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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 7 mai 2026, n° 23/03234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/03234 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SDV5
NAC : 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 16 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 16, et Me Patrick BESSE, avocat plaidant au barreau de DAX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 1] 722 057 460, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, RCS [Localité 1] 310 499 959, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, RCS [Localité 1] 775 699 309, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, RCS [Localité 1] 353 457 245, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Anne-cécile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 256, et Me Vincent BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 janvier 2009, Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ont nommé M. [E] [B] en qualité d’agent général d’Axa France à compter du 30 mars 2009 pour l’agence de [Localité 2] (40).
M. [B] a ensuite exercé son activité d’agent général dans la ville de [Localité 3] (40).
Par courrier du 23 juin 2022, le conseil de M. [B] a informé que ce dernier présentait sa démission avec effet au 30 juin 2022, date à laquelle a débuté son préavis de six mois et proposait en tant que successeur, la société C2D.
Par courrier du 13 septembre 2022, la valorisation estimative du portefeuille de M. [B] a été estimée à la somme de 225.246,40 euros.
Par courrier du 5 octobre 2022, AXA Iard et partenariats a indiqué à M. [B] que la candidature de la SARL C2D n’avait pas été retenue pour la reprise de l’agence de [Localité 3] et que l’indemnité de fin de mandat lui sera versée.
Par courrier du 11 avril 2023, le conseil de M. [B] a mis en demeure AXA de procéder au versement de 80% de la somme due au titre de la cession.
Par courrier du 21 avril 2023, Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle a notifié à M. [B] la déchéance de son droit à percevoir son indemnité de fin de mandat et a indiqué à ce dernier qu’il a manqué à ses obligations de loyauté et d’exclusivité.
Des échanges entre les parties se sont poursuivis.
Par exploit d’huissier du 27 juillet 2023, M. [E] [B] a fait assigner devant ce tribunal Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle afin qu’ils soient condamnés à lui verser notamment une somme à titre d’indemnité de fin de mandat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 18 novembre 2025 prorogée à plusieurs reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [E] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et 700 du code procédure civile de :
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle à lui verser une Indemnité de fin de mandat d’un montant de 225.246,60 € à parfaire, outre des intérêts à compter du 26.04.2023 au taux d’intérêt légal établi en faveur d’un créancier professionnel qui agit pour des besoins professionnels, soit à titre d’exemple 4,22% au titre du deuxième trimestre 2023,
— débouter les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle au paiement de la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront
notamment le coût de l’exécution de la décision à intervenir,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et pour le cas improbable où le tribunal recevrait AXA en sa demande de garantie, ordonner une consignation entre les mains du Bâtonnier du Barreau de Dax aux fins de permettre de pallier à d’éventuels refus de garantie bancaire à première demande.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1984 (anciens) du code civil et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Quant à la violation, et ses conséquences, par M. [B] de son obligation de non-concurrence et de non-rétablissement :
— déchoir M. [E] [B] du droit de revendiquer son indemnité de fin de mandat en considération de la violation de son obligation de non-concurrence et de non rétablissement ;
— débouter en conséquence M. [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à
leur encontre ;
— condamner Monsieur [B] à leur verser la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’instance, en application des dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile
— Quant aux manquements, et leurs conséquences, de M. [B] à ses obligations de loyauté et d’exclusivité :
— condamner M. [B] à verser à la société AXA FRANCE VIE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 12 546,60 € en réparation de la perte de revenus subie ;
— condamner M. [B] à verser à la société AXA FRANCE VIE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 455,51 € en réparation de la perte de valeur patrimoniale de son portefeuille ;
— Au cas où, par extraordinaire, le Tribunal de céans ferait droit, y compris pour partie, aux demandes sollicitées par M. [B] :
— écarter alors l’exécution de droit prévue à titre provisoire du jugement à intervenir en
pareille hypothèse au motif qu’elle est incompatible avec la nature de cette affaire ;
— à défaut de l’écarter, subordonner cette exécution de droit, à titre provisoire, à la constitution par M. [B] d’une garantie (i) suffisante pour répondre de la restitution aux sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle, de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, (ii) prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, (ii) et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [B].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l’exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Or, les demandes tendant à voir « donner acte » et « juger » ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n’y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
I/ Sur l’indemnité de fin de mandat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le mandat d’agent général d’Axa produit aux débats prévoit :
— “article III-1
Démission
L’agent général peut démissionner de ses fonctions à tout moment, en respectant un préavis de six mois, sauf accord entre les parties ou en cas de force majeure.
