [I] conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles sauf justificatifs supplémentaires : rejet,
— honoraires d’assistance : 1.680 euros,
— tierce personne temporaire : 588 euros,
— perte de gains professionnels actuels : néant,
— incidence professionnelle : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.181,50 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnel permanent : 10.150 euros,
— préjudice esthétique permanent : rejet,
— préjudice d’agrément : rejet,
— retrancher les recours des tiers-payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— débouter Monsieur [U] [I] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— tenir compte des provisions de 10.000 euros déjà versées à Monsieur [U] [I],
— dire que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le tribunal écarte ou limite l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à prononcer commun et opposable à l’organisme social appelé en cause,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au président du tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier du 25 octobre 2023.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [U] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MATMUT, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 12 janvier 2020 :
— une entorse cervicale,
— une entorse du poignet droit, sur état antérieur majeur, dolorisé par l’accident mais qui continue à évoluer pour son propre compte,
— une contusion du coude gauche,
— une contusion thoracique gauche,
— un oedème de la face dorsale du poignet gauche (sur état antérieur de schwannome dont l’imputabilité à l’accident n’a pas été retenue).
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, de l’état antérieur des deux poignets, ainsi que des soins reçus par Monsieur [U] [I] suite à l’accident.
La date de consolidation a été fixée au 22 janvier 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 janvier 2020 au 07 juin 2020,
— au titre de l’incidence professionnelle : reprise du travail avec adaptation du poste,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 12 janvier 2020 au 02 février 2020, avec aide humaine à raison d'1h par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 février 2020 au 03 mars 2020, avec aide humaine de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 mars 2020 au 22 janvier 2021,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— pas de préjudice esthétique temporaire,
— un déficit fonctionnel permanent de 7%,
— pas de préjudice esthétique permanent,
— pas de préjudice d’agrément.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [U] [I] , âgé de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] justifie avoir sollicité de la CPAM la notification de ses débours mais ne les communique pas. Ceux-ci ont été adressés au tribunal par l’organisme social par ailleurs.
Il communique une note d’honoraires de Monsieur [K] [J] à hauteur de 75 euros au titre d’une séance d’ostéopathie dont le coût serait resté à sa charge.
La société MATMUT conclut au dispositif de ses écritures au rejet de cette demande sauf justificatifs supplémentaires.
Il doit être relevé que Monsieur [U] [I] ne renseigne pas le tribunal sur la prise en charge ou non, en tout ou partie, de cette séance par une mutuelle, et avait soutenu en phase amiable comme aux termes de son assignation n’avoir conservé la charge d’aucune dépense de santé avant consolidation, sans fournir d’explication de ce chef.
Sa demande, insuffisamment justifiée, encourt le rejet.
Il est impossible de fixer la créance de la CPAM des Hautes-Alpes de ce chef dès lors que les frais médicaux qui figurent sur la notification excédent la période antérieure à la consolidation, alors qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise l’imputabilité de frais futurs à l’accident.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] communique les notes d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’examen médico-légal, à l’examen du sapiteur puis à l’expertise judiciaire, le Docteur [G], pour un montant total de 1.680 euros. Celles-ci portent toutes la mention “payé”.
Dans ces conditions, la société MATMUT accepte malgré la réserve susdite de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Monsieur [U] [I] fait cependant erreur dans son calcul sur le nombre d’heures retenues par l’expert au titre du besoin en tierce personne temporaire sur la période du 03 février 2020 au 03 mars 2020, lequel est sans équivoque possible de 5 heures par semaine et non de 5 heures par jour.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros proposé, adapté à la jurisprudence du tribunal comme aux circonstances de l’espèce, sera retenu et le préjudice de Monsieur [U] [I] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 22 jours 440 euros
— tierce personne temporaire à raison de 5h/s pendant 4,28 semaines
…………………………………………………………………………………………….428 euros
TOTAL 868 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire a bien retenu dans ses conclusions une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 12 janvier 2020 au 07 juin 2020.
