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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/56081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56081 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPKF
N°: 1
Assignation du :
04, 08, 11 et 12 Août, et 12 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 6 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [DF] [P] [MB] [KK], veuve de Monsieur [R] [K] [T] [C], en qualité d’usufruitière
[Adresse 11]
[Localité 23]
Madame [N] [K] [T] [C] épouse [V] [M], en qualité de nue-propriétaire
[Adresse 9]
[Localité 16]
Madame [VH] [K] [T] [C]
[Adresse 8]
[Localité 21]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 34] RIVE DROITE, S.A.S.
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentés par Maître Marie VALENTE D’ANDREA, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDEURS
Madame [Z] [O]
[Adresse 11]
[Localité 23]
La MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurances mutuelles
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentées par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0075
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES), venant aux droits de GROUPAMA S.A.
[Adresse 27]
[Localité 24]
S.C.I. JENOLEM LE METAYER
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentées par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
Monsieur [Y] [B], en qualité d’usufruitier
[Adresse 17]
[Localité 16]
représenté par Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant), et Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – #D1318 (avocat postulant)
GMF ASSURANCES, société anonyme d’assurance
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS – #A0564
Monsieur [X] [H] [DF] [D] [F]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS – #E0874
Madame [A] [WO]
[Adresse 10]
[Localité 18]
La Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 28]
non représentées
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [TR] [W] [DN] [B], en qualité de nu-propriétaire
[Adresse 7]
[Localité 29]
Monsieur [S] [U] [E] [B], en qualité de nu-propriétaire
[Adresse 5]
[Localité 22]
Madame [HM] [L] [I] [B], en qualité de nu-propriétaire
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentés par Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant), et Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – #D1318 (avocat postulant)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’ANTILLES GUYANE (GROUPAMA ANTILLES GUYANE), venant aux droits de GAN OUTRE MER IARD par suite d’une cession de portefeuille, assureur de la S.C.I. JENOLEM LE METAYER
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 32]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS – #B0039
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 11], est un immeuble de 6 étages, composés de 4 bâtiments formant un rectangle, soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société AXA France IARD.
Madame [DF] [KK], Mesdames [N] et [VH] [K] [T] [C] sont usufruitière et nues-propriétaires d’un appartement au 5ème étage du bâtiment II.
La société SCI JENOLEM LE METAYER, assurée auprès de la société GROUPAMA, est propriétaire de deux chambres de service, n°9 et 14, situées au 6ème étage.
Monsieur [Y] [B], assuré auprès de la société GMF, est propriétaire de la chambre n°22 au 6ème étage.
Monsieur [X] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 6ème étage.
Madame [Z] [O], assurée auprès de la MACIF, est propriétaire de la chambre n° 15 située au 6ème étage.
Madame [A] [WO] est propriétaire de la chambre n° 16 située au 6ème étage.
Les demanderesses se plaignent d’infiltrations récurrentes dans leur appartement, provenant du 6ème étage.
Par acte en date du 4, 8, 11, 12 août et 12 septembre 2025, Madame [DF] [KK], Mesdames [N] et [VH] [K] [T] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, S.A.S., ont assigné les parties défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Madame [DF] [KK], Mesdames [N] et [VH] [K] [T] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 34] RIVE DROITE, S.A.S., ont maintenu leur demande principale, précisant néanmoins qu’elles se désistaient de leurs demandes à l’égard de Monsieur [X] [G], compte-tenu de la localisation de la propriété de ce dernier. Elles ont sollicité en outre le rejet de toutes les autres demandes de mises hors de cause et des demandes reconventionnelles.
La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE est intervenue volontairement à l’instance, comme assureur de la SCI JENOLEM LE METAYER en lieu et place de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, qui demande sa mise hors de cause.
La société GROUPAMA ANTILLES GUYANE et la SCI JENOLEM LE METAYER ont formé protestations et réserves.
Messieurs [TR] et [S] [B] et Madame [HM] [B] sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de nus-propriétaires du lot dont Monsieur [Y] [B] est usufruitier, aux côtés de ce dernier.
Ils ont sollicité :
— leur mise hors de cause,
— la condamnation solidaire des demandeurs à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation des demanderesses aux entiers dépens.
Madame [O] et son assureur LA MACIF ont demandé :
— Leur mise hors de cause et le rejet de toutes les prétentions à leur égard,
— La condamnation des demanderesses à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— La condamnation des demanderesses à payer à Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de Maître Olivier LECLERE.
Monsieur [X] [F] a pris acte du désistement à son égard, et a maintenu sa demande de condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société GMF a formé protestations et réserves.
Madame [A] [WO] et la société AXA France IARD, régulièrement assignées respectivement à étude et à personne morale, n’ont pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les interventions volontaires et la mise hors de cause de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE qui se déclare comme le réel assureur de la société SCI JENOLEM LE METAYER, en lieu et place de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES. Cette dernière sera mise hors de cause.
Il convient également de recevoir les interventions volontaires de Messieurs [TR] et [S] [B] et Madame [HM] [B], qui se déclarent nus-propriétaires de la chambre de service dont Monsieur [Y] [B] est usufruitier.