[…]
Article III-5
Droit de présentation – indemnité de fin de mandat
L’agent général dispose d’un délai de deux mois à compter de l’acte mettant fin à ses fonctions pour présenter un successeur à AXA France […]
A défaut de présentation d’un successeur, l’agent général peut prétendre au paiement d’une indemnité de fin de mandat dont les modalités de calcul et les délais de versement sont définis par annexe au présent traité de nomination
[…]
Article III-7
Clause de non-concurrence
Sauf convention particulière convenue entre l’agent général, son successeur et Axa France, l’agent général sortant ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans à compter de la date d’effet de sa cessation de fonction :
— présenter des opérations d’assurance au public dans la zone de chalandise de son ancienne agence principale et/ou de ses éventuels points de vente secondaires, les contours géographiques de cette zone étant définis aux conditions particulières du présent mandat.
— faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés.
[…]
En cas de non respect de ladite clause, et sans faire échec à la réparation de tous autres préjudices, l’agent général sortant devra non seulement restituer à Axa France le montant de l’indemnité de fin de mandat illégitimement perçue mais également payer en complément une indemnité représentant le montant des commissions reçues au cours des 12 derniers mois d’activité”.
La zone de chalandise est définie selon ce même texte (p.2) comme celle “sur laquelle s’exerce en priorité l’activité de l’agent général et qui circonscrit le périmètre de non-rétablissement à la fin du mandat” et est limitée à :
-25 kilomètres autour de l’agence ou de chacun des points de vente secondaires s’ils existent, si l’agence principale se situe dans une ville ou une communauté urbaine de plus de 45.000 habitants
-50 kilomètres si l’agence principale se situe dans une ville ou une communauté urbaine de moins de 45.000 habitants.
Il ressort également de la convention conclue le 16 avril 1996 entre la fédération française des sociétés d’assurance et la fédération nationale des syndicats d’agents généraux que “l’agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l’indemnité s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés” (p.5).
Le protocole d’accord conclu le 28 juin 2000 prévoit (p.9) que “l’agent général qui demandera le bénéfice de l’indemnité de fin de mandat ou transmettra le portefeuille de gré à gré s’engagera à ne poursuivre sur la zone de chalandise de son agence ni directement ni indirectement et pour une durée de trois ans, aucune activité d’assurance”.
Par courrier du 21 avril 2023, la société AXA a justifié la déchéance du droit de M. [B] à percevoir l’indemnité de fin de mandat par le fait que M. [B] a poursuivi “au-delà du 31 décembre 2022 une activité de courtage en assurances via la société Patrimoine et transmission dont vous êtes l’unique gérant et associé et dont le siège est situé à [Localité 2] […] soit à l’intérieur du périmètre de non-concurrence et de non rétablissement contractuellement défini, vous violez dès lors, pour ce premier motif, votre obligation de non-concurrence et de non rétablissement”.
AXA indique également :”de surcroît, nous avons également découvert que, postérieurement au 31 décembre 2022, date de fin de vos fonctions d’agent général, vous avez fait souscrire, en l’état de nos actuelles investigations, au moins un contrat d’assurance à l’un de vos anciens assurés, violant également, pour ce second motif, votre obligation de non concurrence et de non-rétablissement”.
Il ressort des éléments produits que, selon l’extrait Kbis, M. [B] est le gérant de la société Patrimoine et Transmission, immatriculée le 29 novembre 2006 et ayant pour activité “le courtage d’assurances, le courtage de produits financiers, le conseil en gestion de patrimoine” avec un commencement d’activité au 4 décembre 2006. Ces activités sont confirmées par l’analyse des statuts de la société Patrimoine et Transmission. Le siège de la société se situe [Adresse 4], adresse de M. [B].
Il résulte des éléments produits aux débats qu’Axa avait connaissance de la gestion par M. [B] de la société Patrimoine et Transmission, ce dernier ayant notamment conclu par l’intermédiaire de ladite société deux conventions avec le groupe AXA durant son activité d’agent général auprès d’Axa : une convention de présentation des contrats d’assurance vie et de capitalisation Coralis et de prévoyance Masterlife le 20 novembre 2020 et une convention relations courtiers/sociétés d’assurance du groupe Axa également le 20 novembre 2020. Ces deux conventions démontrent par ailleurs la qualité de courtier en assurance de M. [B] par le biais de sa société Patrimoine et Transmission.