Dans le corps du rapport est également évoqué un second arrêt imputable entre le 19 octobre 2020 et le 08 mars 2021.
Monsieur [U] [I] ne déplore aucune perte de revenus sur cette période.
Il résulte de la créance notifiée par la CPAM des Hautes-Alpes le versement d’indemnités journalières sur deux périodes, dont la seconde excède toutefois de 25 jours la période imputable définie par l’expert. Le montant des débours sera ainsi réduit de ce chef et la créance de l’organisme social fixée à hauteur de 24.065,04 euros.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [U] [I] exerce la profession de cuisinier/pizzaïolo au sein d’un restaurant à [Localité 6] depuis 2002 en qualité de salarié, ni qu’il a bénéficié d’un aménagement de poste tenant en la prohibition du port de charges excédant 5 kg à compter du mois de mars 2022.
Monsieur [U] [I] fait valoir une pénibilité dans le port de charges moins lourdes ainsi que la réalisation de tâches quotidiennes (préparation de plats, rangement des stocks…).
Le principe d’une incidence professionnelle imputable à l’accident, génératrice d’une pénibilité accrue de l’exercice de son activité, n’est pas contesté et se conçoit aisément au regard des tâches exercées par Monsieur [U] [I] et des séquelles qu’il subit, en particulier au niveau des poignets et du rachis cervical.
La société MATMUT oppose toutefois à la victime la part majeure de l’état antérieur dans cette pénibilité, outre une contestation de la méthodologie de calcul proposée.
L’expert judiciaire a relevé aux termes de son rapport un préjudice, décrit comme suit : “ en date du 07 mars 2022, une adaptation de son poste de travail a été nécessaire avec éviction de la manutention lourde ou répétitive de charges supérieures à 5kg, avec gêne douloureuse lors de certains mouvements répétés comme l’utilisation des poêles en lien avec un état antérieur dolorisé par le fait accidentel et qui continuera à évoluer pour son propre compte (avec un taux d’AIPP antérieur pouvant être évalué à 2% et 1% imputable, soit une AIPP de 3% au niveau du poignet droit).”.
Il est exact que l’expert judiciaire, comme le Professeur [T] et le Docteur [V] avant lui, a retenu un état antérieur des deux poignets et soutenu que tant les douleurs que la perte de force subies par Monsieur [U] [I] au niveau du poignet droit préexistaient probablement du fait de la fracture du scaphoïde subie antérieurement.
Cependant, il a été expressément relevé que l’accident en litige avait dolorisé cet état antérieur, et est par ailleurs à l’origine d’autres séquelles qui lui sont exclusivement imputables, au niveau des poignets mais aussi du rachis cervical – outre l’écho émotionnel dont le lien à l’activité professionnelle n’est pas établi.
En outre, Monsieur [U] [I] relève à bon droit qu’avant l’accident du 12 janvier 2020, aucun aménagement de poste n’avait été nécessaire en dépit de l’état antérieur préexistant, de sorte que si ce dernier doit être pris en compte, il doit être constaté que c’est à l’occasion de l’accident du 12 janvier 2020 que la victime a subi une véritable pénibilité au niveau professionnel.
La méthodologie proposée, fondée sur un préjudice de 10 euros par jour de travail, capitalisé jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite de Monsieur [U] [I] estimé à 64 ans, n’est pas adaptée à l’évaluation du préjudice d’incidence professionnelle et sera écartée.
Compte tenu de la nature des séquelles, de leur ampleur, incluant un état antérieur dont les conséquences ont été majorées par l’accident, des tâches exercées ainsi que de la durée prévisible de carrière lui restant à accomplir, le préjudice de Monsieur [U] [I] sera justement évalué à hauteur de 18.000 euros.
Il convient de déduire de ce montant le montant de la rente accident du travail servie en capital par la CPAM à hauteur de 1.989,64 euros.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 16.010,36 euros.
