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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 14 nov. 2025, n° 23/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/900
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03410 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SEBS
NAC : 91C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 09 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [V] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic SEREE DE ROCH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 192
DEFENDERESSES
L’Administration des des Finances Publiques représentée par la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côted’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 4]
représentée par personne habilitée selon les articles 761 du code de procédure civile et R 202-2 du livre des procédures fiscales
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le [Date décès 3] 2020, [I] [O] est décédée laissant notamment pour recueillir sa succession Mme [V] [R] épouse [E] (ci-après Mme [E]), sa cousine au 4ème degré, en qualité d’héritier et de légataire à titre particulier.
Aux termes d’un testament authentique en date du 25 juillet 2014 et d’un testament olographe en date du 19 avril 2019, reçu d’un codicille en date du 2 août 2019, Mme [O] a fait un legs particulier de 10 000 euros à Mme [E].
N’ayant pas déclaré la succession dans les six mois du décès de [I] [O], l’administration fiscale a mis en demeure Mme [E], par lettre recommandée en date du 4 novembre 2021, de déposer une déclaration de succession.
Le 7 février 2022, Mme [E] a déposé l’imprimé N°2708-SD « Paiement de droits sans déclaration de succession » accompagné d’un chèque de 4 898 euros.
En application des dispositions des articles L81 et L83 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale a exercé son droit de communication et obtenu les copies des relevés des comptes bancaires appartenant à la défunte.
Par courrier en date du 24 février 2022, l’administration fiscale a demandé à Mme [E] des renseignements concernant un chèque de 50 000 euros émis en sa faveur le 4 mars 2020, laquelle a reconnu avoir reçu cette somme de la part de [I] [O].
En l’absence de régularisation dans les 90 jours de la mise en demeure, l’administration fiscale a adressé à Mme [E] le 13 avril 2022 une proposition de rectification afin de procéder à la taxation d’office de la succession de [I] [O], et notamment la taxation d’un legs particulier de 10 000 euros, d’une quote-part de la valeur des bijoux et pièces d’or et d’un rappel de la donation de 50 000 euros du 4 mars 2020.
Par courrier en date du 6 mai 2022, Mme [E] a contesté les rehaussements portant sur la somme de 50 000 euros et les majorations, pénalités et sanctions portant sur les bijoux et les pièces d’or.
Le 25 mai 2022, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Mme [E], annulant et remplaçant celle du 13 avril 2022.
Par courrier du 10 juillet 2022, Mme [E], par le biais de son conseil, a contesté l’ensemble des rectifications notifiées.
Par courrier du 3 août 2022, l’administration fiscale est restée sur les termes de sa proposition du 25 mai 2022.
A la suite de nouveaux éléments, l’administration fiscale a, par courrier en date du 27 octobre 2022, adressé une nouvelle proposition de rectification à Mme [E] annulant et remplaçant celle du 25 mai 2022 afin de notamment tenir compte de la quote-part de chaque héritier, ce qui a entraîné une nouvelle liquidation des droits et pénalités dus par la requérante.
Par courrier en date du 25 novembre 2022, Mme [E] a contesté ces rectifications.
Par décision du 28 février 2023 notifiée le 3 mars 2023, l’administration fiscale a mis en recouvrement les impositions pour un montant total de 49 196 euros soit 32 733 euros de droits et 16 463 euros de pénalités.
Le 17 mars 2023, Mme [E] a présenté une réclamation contentieuse, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 juin 2023.
Aucune tentative amiable de résolution du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 8 août 2023, Mme [E] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE afin de contester cette décision de rejet et le bien-fondé des impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 28 février 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, tenue en formation juge unique du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures, Mme [V] [E] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les écritures adverses ;Annuler l’intégralité des rectifications prononcées à son encontre dans les propositions de rectification des 13 avril 2022 et 25 mai 2022, remplacée par celle du 27 octobre 2022 ;Annuler en conséquence l’avis de mise en recouvrement de la somme de 49 196 euros émis le 28 février 2023 ; Annuler la décision de rejet du 13 juin 2023 ;Condamner l’administration à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, signifiées par voie d’huissier le 19 octobre 2023, l’administration fiscale demande au tribunal, au visa des articles 641, 784 et 800 du code général des impôts et des articles L66 et L67 du livre des procédures fiscales, de :
Débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la régularité de la procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale ; En conséquence,
Confirmer les impositions mises à la charge de Mme [E] ;Confirmer la décision de rejeter du 13 juin 2023 ;Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’intégralité des rectifications prononcées à son encontre dans les propositions de rectification des 13 avril 2022 et 25 mai 2022, remplacée par celle du 27 octobre 2022
Mme [E] ne fonde pas sa demande d’annulation sur un moyen de droit. Le tribunal comprend de ses écritures qu’elle entend faire valoir l’irrégularité de la procédure de redressement ainsi que son bien-fondé.
Sur l’irrégularité de la procédure
Elle soulève pour cela deux moyens principaux :
L’absence de communication de « l’état dressé en date du 9 décembre 2020 par Me [Z] [D], commissaire-priseur judiciaire en l’étude de MAS associé » par l’administration fiscale, ainsi que les déclarations et versement établis au titre des contrats d’assurance vie ; L’interdiction absolue pour un diacre d’être exécuteur testamentaire.L’administration fiscale fait valoir que la pièce demandée par Mme [E] est notamment produite par elle-même dans son assignation (pièce DEM n°25) et que sa demande est sans objet.
Sur ce,
Afin que le principe du contradictoire soit respecté, l’administration fiscale est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition de rectification, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements, conformément à l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales (LPF).