Néanmoins, la connaissance qu’avait AXA de l’exercice par M. [B] de son activité de courtier en assurances, en même temps, que celle d’agent d’assurance, ne peut pas être créatrice d’un droit à poursuivre cette activité après la fin de son mandat sans accord particulier intervenu entre lui-même et la compagnie d’assurance, la dérogation tacite ou explicite, ne perdurant pas après la fin du mandat, sans l’accord explicite de l’ex-mandante.
Il ressort clairement des échanges entre les parties qu’Axa n’a jamais autorisé M. [B] à poursuivre son activité de courtage après la fin de son mandat d’agent d’assurance auprès d’Axa ce qu’il avait d’ailleurs sollicité, Axa ayant rappelé par au moins deux reprises par courrier à M. [B] les termes de son obligation de non-concurrence, dont le respect conditionnait le versement de l’indemnité de fin de mandat.
L’exercice par M. [B] d’une activité concurrente de courtier en assurance par le biais de sa société Patrimoine et Transmission dans la même zone de chalandise que son activité d’agent général en assurance auprès d’Axa est dès lors sanctionnée par la déchéance du droit à l’indemnité de fin de mission.
Au surplus, il ressort du document intitulé “demande de transfert individuel vers le PER pertinence retraite” que M. [B], via la société Patrimoine et Transmission, a demandé le transfert d’un contrat d’assurance AGIPI détenu que Mme [Y] [K] a autorisé le 11 janvier 2023 vers la société Vie plus, filière de la société Suravenir.
Si M. [B] expose que la demande de Mme [K] a été initiée avant son départ de la société Axa, force est de constater que la demande de transfert est datée du 11 janvier 2023, soit plus de six mois après la lettre de démission de M. [B].
Il en résulte que M. [B] a, par l’organisation de ce transfert, violé son obligation de non-concurrence, peu important que Mme [K] ait conservé d’autres contrats d’assurance chez Axa, ce qui justifie la déchéance de son droit à percevoir l’indemnité de fin de mandat.
En conséquence, sa demande de versement de cette indemnité sera rejetée.
II/ Sur les dommages et intérêts en cas de manquement aux obligations de loyauté et d’exclusivité
Axa sollicite une somme de 12.546,60 euros au titre d’une perte de revenus générés par les contrats transférés et une somme de 10.455,50 euros au titre d’une perte de la valeur patrimoniale du portefeuille. Elle allègue que M. [B] a mis en oeuvre avant sa démission, le transfert auprès d’un assureur concurrent de l’épargne constituée par des assurés dans le cadre de 22 contrats d’assurance souscrits auprès d’Axa. Elle indique que M. [B] ne disposait pas de la faculté de placement des risques en épargne auprès d’un autre assureur et qu’elle a subit un double préjudice.
M. [B] expose que les transferts de contrats retraite concernent des clients de la société Patrimoine et Transmission et qu’Axa l’a autorisé la société Patrimoine et Transmission à placer des contrats comme le démontrent les deux conventions conclues avec Axa. Il conteste les montants retenus par Axa.
Selon l’article II-5 du mandat d’agent général,“exclusivité et zone de chalandise”, “l’agent général s’engage à consacrer son entière activité à l’exercice de son mandat et à réserver, en contrepartie des moyens qui lui sont apportés, l’exclusivité de sa production à AXA France.
Par dérogation partielle à ce principe, l’agent général peut avoir la liberté de placement d’un risque dans les seules conditions prévues au protocole d’accord du 28 juin 2000 […]".
Le protocole d’accord précédemment mentionné, prévoit qu’en dehors des produits d’épargne, les activités des agents généraux, hors période probatoire, peuvent donner lieu à des dérogations dans trois cas suivants (refus ou résiliation totale ou partielle d’un risque par Axa, refus d’un client des conditions proposées par Axa, le risque ne relève pas des pouvoirs de souscription de l’agent).
Il en ressort donc que l’agent est limité dans sa liberté de placement d’un risque et notamment ne peut placer un risque concernant un produit d’épargne.
Dans le courrier du 21 avril 2023, AXA a mis en avant le fait que :
“nous avons également découvert que, durant l’exécution de votre mandat d’agent général, vous avez, par l’intermédiaire de la société Patrimoine et Transmission, fait souscrire des contrats d’assurance, en matière d’assurance vie et de prévoyance, en faisant de surcroît transférer, pour des montants importants, l’épargne constituée de ces assurés, et ce auprès d’une compagnie d’assurance concurrente”.