La créance de l’organisme social sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [U] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 22 jours 217,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 30 jours 225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 325 jours 975 euros
TOTAL 1.417,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu de la chute initiale en voyant le véhicule arriver sur lui, du traumatisme cervical, des contusions thoraciques, du traumatisme au niveau des deux poignets, des immobilisations, de traitements, de la rééducation, des séances de psychothérapie et de l’ensemble du stress engendré.
Les parties discutent du quantum adapté.
En outre, Monsieur [U] [I] fait grief à l’expert de ne pas avoir tenu compte de la gêne ni des douleurs subies dans son activité professionnelle avant consolidation, qui relèvent de ce poste de préjudice et alors qu’une pénibilité a été retenue après consolidation au titre de l’incidence professionnelle.
Cependant, la gêne éprouvée dans le cadre professionnel avant consolidation n’est pas indemnisée à titre autonome, ni via un poste de préjudice distinct, ni via une majoration du poste de préjudice de souffrances endurées, alors que l’évaluation de celles-ci inclut leur impact sur l’ensemble des activités personnelles comme professionnelles de la victime. Il n’est pas établi par ailleurs une sous-évaluation du taux de souffrances endurées retenu par l’expert judiciaire.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice.
Monsieur [U] [I] rappelle qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien et fait valoir, outre les plaies initiales, le port de dispositifs d’immobilisation (collier cervical, attelles aux deux poignets puis au seul poignet gauche, orthèse d’immobilisation).
La société MATMUT conclut au rejet de sa demande, au motif que ce préjudice autonome indemnise les atteintes esthétiques d’ampleur, les atteintes alléguées par Monsieur [U] [I] étant réparées au titre des autres postes de préjudices et notamment le déficit fonctionnel temporaire.
L’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire autonome inclut bien les plaies et dispositifs d’immobilisation, à condition pour la victime de justifier de l’atteinte effective apportée à son apparence physique, de son ampleur et sa durée, en fonction des éléments relevés par le rapport d’expertise en particulier, corroborés par toute autre pièce utile.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’exposé des faits et soins effectué par l’expert l’existence de plaies ayant justifié des soins spécifiques ni altéré l’apparence physique de la victime avant consolidation – aucune cicatrice n’ayant été relevée pour la période postérieure.
L’expert a bien relevé le port par Monsieur [U] [I] d’un collier cervical durant près de trois semaines, puis une attelle des deux poignets dont la durée de port n’est pas précisée. Il est fait mention de la prescription d’une orthèse d’immobilisation du poignet gauche le 18 février 2020, sans que soit mentionné le maintien d’un dispositif d’immobilisation du poignet droit. Aucun élément n’est fourni quant à la durée de port de l’orthèse.
Dans ces conditions, si Monsieur [U] [I] justifie bien d’un préjudice autonome tenant en l’atteinte portée à son apparence physique du fait du port de ces dispositifs, en l’état des éléments dont dispose le tribunal, le montant demandé n’est pas justifié et sera revu à plus justes proportions.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Cette indemnité doit être majorée s’il est établi que l’expert n’a pas tenu compte des douleurs permanentes dans son évaluation, ou si la victime justifie de troubles dans les conditions d’existence non inclus dans le taux défini par l’expert.
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 7%, tenant compte “ des douleurs et limitation résiduelle sur état antérieur au niveau des deux poignets, des douleurs et limitation au niveau cervical et de l’écho émotionnel avec appréhension à la conduite toujours présente et pour laquelle il n’a pas repris la conduite des deux roues.”
Monsieur [U] [I] soutient que l’expert n’a pas inclus dans son appréciation les troubles dans ses conditions d’existence, lequels font cependant partie du déficit fonctionnel permanent, et sollicite leur indemnisation autonome, en sus de celle de l’incapacité et des douleurs permanentes évaluées sur la base du référentiel des cours d’appel.
La société MATMUT conteste cette approche et soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent inclut bien les trois composantes susdites, de sorte qu’il convient de se référer à la seule valeur de point proposée par le référentiel des cours d’appel. Il propose une évaluation moindre de cette valeur de point.
