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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Adresse 2 ], EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIO5
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
14 Avril 2026
EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2]
c/
[K] [G]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Eric BOHBOT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K] [G]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 14 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Linda LAHLEH, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 05 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 12 décembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE, aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, a consenti à Madame [K] [G] un prêt personnel d’un montant de 6000 euros remboursable en 84 mensualités d’un montant de 85,31 euros (hors assurance) au taux débiteur annuel de 5,18 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 novembre 2023, se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis en demeure Madame [K] [G] de régler les sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2] a fait assigner Madame [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de prendre acte de la déchéance du terme à titre principal et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6274,76 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,18% à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
À l’audience, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a été autorisée par la présidente à communiquer, par note en délibéré sous huit jours, la pièce justificative de la notification de cession de créance à Madame [K] [G].
Madame [K] [G] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courriel daté du 10 février 2026, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2] a transmis à la juridiction une note en délibérée présentant son argumentaire quant à la validité de la cession de créance et son opposabilité à la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la cession de créance
Il résulte des termes de l’article 1324 du code civil que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Il est admis par la jurisprudence que la notification de la cession de la créance à travers des écritures dans le cadre d’une instance judiciaire valait notification au sens de l’article précité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [G] aurait été informée de la cession de créance d’une part, par courrier simple en date du 5 décembre 2023, et d’autre part, par l’assignation qui lui a été délivrée, assortie des pièces annexées à la demande, dont l’acte de cession de créance, et dont la page de page mentionne expressément valoir cession de créance.
Il apparaît que ces actes constituent une information suffisante la débitrice et rendent le transport de la créance certain.
En conséquence, il convient de déclarer la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2], opposable à la débitrice.
La cession de créance n’ayant pas d’effet novatoire, il y a lieu d’examiner les conditions de recevabilité de la demande, ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte du dossier et de l’historique de compte versé aux débats par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2], que la présente signification est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur le constat de la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société CARREFOUR BANQUE ne justifie pas avoir adressé à Madame [K] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée produite aux débats aurait été envoyée par lettre simple et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’elle a été effectivement transmise à l’intéressé. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société [Adresse 2].
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judicaire du contrat et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées de façon régulière depuis le mois de mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Cela caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de Madame [K] [G], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de condamner, Madame [K] [G] au regard des demandes formées en ce sens par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2] et sans qu’il y ait lieu, dès lors, d’examiner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à restituer la somme prêtée déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus de sorte que la créance de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 2] ressort à 5436,21 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [K] [G], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE, les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Pour rappel, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
N° RG 25/00880 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIO5 . Jugement du 14 Avril 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 2] ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel signé le 12 décembre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [K] [G] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 2] la somme de 5436,21 euros, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société [Adresse 2] à l’encontre de Madame [K] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 14 avril 2026, le présent jugement étant signé par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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