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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 18 juil. 2025, n° 23/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société SELARL MJ EST, Maître [ K ] [ F ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Localité 5]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 23/00202 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IE2B
MINUTE n° 185/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 18 Juillet 2025
Dans l’affaire :
Madame [C] [N]
née le 29 Mars 1963 à [Localité 6] (68), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 110 291, ès-qualités d’assureur de garantie biennale de la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas PERRET de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
Société SELARL MJ EST prise en la personne de Maître [K] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de le SARL FUGYBAT (anciennement SARL MS SERVICE BATIMENT), dont le siège social est sis Mandataires Judiciaires [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 19 Mai 2025
Jugement du 18 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Mme Samira ADJAL, Greffier ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [N] a confié à la SARL MV SERVICE BATIMENT divers travaux de rénovation pour sa maison suivant un devis du 02 août 2021 d’un montant de 11.166,69 euros TTC.
Elle a procédé au règlement de l’ensemble des appels de fonds.
Madame [C] [N] a toutefois déploré de nombreux désordres et malfaçons auxquels la SARL MV SERVICE BATIMENT n’a pas remédié.
Par ailleurs, suivant un jugement du 29 juin 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL MV SERVICE BATIMENT a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
La Selarl MJM Froehlich & Associés, mandataire judiciaire, devenue la Selarl MJ EST, prise en la personne de Me [K] [F] a été désignée dans le cadre de cette procédure collectives.
Madame [C] [N] a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure par courrier recommandé avec avis de réception du 08 septembre 2022, créance qui a été intégralement contestée par le mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge commissaire en charge de la liquidation de la SARL FUGYBAT a renvoyé la Madame [C] [N] à saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette créance.
Suivant un acte d’assignation signifié le 27 février 2023, Madame [C] [N] a assigné la Selarl MJ EST, prise en la personne de Me [K] [F] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FUGYBAT devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire aux fins notamment et avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire à charge pour l’expert de dire si les travaux sont conformes aux règles de l’art, et à défaut, de chiffrer le coût nécessaire aux reprises de façon à avoir une prestation conforme au devis qui a été signé et aux montants qui ont été honorés et aux travaux nécessaires de reprise du fait des dégradations sur l’ensemble des portes.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/202.
Suivant un jugement avant-dire droit du 06 juin 2023, une expertise a été ordonnée et Monsieur [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec notamment pour mission :
1) se faire remettre tous documents contractuels, administratifs et techniques permettant de l’éclairer dans sa mission ;
2) se rendre sur place, les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
3) décrire les travaux réalisés par la SARL FUGYBAT ainsi que leur conformité aux devis signés par les parties ;
4) rechercher, le cas échéant, les non-conformités, malfaçons, non-façons ou désordres affectant les travaux réalisés et en rechercher les causes ;
5) fournir à la juridiction tous éléments utiles à la définition des responsabilités encourues et les préjudices subis ;
6) décrire et chiffrer les remèdes et, si possible, faire le compte entre les parties ;
7) fournir à la juridiction tous renseignements, documents et chiffrages de nature à l’éclairer et à lui permettre de donner une solution définitive à ce litige ;
8) fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités ;
9) procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Suivant une ordonnance du 26 juin 2023, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de Monsieur [Z], empêché.
Par assignation de mise en cause avec intervention forcée, Madame [C] [N] a attrait la SA ALLIANZ IARD devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/56 et jointe à la procédure principale enrôlée sous le numéro RG 23/202 suivant une ordonnance du 14 mai 2024.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 20 février 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 30 janvier 2025, Madame [C] [N] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation régularisée par Madame [C] [N] ;
— Condamner solidairement, subsidiairement, fixer la créance due par la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT), en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ EST, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) à payer à Madame [C] [N] un montant de 14.000 euros au titre des travaux de reprise, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner solidairement, subsidiairement, fixer la créance due par la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT), en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ EST, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) à payer à Madame [C] [N] un montant de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière, montant qui sera assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
— Condamner solidairement, subsidiairement, fixer la créance due par la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT), en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ EST, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) à payer à Madame [C] [N] un montant de 2.500 euros avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner solidairement FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT), en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ EST, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) à garantir Madame [C] [N] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre à la demande de la compagnie ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des frais et dépens ;
— Condamner solidairement, subsidiairement, fixer la créance due par SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT), en liquidation judiciaire, et la SELARL MJ EST, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) en tous les frais et dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
La Selarl MJ EST, prise en la personne de Me [K] [F] es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FUGYBAT n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Donner acte à Madame [C] [N] de ce qu’elle ne formule plus aucune prétention à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD,
En tout état de cause et au besoin :
— Débouter Madame [C] [N] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— Condamner Madame [C] [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros en faveur de la Compagnie ALLIANZ IARD, et ce, par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [C] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 mai 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’identité de la société défenderesse
Il est constant que les travaux commandés par Madame [N] l’ont été auprès de la SARL MV SERVICE BATIMENT suivant un devis du 02 août 2021 accepté par la demanderesse le 20 août 2021.
La SA ALLIANZ IARD soutient que la SARL FUGYBAT n’est jamais venue aux droits de la SARL MV SERVICE BATIMENT, les deux sociétés étant deux entités distinctes ; selon elle, la SARL FUGYBAT n’a jamais été la cocontractante de Madame [N].