La fiche “ déficit fonctionnel permanent” issue de la revue de l’ANADOC produite par Monsieur [U] [I] confirme que ce poste de préjudice inclut les trois composantes que sont l’incapacité permanente à proprement parler, les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, dénommés “ perte de qualité de vie”.
Ces troubles sont ainsi par principe inclus dans la définition du poste de préjudice soumis à l’évaluation de l’expert. Il incombe à la victime, notamment au titre des doléances à expert, de justifier des troubles effectivement subis dans son quotidien. Si la victime estime que l’expert n’a pas suffisamment tenus compte de tels troubles, il lui incombe d’en justifier, par des pièces médicales ou toutes autres pièces de nature à venir compléter le rapport d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] ne justifie pas de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas tenu compte des doléances exprimées – étant rappelé qu’il était assisté d’un médecin conseil, ni ne démontre au tribunal l’existence ou l’ampleur de troubles dont l’expert n’aurait pas tenu compte.
Il n’y a ainsi pas lieu à majoration de l’indemnité qui lui est globalement due au titre du déficit fonctionnel permanent – étant précisé que la méthodologie proposée n’aurait pas été retenue.
Par référence aux séquelles susdites, comme à l’âge de Monsieur [U] [I] au jour de la consolidation de son état, soit 47 ans, son préjudice sera justement indemnisé par référence à une valeur de point de 1.800 euros, pour un montant total de 12.600 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a écarté ce poste de préjudice ; la société MATMUT conclut au rejet de toute prétention de ce chef pour ce motif.
Monsieur [U] [I] fait valoir que l’expert n’a une nouvelle fois pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dès lors qu’il a relevé en page 8 “un grand nombre de brûlures au niveau des poignets”.
Si cette mention est bien relevée au stade de l’examen clinique effectué par l’expert, il n’est aucunement fait état d’un lien entre ces brûlures et l’accident du 12 janvier 2020, alors que celles-ci ne correspondent à aucune des lésions relevées lors du bilan lésionnel initial ou même secondaire.
Il doit en outre être rappelé que de par sa profession de cuisinier, Monsieur [U] [I] est confronté à un risque accru de brûlures des membres supérieurs.
La demande de Monsieur [U] [I], insuffisamment fondée, encourt le rejet.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice.
La société MATMUT n’est pas fondée à soutenir que ce préjudice se limite à réparer l’impossibilité définitive d’exercice des pratiques antérieures, alors que la seule gêne est également susceptible d’être réparée – dans des proportions moindres.
Monsieur [U] [I] a bien déclaré à l’expert une pratique antérieure du sport en salle, en particulier le rameur, le vélo elliptique et la musculation assistée. Celle-ci avait été déclarée au Docteur [V] en amont.
Si l’assureur rappelle à bon droit qu’il incombe à la victime de justifier des pratiques sportives ou de loisirs antérieures déclarées à l’expert, Monsieur [U] [I] verse bien aux débats deux attestations de coachs sportifs de la salle de sport dont il justifie avoir été adhérent depuis le mois de septembre 2019, dont il résulte une pratique antérieure du sport en salle et de la musculation.
Le fait que ces coachs fassent état d’une interruption de sa pratique sportive par Monsieur [U] [I] depuis l’accident ne peut se substituer à un avis médical, qui n’a pas été sollicité par la victime dès lors qu’elle ne justifie pas d’une critique émise par son médecin conseil à l’égard des conclusions de l’expert, ni d’un avis médical extérieur.
Cependant, Monsieur [U] [I] justifie bien d’une pratique sportive antérieure, déclarée à l’expert, et qui se trouve nécessairement impactée par les séquelles de l’accident, alors qu’elle implique une forte mobilisation des membres supérieurs.
