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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/01663 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZ3Y
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Février 2025
E.P.I.C. INOLYA
C/
[U] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [U] [H]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA (RCS Caen 780.705.703), dont le siège social est sis 7 place Foch, CS 20176 – 14010 CAEN CEDEX
représenté par Madame [T] [E], Chargée juridique et social, régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le 27 Juillet 1974 à BORDJ MENAIEL (ALGERIE), demeurant 10 Rue du Parc – App 20 – 14120 MONDEVILLE
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Décembre 2024
Date des débats : 12 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 07 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 09/06/2023, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [U] [H] un local à usage d’habitation : un appartement (n° 20), référencé sous le n° 1183 01 01 0020, situé 10 rue du parc à Mondeville (14120), moyennant un loyer mensuel révisable de 454,91 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/01/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [U] [H] un commandement de payer la somme de 1520,64 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 31/12/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Monsieur [U] [H], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 16/01/2024, en l’étude de Maître [P] [B], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
INOLYA a informé les services de la CCAPEX de Caen de cette situation de loyer impayé par courriel du 17/01/2024, auquel il a été répondu en la même forme le 24/01/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [U] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 05/04/2024 afin de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [U] [H], le 09/06/2023 concernant un local à usage d’habitation : un appartement (n° 20), référencé sous le n° 1183 01 01 0020, situé 10 rue du parc à Mondeville (14120), pour défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, par l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, à l’expiration d’un délais de SIX (6) semaines, soit à compter du 29/02/2024.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [H] de ses biens et de ses occupants de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— Condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 4597,12 euros correspondant au montant des arriérés de loyers arrêtés à la date du 29/02/2024, outre les intérêts au taux légal, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— Condamner Monsieur [U] [H] au paiement des loyers et charges impayés du 01/03/2024 au jour du jugement à intervenir et avec intérêts.
— Prononcer la condamnation de Monsieur [U] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— Condamner Monsieur [U] [H] au paiement :
— d’une indemnité de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour du jugement.
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [U] [H], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 05/04/2024, en l’étude de Maître [S] [R], commissaire de justice à Caen (14000), selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 09/04/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
A l’audience du 12/12/2024 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représentée par Madame [T] [E], Chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024 versé à la procédure, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les six (6) semaines suivant le commandement de payer l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail. INOLYA actualise le montant de la dette locative à la somme de 4670,53 euros et indique, comme cela figure à la note d’audience, ne pas être opposée à l’octroi éventuels de délais de paiement pourvu que la proposition d’apurement de la dette locative corresponde à 135 euros par mois.
Monsieur [U] [H] est présent en personne lors de l’audience du 12/12/2024. Il reconnaît la dette locative dans son principe et dans son montant et propose, selon les termes de la note d’audience de régler la somme mensuelle de 135 euros en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer sa dette locative.
La décision a été mise en délibéré à la date du 07/02/2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation des baux
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au bien à usage d’habitation (article 7, page 9/10) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois (2) après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par INOLYA que Monsieur [U] [H] n’a pas réglé les sommes dues dans les six (6) semaines ayant suivi le commandement de payer.
Monsieur [U] [H], présent en personne lors de l’audience, formule une proposition chiffrée et précise de règlement de l’arriéré locatif à hauteur de 135 euros par mois en sus du loyer résiduel.
Le Diagnostic social et financier de Monsieur [U] [H] n’a pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados, Monsieur [U] [H] n’étant pas présent à la visite à domicile du 07/10/2024. Un bordereau de carence a ainsi été établi le 19/11/2024.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 29/02/2024.
Il y a lieu également d’accorder les délais comme il sera fixé au dispositif du présent jugement, au bénéfice de Monsieur [U] [H] pour s’acquitter du montant de sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion de la locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 11/12/2024, il apparaît que Monsieur [U] [H] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (4670,53 – 380,36 de frais de procédure = 4290,17 euros) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 05/04/2024, à hauteur de la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (4216,76 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande concernant l’exécution provisoire de la présente décision
Il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision, cette exécution provisoire étant de droit s’agissant des décisions rendue en première instance selon les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard de la situation des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
INOLYA sera ainsi débouté de sa demande de ce chef.
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Monsieur [U] [H] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 09/06/2023 liant INOLYA à la personne de Monsieur [U] [H], et portant sur un appartement (n° 20), référencé sous le n° 1183 01 01 0020, situé 10 rue du parc à Mondeville (14120), et ce à l’effet de la date du 29/02/2024 ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser au profit de INOLYA la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (4670,53 – 380,36 de frais de procédure) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 07/12/2024, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 05/04/2024, à hauteur de la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (4216,76 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— AUTORISE Monsieur [U] [H] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-QUATRE (34) versements mensuels consécutifs de CENT-TRENTE-CINQ EUROS (135 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-CINQUIEME (35e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
— DIT que si Monsieur [U] [H] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Monsieur [U] [H] tenu de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés 10 rue du parc à Mondeville (14120) : un appartement (n° 20), référencé sous le n° 1183 01 01 0020 ;
— DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [H] de libérer spontanément les lieux, INOLYA sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— CONDAMNE dans cette hypothèse Monsieur [U] [H] à payer à INOLYA une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution des baux s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux ;
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclus entre l’Etat et INOLYA ;
— DÉBOUTE INOLYA du chef de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et des actes signifiés ;
— REJETTE le surplus des demandes des parties ;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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