Concernant l’état dressé en date du 9 décembre 2020 par Me [Z] [D], commissaire-priseur judiciaire en l’étude de MAS associé, celui-ci est produit par la demanderesse elle-même. Cette demande de communication est donc sans objet.
Par ailleurs, le tribunal ne comprend pas la justification des autres pièces demandées, soit les déclarations et versement établis au titre des contrats d’assurance vie, puisqu’aucune somme relative à une prétendue assurance vie n’a fait l’objet de la procédure de taxation d’office mise en cause dans la présente affaire. Ce moyen est donc inopérant.
Concernant la prétendue interdiction pour un diacre d’être exécuteur testamentaire, ce point ne relève pas de la compétence du présent tribunal et n’a pas d’incidence sur le litige qui oppose Mme [E] et l’administration fiscale. Ce moyen est donc également inopérant.
Il ressort de ces éléments qu’aucune irrégularité entache la procédure de taxation d’office.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [E] de sa demande d’annulation de l’intégralité des rectifications prononcées à son encontre dans les propositions de rectification des 13 avril 2022 et 25 mai 2022, remplacée par celle du 27 octobre 2022.
Sur le bien-fondé de la procédure de taxation
Concernant la somme de 50 000 euros
Mme [E] considère qu’il s’agit d’un présent d’usage pour son départ à la retraite et non d’une donation antérieure non déclarée.
L’administration fiscale conteste sa qualification au regard du montant donné et du départ à la retraite de la demanderesse, survenu trois ans avant la réception du chèque de 50 000 euros.
Sur ce,
L’article 784 du code général des impôts prévoit que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
L’article 852 du code civil indique qu’un présent d’usage n’est pas rapportable à la succession du donateur, sauf volonté contraire du disposant. Le présent d’usage n’est pas non plus réductible en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des héritiers du disposant.
Il est de jurisprudence constante que les présents d’usage sont définis par la jurisprudence comme « les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur » (Cass. 1re civ., 6 déc. 1988, n° 87-15083).
L’appréciation de l’existence de présents d’usage se fait au cas par cas en fonction des circonstances et il convient de tenir compte du contexte de l’espèce.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [I] [O] a émis un chèque de 50 000 euros à l’attention de Mme [V] [E] le 4 mars 2020, soit quinze jours avant son décès.
Il est également établi au regard des pièces versées par la demanderesse et de ses écritures qu’elle est partie à la retraite le 1er octobre 2017.
Il appert des cinq sms versés au débat, relatifs à la période 2019 pour certains et d’une période inconnue pour d’autres et de l’acte de baptême que Mme [E] est la filleule de [I] [O] et était en contact avec elle, pour autant il n’est nullement rapporté la preuve ou le moindre commencement de preuve que :
[I] [O] avait évoqué l’idée d’un cadeau pour la retraite de Mme [E], La mise en œuvre de ce cadeau a été décalée en raison de son état de santé et notamment d’un cancer dépisté fin 2017,Sa décision de verser 50 000 euros deux semaines avant son décès était en lien avec sa promesse de faire un cadeau pour la retraite de sa filleule. En outre, si Mme [E] fait valoir qu'[I] [O] était autonome et « que son moral était au beau fixe » le 5 mars 2020, pour autant il ressort de la consultation de sénologie effectué le 3 mars 2020 que le médecin qui l’a examinée note « elle se sent extrêmement fatiguée et l’on constate un ictère cutanéo-muqueux. […] l’échographie hépatique réalisé à Pasteur retrouvait non pas des kystes hépatiques mais bel et bien des métastases. Dans ce contexte nous décidons d’hospitaliser Mme [O]. » (Pièce n°13 DEF) Il est donc établi que la veille de l’émission du chèque de 50 000 euros, l’état de santé de [I] [O] était très fragile.
Dès lors, au regard des pièces fournies au débat, le lien entre le versement de 50 000 euros et le départ à la retraite de Mme [E] trois ans plus tôt fait défaut ; il manque en conséquence la cause même du présent prétendu d’usage qui en constitue l’essence.
Ce chèque de 50 000 euros ne constitue pas un présent d’usage, et il n’y a pas lieu de l’écarter de la procédure de taxation d’office.
Concernant les bijoux et les pièces d’or
La requérante tout comme l’administration sont d’accord sur le montant de la réintégration de la quote-part des pièces d’or et des bijoux à hauteur de 10 014,37 euros.
En revanche, Mme [E] demande l’abandon des sanction, pénalités et majorations sur cette somme, considérant qu’elle n’a eu connaissance de ces biens qu’à la lecture de la proposition de rectification du 13 avril 2022 et du montant définitif de sa quote-part que par la proposition de rectification du 27 octobre 2022.
Sur ce,
Il ressort du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, instance dans laquelle Mme [E] était partie aux côtés des autres héritiers contre M. [U] et initiée le 21 mai 2021, que, « ils lui reprochent aussi d’avoir procédé au partage du contenu d’un coffre mais ils ont eux même accepté de recevoir ce qu’il leur a remis, de sorte que son comportement n’apparaît pas fautif. »
A la lecture de ce jugement, Mme [E] ne peut soutenir n’avoir eu connaissance des biens contenus dans le coffre qu’à l’occasion de la procédure de taxation d’office, postérieure à leur assignation.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter les pénalités et majorations sur la somme de 10 014,37 euros.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’annuler ni l’avis de mise en recouvrement de la somme de 49 196 euros émis le 28 février 2023, ni la décision de rejet du 13 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [V] [E], partie succombant, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable que l’administration fiscale conserve la charge des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Mme [V] [E], partie tenue aux dépens, sera donc condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [E] à payer à l’administration publique, représentée par la Directrice régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [E] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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