Madame [C] [N] rappelle à juste titre la convention de fusion par absorption régularisée le 29 avril 2022 entre la SARL FUGYBAT et la SARL MV SERVICE BATIMENT par laquelle la SARL FUGYBAT a absorbé la SARL MV SERVICE BATIMENT. Elle produit en outre ladite convention aux débats. Il apparaît que la fusion par absorption a pris effet rétroactivement au 01 décembre 2021.
La SARL FUGYBAT vient donc aux droits de la SARL MV SERVICE BATIMENT et la SELARL MJ EST, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FUGYBAT a régulièrement été assignée devant la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Son action sera déclarée recevable.
Sur la demande principale
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [N] invoque le rapport d’expertise du 20 février 2024 et rappelle que l’expert judiciaire a confirmé l’ensemble des désordres dénoncés par elle ; elle fait ainsi valoir que la responsabilité de la SARL MV SERVICE BATIMENT, devenue la SARL FUGYBAT aujourd’hui en liquidation judiciaire, est entière.
Le tribunal constate que ledit rapport est explicite et sans ambiguïté quant à la qualité des travaux entrepris alors par la SARL MV SERVICE BATIMENT qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. La responsabilité de la SARL MV SERVICE BATIMENT devenue la SARL FUGYBAT aujourd’hui en liquidation judiciaire doit être retenue. Il en résulte un préjudice pour la partie demanderesse.
L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 14.000 euros celui-ci préconisant le retrait des matériaux mis en place et leur remplacement par de nouveaux matériaux.
Il apparait suivant les écritures des parties que les travaux litigieux ont été réceptionnés le 12 janvier 2022.
Madame [N] reconnait en outre dans ses dernières écritures que la SA ALLIANZ IARD n’était pas l’assureur de la SARL MV SERVICE BATIMENT au moment de la réalisation des travaux. A la demande de la SA ALLIANZ IARD et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments développés par la défenderesse, il lui en sera donné acte.
Madame [N] souligne en outre avoir été trompée par les indications erronées communiquées par le mandataire judiciaire lors d’une prise de renseignements. Elle fait valoir qu’elle a assigné la SA ALLIANZ IARD sur ces seules indications et qu’elle ne pouvait pas imaginer qu’elles étaient fausses.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] [N] a demandé à ce que la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) soit condamnée solidairement avec la Selarl MJ EST, es-qualités de liquidateur de la SARL FUGYBAT à lui payer la somme de 14.000 euros au titre des travaux de reprise suivant le chiffrage retenu par l’expert judiciaire. Subsidiairement à ce que la somme de 14.000 euros soit fixée au passif de la SARL FUGYBAT, 2.000 euros au titre de son préjudice moral et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Toutefois, Madame [N] ne démontre pas la responsabilité du liquidateur quant à la communication de renseignements erronés. Les annexes qu’elle produit aux débats (annexes n°31 et 32) permettent de constater que la question posée au liquidateur à ce sujet ne précisait pas la période concernée.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la Selarl MJ EST, es-qualités de liquidateur de la SARL FUGYBAT au paiement de quelconques sommes à Madame [N].
Il est constant que la SARL FUGYBAT a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu le 24 août 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse sur conversion d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 29 juin 2022.
Or conformément aux dispositions de l’article L.624-2 du Code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
La procédure de vérification des créances n’a pour objet de déterminer l’existence, le montant et la nature de la créance déclarée, dont il appartient au déclarant de rapporter la preuve.
Si le juge de la vérification des créances est saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, il est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent.
Dès lors, la SARL FUGYBAT (anciennement SARL MV SERVICE BATIMENT) ne peut pas être condamnée à payer les sommes réclamées. Les sommes dont elle est redevable ne peuvent qu’être fixées à son passif, le cas échéant.
Madame [C] [N] justifie avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, la Selarl MJ EST, prise en la personne de Me [K] [F] désignée par le jugement du 24 août 2022 comme liquidateur de la SARL FUGYBAT.
Elle a ainsi déclaré le 08 septembre 2022 une créance d’un montant de 8.283,68 euros correspondant au remboursement des acomptes versés à la SARL MV SERVICE BATIMENT pour les travaux réalisés.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [C] [N] a sollicité que sa créance soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FUGYBAT comme suit :
— 14.000 euros au titre des travaux de reprise,
— 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au vu des pièces produites par la partie demanderesse et en l’absence de toute contestation, il apparaît que Madame [N] justifie de la réalité de sa créance qui sera fixée à la somme de 8.283,68 euros.
Madame [N] n’a déclaré aucune autre somme au passif de la société FUGYBAT et ainsi aucune autre somme ne pourra être fixée au passif de la société FUGYBAT et ses demandes pour le surplus seront rejetées.
Cette créance n’étant pas privilégiée, il conviendra également de dire que cette somme sera admise à titre chirographaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Selarl MJ EST, es-qualités de liquidateur de la SARL FUGYBAT.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DIT que l’action de Madame [C] [N] dirigée contre la Selarl MJ EST, es-qualités de liquidateur de la SARL FUGYBAT est recevable ;
FIXE la créance de Madame [C] [N] au passif de la SARL FUGYBAT à la somme de 8.283,68 euros ;
DIT que cette somme est admise à titre chirographaire ;
REJETTE pour le surplus les demandes de Madame [C] [N] ;
DONNE ACTE à Madame [C] [N] de ce qu’elle ne formule plus aucune prétention à l’égard de la SA ALLIANZ IARD ;
DIT que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Selarl MJ EST, es-qualités de liquidateur de la SARL FUGYBAT ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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