Compte tenu de la justification d’un préjudice mais de l’insuffisant étayage médical de son ampleur, celui-ci sera justement réparé à hauteur de 2.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total les provisions allouées en phase amiable, puis par le juge des référés de ce siège, dont le montant est établi par Monsieur [U] [I] et non contesté par la société MATMUT à hauteur de 10.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles rejet
— frais divers : assistance à expertise 1.680 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 868 euros
— incidence professionnelle 16.010,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.417,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.600 euros
— préjudice esthétique permanent rejet
— préjudice d’agrément 2.500 euros
TOTAL 40.376,16 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 30.376,16 euros
La Société MATMUT sera condamnée à indemniser Monsieur [U] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 janvier 2020 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, Monsieur [U] [I] soutient que les offres émises le 21 février 2022 (sur la base du rapport amiable) puis du 29 juin 2023 (sur la base du rapport d’expertise judiciaire) sont incomplètes, de sorte que la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est encourue à compter du 23 mars 2022, soit cinq mois et vingt jours après réception du rapport du Docteur [V], et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif, sur la totalité de l’indemnité allouée avant déduction des provisions allouées et imputation de la créance des tiers payeurs.
La société MATMUT conclut au rejet de cette demande.
S’agissant de l’offre émise sur la base des conclusions du Docteur [V] dans son rapport du 03 octobre 2021 – dont les parties soutiennent qu’elle est datée du 21 février 2022, mais dont il résulte de la pièce communiquée par Monsieur [U] [I] qu’elle a été émise le 18 janvier 2022, il n’est pas contesté que le délai légal a été respecté.
Monsieur [U] [I] soutient que cette offre était manifestement incomplète dans la mesure où la question de l’incidence professionnelle n’était pas évoquée, alors même qu’il avait un poste aménagé avec interdiction du port de charges lourdes.
Cependant, le médecin expert n’ayant pas retenu de préjudice d’incidence professionnelle, il ne peut être fait grief à la société MATMUT de n’avoir émis aucune offre de ce chef. En outre, l’assureur rappelle à bon droit que l’offre notifiée faisait également la mention suivante “Concernant l’incidence professionnelle que vous évoquez, il convient d’étayer très précisément votre réclamation pour nous permettre d’envisager une suite quelconque d’analyse expertale.”
Monsieur [U] [I] a ensuite sollicité et obtenu la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment d’obtenir un avis médical sur ce point.
L’assureur a ainsi respecté ses obligations.
Monsieur [U] [I] ne se prévaut pas du caractère manifestement insuffisant de cette offre, lequel n’est en tout état de cause pas établi ainsi que le relève l’assureur.
S’agissant de l’offre émise le 29 juin 2023 sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire notifié aux parties le 22 mars 2023, il n’est pas davantage contesté que le délai légal a bien été respecté. Monsieur [U] [I] ne peut lui faire le grief d’une incomplétude alors que le poste d’incidence professionnelle, cette fois retenu par l’expert, a bien été inclus dans l’offre.
Monsieur [U] [I] ne se prévaut pas du caractère manifestement insuffisant de cette offre, lequel n’est en tout état de cause pas établi ainsi que le relève l’assureur.
Pour l’ensemble de ces motifs, cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin. Elle ne peut l’être à l’égard de la CPAM des Hautes-Alpes, qui n’est pas intervenue volontairement à l’instance ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [U] [I] ayant été contraint de saisir la justice pour faire valoir ses droits, en l’état d’offres amiables certes conformes aux exigences légales mais insuffisantes au regard des montants alloués par le tribunal aux termes de la présente décision, la société MATMUT sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [U] [I] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 1.680 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 868 euros
— incidence professionnelle 16.010,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.417,80 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 12.600 euros
— préjudice d’agrément 2.500 euros
TOTAL 40.376,16 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 30.376,16 euros
Fixe le préjudice de la CPAM des Hautes-Alpes au montant déterminable et imputable à l’accident soit 26.054,68 euros (perte de gains professionnels actuels et incidence professionnelle, hors dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [U] [I] , en deniers ou quittances, la somme totale de 30.376,16 euros (trente mille trois cent soixante seize euros et seize centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 janvier 2020, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [U] [I] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et du préjudice esthétique permanent,
Déboute Monsieur [U] [I] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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