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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/07993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07993 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNOV
MINUTE n° : 2024/ 657
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. DELICES VIANDES HALAL [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Noëlle ROUVIER-DUFAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2024, la SCI [Adresse 8] propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS DELICES Viandes Halal Draguignan, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière ainsi que Monsieur [Y] [T] pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 4.301,35 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues aux articles 658 et 659 du code de procédure civile, la SAS DELICES Viandes Halal [Localité 5] ainsi qu’à Monsieur [Y] [T] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI [Adresse 8] justifie, par la production du bail signé le 10 mars 2023, du commandement de payer délivré le 7 mars 2024 et du décompte arrêté au mois de septembre 2024, que son locataire a cessé de payer régulièrement ses loyers et reste lui devoir une somme de 9.334,46 euros -terme de septembre 2024 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision en principal à hauteur de 9.334,46 euros.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 07 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS DELICES Viandes Halal [Localité 5] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS DELICES Viandes Halal Draguignan causant un préjudice à la SCI [Adresse 8], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 2.600 euros à compter du 8 avril 2024 en deniers ou quittance, pour tenir compte des règlements irréguliers du preneur. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
La mise en cause personnelle du gérant de la société défenderesse relève d’une appréciation du juge du fond et se heurte donc à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Rond-Point une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS DELICES Viandes Halal Draguignan à payer à la SCI [Adresse 8] la somme provisionnelle de 9.334,46 euros correspondant aux loyers impayés -terme septembre 2024 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 07 avril 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS DELICES Viandes Halal [Localité 5] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 4] à [Localité 6],
Condamnons la SAS DELICES Viandes Halal Draguignan ainsi qu’à Monsieur [Y] [T] à payer à la SCI [Adresse 8] une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 2.600 euros, en derniers ou quittances, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 8 avril 2024,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS DELICES Viandes Halal [Localité 5] à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS DELICES Viandes Halal [Localité 5] aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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