Il ressort des éléments produits aux débats que 22 contrats d’assurance AGIPI ont fait l’objet d’une demande de transfert individuel vers le PER pertinence retraite de la société Vie plus, filière de la société Suravenir entre janvier 2021 et novembre 2022 soit antérieurement à la lettre de démission de M. [B] ou durant l’exécution de son préavis, les demandes de transfert ayant été effectuées par M. [B] via sa société Patrimoine et Transmission
Si M. [B] produit deux conventions de courtage conclues le 20 novembre 2020 entre sa société Patrimoine et Transmission et le groupe Axa, force est de constater qu’aucune convention n’est produite démontrant qu’Axa était informée et avait validé ses transferts vers la société Suravenir.
M. [B] allègue également sans toutefois apporter des éléments le démontrant que les contrats transférés concernaient des clients de la société Patrimoine et Transmission.
Il doit être en revanche constater que l’ensemble des contrats transférés des contrats retraite souscrits auprès d’Axa France Vie.
Dès lors, il doit être retenu que M. [B] a manqué à son obligation de loyauté et d’exclusivité envers la société Axa France Vie.
Pour démontrer le préjudice subi, Axa produit le rapport du commissaire aux apports sur la valeur des apports prévoyant que “le fonds de commerce apporté représente un encours de fonds collectés d’environ 12 millions d’euros et génère des commissions de courtage dont le taux moyen actuel est de l’ordre de 0,3%. La valeur de l’apport a été déterminée par application d’un coefficient multiplicateur de 2,5 au montant des commissions ainsi calculées et s’établit à 90.000 euros”.
À partir de ces données, Axa produit un tableau reprenant les 22 contrats transférés et retenant un montant d’épargne transférée à la somme de 1.394.067,78 euros. Axa retient un montant de la rémunération annuelle perdue par Axa France déterminée sur la base de 0,3% de cette épargne à la somme de 4.182,20 euros. Axa affecte à cette somme un coefficient multiplicateur d’au moins 3 correspondant à la durée minimum de trois ans pendant laquelle ces contrats auraient dû rester dans le portefeuille d’Axa.
Dans le tableau est également mentionné le montant de la perte de valeur patrimoniale subie par Axa France déterminée sur la base de la rémunération annuelle générée affectée d’un coefficient de 2,5 évalué à la somme de 10.455,51 euros.
Il doit être constaté que M. [B] ne remet pas en cause le montant retenu concernant l’épargne transférée mais soutient que le calcul effectué lors de l’apport de sa clientèle date de 2008 et se base un taux moyen de 0,30% qui n’est pas justifié. Il fait valoir également une absence de justification quant au multiplicateur choisi alors que pour ce type d’assurance le souscripteur est autorisé à transférer ses contrats tous les ans. Il ne produit aucun élément permettant d’actualiser les taux retenus par Axa dans le cadre des calculs qui ont été réalisés.
Au regard des éléments produits, il doit être retenu qu’Axa a subi un préjudice concernant la perte de rémunération annuelle liée à l’épargne transférée et qu’aucun élément ne vient contester le montant retenu par Axa à la somme de 4.182,20 euros.
Néanmoins, si les multiplicateurs utilisés permettant de calculer la perte de revenus subie et la perte de valeur patrimoniale du portefeuille s’inscrivent dans l’analyse retenue par le commissaire aux apports, ce qu’aucun élément ne vient infirmer, force est de constater qu’un aléa subsiste concernant l’absence de transfert de cette épargne et le maintien des contrats AXA sur plusieurs années, les souscripteurs demeurant libres de la gestion de leur épargne.
Au regard des éléments, la perte financière subie par Axa tant sur la perte de revenus subie que sur la perte de valeur patrimoniale du portefeuille s’analyse en une perte de chance de percevoir ces sommes que l’on peut estimer à 50 %.
En conséquence, il sera retenu la somme de 6.273,30 euros concernant la perte de revenus subie (4.182,20 x3 x50%) et la somme de 5.227,75 euros concernant la perte de valeur patrimoniale du portefeuille (4.182,20x2,5x50%). M. [B] sera condamné à verser lesdites sommes à la société Axa France Vie.
III/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, M. [B] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [B] à verser à Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 4.000 euros sur ce fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [E] [B] de sa demande de versement de l’indemnité de fin de mandat formulée à l’encontre des sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle ;
CONDAMNE M. [E] [B] à verser à la société Axa France Vie les sommes de 6.273,30 euros concernant la perte de revenus subie et de 5.227,75 euros concernant la perte de valeur patrimoniale du portefeuille ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer aux sociétés Axa France Iard, Axa France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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