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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/06105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.N.C. LOU MANESCAU c/ Mutuelle AUXILIAIRE, S.A.R.L. ART, S.A.S. ALLIANZ IARD, S.A. REGIS PERE ET FILS, S.A. AXA FRANCE IARD pris en qualité d'assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, S.A.S. BEZZINA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06105 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLDL
MINUTE n° : 2024/ 675
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. LOU MANESCAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD pris en qualité d’assureur de la société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ART, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BEZZINA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. REGIS PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. SOGETRA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. SUD PEINTURE BATIMENT 83, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. VAR CLOISONS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SOGETRA, REGIS PERE ET FILS, ART, VAR CLOISONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
Me Paul GUILLET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN
Me Anaïs GARAY
Me Paul GUILLET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SNC LOU MANESCAU, agissant en qualité de constructeur-vendeur, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] [Localité 10].
Sont notamment intervenues à la construction les sociétés suivantes :
la SARL ART, assurée auprès de la compagnie SMABTP, en qualité de maître d’œuvre ;la SAS BEZZINA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, au titre de la plomberie ;la SAS SOGETRA, assurée auprès de la compagnie SMABTP, en charge du gros œuvre ;la SARL DECELLE ETANCHEITE, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’étancheur ;la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83, peintre assuré auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE ;la SARL VAR CLOISONS en qualité de plaquiste assuré auprès de la compagnie SMABTP ;la SAS REGIS PERE ET FILS, serrurier assuré auprès de la compagnie SMABTP.
Par acte de vente en l’état futur d’achèvement du 13 mai 2019, Madame [S] [E] a fait l’acquisition, des lots 23 (un garage) et 29 (un appartement de type trois pièces au rez-de-chaussée du bâtiment B), outre une terrasse et la jouissance exclusive d’un jardin sur dalles.
L’appartement et le garage ont été livrés le 26 novembre 2020 avec réserves.
Madame [S] [E] a sollicité l’intervention d’un expert, lequel a dressé un rapport le 17 décembre 2020.
Des réserves complémentaires ont été notifiées au constructeur-vendeur le 18 décembre 2020 et des désordres en lien avec l’isolation phonique ont été relevés par Madame [S] [E].
Suivant exploit d’huissier du 26 novembre 2021, Madame [E] a fait assigner en référé la SNC LOU MANESCAU aux fins de solliciter, principalement et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres en litige.
Par ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 (RG 22/07834, minute 2022/59), il a été fait droit à cette demande et Monsieur [X] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 14 décembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires LOU MANESCAU représenté par son syndic CAP IMMO SUD.
Par assignations des 2, 6 et 7 août 2024 délivrées aux sociétés ART, BEZZINA, SOGETRA, DECELLE ETANCHEITE, SUD PEINTURE BATIMENT 83, VAR CLOISONS et REGIS PERE ET FILS, ainsi que leurs assureurs SMABTP, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE, la SNC LOU MANESCAU a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] par l’ordonnance de référé du 2 mars 2022 se poursuivent au contradictoire des parties suivantes :
maître d’œuvre : SARL ART ;plombier : SARL BEZZINA ;gros œuvre : SARL SOGETRA ;étancheur : SARL DECELLE ETANCHEITE ;peintre : SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 ;plaquiste : SARL VAR CLOISONS ;serrurier : SA REGIS ET FILS ;SA SMABTP ;SAS ALLIANZ IARD ;SA AXA FRANCE IARD ;L’AUXILIAIRE BTP ;Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que les dépens seront réservés sur le fond.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SARL ART sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité sur l’extension d’expertise sollicitée à son encontre ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, la SAS BEZZINA d’une part, la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE d’autre part, ont formulé leurs protestations et réserves sur la demande présentée.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 6 novembre 2024, la SARL VAR CLOISONS et la société d’assurance mutuelle SMABTP, en ses qualités d’assureur de la SARL ART, de la SAS SOGETRA, de la SARL VAR CLOISONS et de la SARL REGIS PERE ET FILS, sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.124-5 du code des assurances, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves ;
