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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 30 Avril 2025
N° RG 24/02200 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKYC
==============
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
C/
[Z] [V], [I] [V]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GAILLARD T1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
N° RCS 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
représentée par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, Me Serge PAULUS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;
no représenté
Madame [I] [V]
née le [Date naissance 1] 0197 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 05 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 30 Avril 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 30 Avril 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 03 août 2009, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] (ci-après dénommée le CREDIT MUTUEL) a consenti à Monsieur [Z] [V] et à Madame [I] [N] épouse [V] (ci-après dénommés les époux [V]) un prêt immobilier MODULIMMO n°15459 37240 00010010103 d’un montant de 106.121,00 euros remboursable suivant 144 mensualités de 617,20 euros et 96 mensualités de 879,39 euros au taux fixe de 4,20% à compter du 05 septembre 2009, et un prêt immobilier NOUVEAU PRET 0% n°15459 37240 00010010104 d’un montant de 35.700,00 euros remboursable suivant 144 mensualités de 247,92 euros à compter du 05 septembre 2009.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, société caution du groupe CREDIT MUTUEL, se sont portées caution solidaire de ces deux prêts.
Un premier avenant au contrat de prêt MODULIMMO a été conclu entre le CREDIT MUTUEL et les époux [V] le 24 février 2013 et un second avenant est intervenu le 27 février 2017.
Des échéances étant demeurées impayées, le CREDIT MUTUEL a mis en demeure les époux [V], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 août 2023, de s’acquitter de la somme de 3.825,97 euros correspondant à leurs échéances impayées au 05 août 2023 au titre du prêt MODULIMMO.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit MODULIMMO, et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 45.438,08 euros arrêtée au 12 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à la date effective du paiement.
Le CREDIT MUTUEL a appelé les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD en garantie de la somme de 45.438,08 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 05 février 2024.
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont versé au CREDIT MUTUEL la somme de 45.438,08 euros, représentant le solde du prêt immobilier MODULIMMO des époux [V], et une quittance subrogative leur a été délivrée par la banque le 17 avril 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ont mis en demeure les époux [V] de procéder au remboursement de cette somme.
Par actes du 25 juillet 2024, délivrés à étude à Monsieur [Z] [V] et à Madame [I] [N] épouse [V], la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins principales d’obtenir le paiement de la somme de 45.438,08 euros au titre du prêt MODULIMMO, outre intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 17 avril 2024, ainsi que de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation des défendeurs aux dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 45.438,08 euros, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, se fondant sur les articles 2308 et 2309 du code civil ainsi que sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, fait valoir que le contrat de prêt conclu par les époux [V] prévoit qu’en cas de versement effectué par leur caution pour leur compte, ces derniers doivent procéder au remboursement de la somme versée, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du paiement.
Bien qu’assignés à étude, Monsieur [Z] [V] et à Madame [I] [N] épouse [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS de la DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de paiement
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En application de ce texte, le recours personnel de la caution lui permet d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement. Il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’aux taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD produit l’offre de prêt immobilier émise par le CREDIT MUTUEL le 23 juillet 2009 et acceptée par les époux [V] le 03 août 2009. Cette offre précise que les deux prêts souscrits par les époux [V] seront cautionnés par la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Il ressort des courriers de mise en demeure en date du 16 août 2023, du décompte joint, ainsi que des lettres de déchéance du terme en date du 12 décembre 2023, délivrées aux époux [V] le 15 décembre 2023, que ces derniers ne se sont plus acquittés des échéances dues au titre de leur contrat de prêt MODULIMMO à compter du 05 avril 2023 et n’ont pas régularisé leur situation dans le délai d’un mois à compter de leur mise en demeure.
Dès lors, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le CREDIT MUTUEL le 12 décembre 2023 et les époux [V] sont redevables de la somme de 45.438,08 euros, correspondant au solde de leur contrat de prêt MODULIMMO.
Il résulte également des lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 février 2024 et délivrées le 19 février 2024 que la demanderesse a bien informé les époux [V] qu’à défaut de paiement de leur part de la somme due au CREDIT MUTUEL, dans les 8 jours à compter de la réception de ces courriers, elle procéderait au règlement de leur créance puis les solliciterait pour son recouvrement.
Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir versé au CREDIT MUTUEL la somme de 45.438,08 euros et une quittance subrogative leur a été délivrée le 17 avril 2024.
Au regard de ces éléments, les époux [V] seront donc condamnés à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 45.438,08 euros correspondant au solde de leur prêt.
Concernant les intérêts, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sollicitent, au sein de leur assignation, que la somme de 45.438,08 euros soit augmentée des intérêts aux taux conventionnel majoré et invoquent les « conditions spécifiques aux nouveaux prêts à 0% ».
Or, il convient de relever que ces conditions concernent spécifiquement le prêt à 0% et non pas le prêt MODULIMMO dont les échéances sont impayées, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une convention conclue entre la caution et le débiteur dérogeant au taux légal prévu par l’article 2305 précité.
Au surplus, il ressort du courrier de mise en demeure du 14 mai 2024 des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD adressé aux époux [V] que la somme de 45.438,08 euros porterait « intérêts au taux légal courant à compter du 17 avril 2024 jusqu’à parfait remboursement ».
Aussi, la somme de 45.438,08 euros sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la caution, soit le 17 avril 2024.
En conséquence, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [N] épouse [V] seront condamnés à payer à aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 45.438,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [N] épouse [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [N] épouse [V], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [N] épouse [V] à payer à la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la somme de 45.438,08 euros (quarante-cinq mille quatre cent trente-huit euros et huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [N] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [N] épouse [V] à payer la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,, la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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