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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 avr. 2024, n° 23/07969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 04 Avril 2024
N° RG 23/07969 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUNL
JUGEMENT DU :
04 Avril 2024
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
[T] [W] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 4 avril 2024
à Maitre PRENEUX
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 01 Février 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maitre PRENEUX, avocate au barreau de Rennes
ET :
DEFENDEUR :
M. [T] [W] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE consentait à [K] [T] [W] une ouverture de compte courant.
Selon offre préalable du 29 juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE consentait par la suite à [K] [T] [W] un prêt de 7 000 euros remboursable en 36 mensualités.
Faisant suite à des impayés de mensualités de remboursement, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE mettait en demeure [K] [T] [W] de régulariser sa situation financière selon courrier recommandé du 12 août 2022 sous peine de déchéance du terme du contrat.
Ce courrier étant resté vain, l’organisme financier a prononcé la déchéance des contrats par courrier recommandé du 29 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice du 20 septembre 2023, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE faisait assigner [K] [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir sa condamnation sans écarter l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil :
-6129 euros majorés des intérêts de retard au taux légal et ce jusqu’à parfait paiement ;
-2800.50 euros au titre du solde débiteur du compte à parfaire au jour du jugement ;
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ainsi qu’à supporter les dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er février 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, représentée, maintient ses demandes soutenant la régularité de ses offres de contrats. L’organisme bancaire s’en remet à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile.
[K] [T] [W] bien que régulièrement convoqués par procès-verbal remis à étude est absent et non régulièrement représenté.
Suite aux débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, la partie présente avisée.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En effet, les dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation imposent au prêteur de vérifier, avant de conclure le contrat de crédit et quel qu’en soit le montant, la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En outre, l’article L. 312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Enfin, l’article D. 312-16 de ce code énonce que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 quant à lui précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux susmentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables occasionnés par sa défaillance.
I-Sur la demande principale en paiement
En l’espèce, il appert des données de la cause et des débats de l’audience que les éléments contractuels lisibles sont conformes aux règles consuméristes applicables, avec notamment, la production par la banque de l’offre de contrat d’ouverture de compte individuel, de l’offre de prêt, de la FIPEN, de la consultation FICP, des informations inhérentes à l’assurance, du tableau d’amortissement, de la fiche de dialogue relative à la situation financière du défendeur, de trois fiches de paie de l’emprunteur d’avril 2020, mai et juin 2021, et avis d’imposition 2021, des mouvements des compte courant et de crédit litigieux, des missives recommandées, et, des décomptes de créance arrêtés au 21 février 2023 pour le crédit et au 23 août 2023 pour le compte chèque bancaire.
Il s’ensuit que les créances de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE à l’encontre de [K] [T] [W] sont fondées en leur principe.
Il en résulte ainsi que [K] [T] [W] reste redevable à l’égard de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au titre du prêt n°73135857686 de la somme de 5815.16 euros avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5737.57 euros par prohibition de l’anatocisme, les échéances impayés comprenant déjà une part d’intérêts.
Il y a donc lieu de condamner [K] [T] [W] au versement de cette somme comme explicité au sein du dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il est ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 22 février 2024.
De même, [K] [T] [W] reste redevable à l’égard de CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE de la somme de 2800.50 euros au titre du compte chèque n°46331144355.
II-Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner [K] [T] [W] aux dépens de la présente instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du Conseil de la demanderesse.
Rien ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE [K] [T] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 5815.16 euros (cinq mil huit cent quinze euros et seize centimes) avec intérêts au taux de 2% l’an à compter du 22 février 2023 sur la somme de 5737.57 euros au titre du prêt n°73135857686 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 14 décembre 2023 ;
CONDAMNE [K] [T] [W] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE la somme de 2800.50 euros (deux mil huit cents euros et cinquante centimes) au titre du compte chèque n°46331144355 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE la demande formulée par CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [T] [W] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La GreffièreLe Juge chargé des contentieux de la protection
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