CONDAMNER la SNC LOU MANESCAU aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS REGIS PERE ET FILS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ORDONNER sa mise hors de cause ;
DEBOUTER la société LOU MANESCAU de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LOU MANESCAU au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, PRENDRE ACTE qu’elle formule toutes protestations et réserves de droit, de fait, de prescription et notamment de responsabilité et de garantie à l’encontre de la demande de mesure expertale sollicitée par la société LOU MANESCAU ;
LAISSER à chacune des parties la charge de ses dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 6 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS BEZZINA, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle forme ses expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit à l’égard de la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SNC MANESCAU ;
JUGER que tant les provisions à valoir sur les honoraires de l’expert que tous les frais inhérents à la présente instance seront supportés par la SNC MANESCAU.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 25 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE, qui a été dispensée de comparution aux audiences ultérieures par le président lors de cette même audience du 25 septembre 2024, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER que sans aucune approbation de la demande formulée par l’assignation de la SNC LOU MANESCAU, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, elle requiert qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande, tendant à rendre commune et opposable l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] par ordonnance en date du 2 mars 2022 ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La SAS SOGETRA, citée à personne, et la SARL DECELLE ETANCHEITE, citée à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas présenté d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure, il sera observé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La requérante fonde sa demande principale sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, elle procède par intervention forcée des défenderesses et il est à ce titre relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS REGIS PERE ET FILS soutient avoir exécuté son marché de travaux et que les réserves concernant son lot ont été levées selon procès-verbal du 20 mai 2021.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
La requérante verse notamment aux débats le pré-rapport d’expertise judiciaire du 7 mai 2024, qui fait état de l’existence de plusieurs réserves non levées, ou levées mais affectées d’un défaut listées par l’expert et qui concernent l’ensemble des pièces intérieures et extérieures.
Si la SAS REGIS PERE ET FILS justifie d’une levée de réserves sur son lot serrurerie, il sera relevé que les désordres à la terrasse subsistent selon l’expert judiciaire, notamment l’absence de la partie brise-vue et en général des réserves levées pour lesquelles subsistent des désordres.
Il ne peut dès lors être considéré à ce stade que toute action contre elle serait manifestement vouée à l’échec. La SAS REGIS PERE ET FILS sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
La requérante justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte aux sociétés ART, BEZZINA, SUD PEINTURE BATIMENT 83, L’AUXILIAIRE, VAR CLOISONS, SMABTP sous ses quatre qualités, REGIS PERE ET FILS, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit aux demandes de voir les opérations d’expertise se poursuivre au contradictoire de l’ensemble des défenderesses, en leur rendant communes et opposables les ordonnances de référé des 2 mars 2022 et 14 décembre 2022.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de la SNC LOU MANESCAU, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Enfin, il n’apparaît pas équitable à ce stade de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles engagés. La SAS REGIS PERE ET FILS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS REGIS PERE ET FILS de sa demande d’être mise hors de cause.
DECLARONS communes et opposables :
à la SARL ART ;à la SAS BEZZINA ;à la SAS SOGETRA ;à la SARL DECELLE ETANCHEITE ;à la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 ;à la SARL VAR CLOISONS ;à la SAS REGIS PERE ET FILS ;à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la SARL SUD PEINTURE BATIMENT 83 ;à la société d’assurance mutuelle SMABTP, en ses qualités d’assureur de la SARL ART, de la SAS SOGETRA, de la SARL VAR CLOISONS et de la SARL REGIS PERE ET FILS ;à la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS BEZZINA ;à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE ;les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan les 2 mars 2022 (RG 22/07834, minute 2022/59) et 14 décembre 2022 ayant notamment désigné Monsieur [X] [J] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties désignées ci-dessus.
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SNC LOU MANESCAU.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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