II – Sur le désistement à l’égard de Monsieur [X] [F]
Il convient de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de toutes leurs demandes à l’égard de Monsieur [X] [F].
III – Sur la demande d’expertise et les demandes de mises hors de cause
Les demandeurs indiquent que le logement de Madame [J] a subi plusieurs dégâts des eaux, le dernier en décembre 2021. Ils soutiennent que ce sinistre, d’après le rapport de l’expert dépêché par son assureur, trouve son origine dans le refoulement d’eaux usées dans le bac à douche de la chambre de service n°14, refoulement lui-même consécutif à un engorgement de la canalisation sur laquelle seraient reliées les chambres n°22, 16, 15, 9 et 14.
Certains défendeurs demandent leur mise hors de cause en indiquant d’une part que les demanderesses ne démontrent pas la récurrence des sinistres, ni la nécessité de rechercher l’origine du dégât des eaux de 2021 qui a été résolu. Ils soutiennent d’autre part que compte-tenu de l’emplacement de leurs lots, qui ne se situent pas au-dessus du logement de Madame [J], ils ne peuvent être concernés par ce sinistre, la mesure d’expertise étant dès lors dépourvue de motif légitime à leur encontre.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, sont produits aux débats notamment :
— Un rapport d’expertise protection juridique du 7 février 2025 qui retient « un engorgement des évacuations communes des EU au 6ème étage » ayant provoqué en décembre 2021 un refoulement des eaux usées par le bac de douche de la chambre n°14. Ce rapport indique qu’ « il semblerait que les chambres de service n°22,, 16, 15, 9 et 14 soient reliées sur un même collecteur des EU »,
— Ce même rapport relève chez Madame [J] un taux d’humidité sur les zones sinistrées d’environ 45% (en avril et juin 2024),
— Des plans desquels il ressort que le logement de Madame [J] se situe principalement sous les lots de la SCI JENOLEM LE METAYER, mais également à proximité, en particulier la zone sinistrée, des lots appartenant aux consorts [B], à Madame [WO] et à Madame [O],
— Un rapport de recherche de fuite du 20 novembre 2024 qui relève un taux d’humidité chez Madame [J] de « 20% maximum », et qui ne constate, visuellement, de fuites dans les chambres n°9, 14, 8, 22 et 15,
— Un procès-verbal de constat du 4 novembre 2025 qui relève un taux d’humidité chez Madame [J] de 46,4%.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. En dépit de l’ancienneté du sinistre, il n’est pas exclu que des infiltrations soient encore actives puisque le taux d’humidité semble avoir diminué en 2024 pour augmenter à nouveau en 2025.
Les éléments techniques produits mettent en cause, possiblement, l’engorgement d’une canalisation commune, sur laquelle serait raccordée différentes chambres du 6ème étage, et qui aurait entrainé un refoulement dans le logement situé au-dessus de celui de Madame [J]. Pour confirmer ou exclure cette cause, il est donc nécessaire de mener les opérations d’expertise dans les logements qui certes ne sont pas juste au-dessus, qui n’ont pas eux-mêmes de fuites actives, mais dont l’emplacement rend tout à fait plausible l’existence d’une canalisation commune. Les demandeurs justifient ainsi d’un motif légitime à attraire dans les opérations d’expertise la SCI JENOLEM LE METAYER, les consorts [B], Madame [WO] et Madame [O], et leurs assureurs respectifs.
Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Les demandes de mises hors de cause seront donc rejetées, tout comme la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées, à l’exception de la demande formulée par Monsieur [X] [F] qui sera retenue à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Recevons les interventions volontaires de :
— la société GROUPAMA ANTILLES GUYANE
— Monsieur [TR] [B]
— Monsieur [S] [B]
— Madame [HM] [B] ;
Mettons hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;
Donnons acte aux demandeurs de leur désistement à l’égard de Monsieur [X] [F] ;
Accueillons la demande formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [DN] [UA]
[Adresse 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place [Adresse 11] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
2. Examiner l’ouvrage, le décrire ;
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
5. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
6. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité;
7. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
8. Fournir tous autres renseignements utiles ;
9. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
10. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
11. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [DF] [KK], Mesdames [N] et [VH] [K] [T] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23], de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 19 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires, et notamment la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons in solidum Madame [DF] [KK], Mesdames [N] et [VH] [K] [T] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23] à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [DF] [KK], Mesdames [N] et [VH] [K] [T] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
[Adresse 37]
[Localité 25]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 35]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX038]
BIC : [XXXXXXXXXX038]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [DN] [UA]
Consignation : 5 000 € par :
— Madame [DF] [P] [MB] [KK], veuve de Monsieur [R] [K] [T] [C], en qualité d’usufruitière
— Madame [N] [K] [T] [C] épouse [V] [M], en qualité de nue-propriétaire
— Madame [VH] [K] [T] [C]
— Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 23], pris en la personne de son syndic la société FONCIA [Localité 34] RIVE DROITE, S.A.S.
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 19 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 37]
[Localité 25].
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