Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 21/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par la SARL D' AVOCAT HERVÉ ESPIET c/ S.C.I. ETXE NAHIA |
Texte intégral
N° RG 21/00254 – N° Portalis DBZ7-W-B7F-EXNQ minute n° 26/158
du 13/04/2026
Grosse et expédition le :
à
JUGEMENT DU 13 Avril 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Madame [Y] [Q] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Madame [A] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 5
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. ETXE NAHIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
S.D.C. IMMEUBLE ETXE NAHIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Monsieur [K] [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Madame [X] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 26 Janvier 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [N] sont propriétaires d’une maison sur la commune d'[Localité 1], [Adresse 1], sur un terrain cadastré Section BB N°[Cadastre 1], en vertu d’un acte authentique en date du 27 août 2012, achevée le 14 janvier 2016.
En vertu d’un permis de construire du 30 août 2012 et du 14 janvier 2015, la parcelle voisine, cadastrée Section BB N° [Cadastre 2], située au-dessus de la parcelle, appartenant alors à la SCI ETXE NAHIA, a fait l’objet d autorisation d’un permis de construire.
La construction a été achevée le 20 juin 2017.
L’acte d’acquisition de la parcelle n°[Cadastre 1] prévoit des servitudes de passage réciproques entre les fonds [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
A la suite de la construction sur le terrain [Cadastre 2], et se plaignant de désordres notamment liés à la présence de tubes d’évacuation des eaux pluviales, et de hauteur du mur, et après avoir fait réaliser un rapport d’expertise amiable par le cabinet SARETEC le 11 janvier 2018, les consorts [N] ont fait délivrer assignation en référé à la SCI ETXE NAHIA devant le président du tribunal de grande instance de Bayonne, par acte d’huissier du 17 avril 2018, aux fins d’expertise.
Monsieur [S] [H] a été désigné par ordonnance du 22 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport le 12 février 2020.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2021, les consorts [N] ont fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SCI ETXE NAHIA, prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [K] [T], sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil, aux fins de :
— déplacement du tyau d’évacuation des eaux pluviales vers la zone de servitude de passage sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamnation au versement de la somme de 1.584 euros au titre du coût de reprise de la canalisation,
— condamnation à mise en conformité du mur de clôture à la hauteur autorisée de 3 mètres sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamnation au paiement des sommes de 10.000 euros au titre du trouble de jouissance du bien, 15.000 euros au titre de la dépréciation du bien, outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 21/00254.
Suite à la clôture de la liquidation de la SCI ETXE NAHIA, et à l’homogation du projet de partage, par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, les consorts [N] ont fait délivrer assignation à Monsieur [K] [T] et Madame [X] [W], respectivement propriétaires des lots 1, 5, 6 et 7 pour Monsieur [T], des lots 1, 3 et 4 pour Madame [W], aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes précitées de 1.584 euros, 10.000 euros et 15.000 euros, outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG 22/01295.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, les consorts [N] ont fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA, aux fins de condamnation solidaire avec les consorts [T]-[W] au paiement des sommes précitées, condamnation solidaire à mettre en conformité au PLU le mur de clôture, et ce sous astreinte, condamnation du seul syndicat des copropriétaires à déplacer le tuyau litigieux vers la zone de servitude, condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de ses agissements, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le N° RG 24/00731.
Les procédures ont été jointes sous le N° RG initial.
— Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, les consorts [N] demandent de :
“Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [K] [T] et Madame [X] [W], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA ;
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [X] [W], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA au paiement des sommes suivantes :
— 1 584 € correspondant au coût de reprise de la canalisation litigieuse ;
— 16 000 € au titre du trouble de jouissance du bien, sauf meilleur décompte au jour du jugement à intervenir
— 15 000 € au titre de la dépréciation du bien
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA à déplacer le tuyau litigieux vers la zone de servitude, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [X] [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA à mettre en conformité au PLU le mur de clôture jouxtant la propriété des consorts [N], dans les trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé lequel délai il sera de nouveau fait droit ;
Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour ses agissements ;
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [X] [W] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA à payer aux consorts [N] une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.”
— Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la SCI ETXE NAHIA, Madame [X] [W], Monsieur [K] [T], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA demandent de :
“DEBOUTER Monsieur [E] [N], Madame [Y] [Q] épouse [N], Monsieur [C] [N], Madame [A] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de la SCI ETXE NAHIA,
DEBOUTER Monsieur [E] [N], Madame [Y] [Q] épouse [N], Monsieur [C] [N], Madame [A] [N] de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [X] [W] et de Monsieur [K] [T],
DEBOUTER Monsieur [E] [N], Madame [Y] [Q] épouse [N], Monsieur [C] [N], Madame [A] [N] de leurs demandes formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N], Madame [Y] [Q] épouse [N], Monsieur [C] [N], Madame [A] [N] à verser la somme de 3.000,00 respectivement à Madame [X] [W] d’une part et Monsieur [K] [T], ainsi qu’au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA d’autre part, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [N], Madame [Y] [Q] épouse [N], Monsieur [C] [N], Madame [A] [N] aux entiers dépens”.
Ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue le 4 juillet 2025, sans succès.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 26 janvier 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la canalisation litigieuse :
L’expert conclut dans son rapport que le tuyau litigieux, qui canalise les eaux pluviales du parking en les renvoyant vers un fossé naturel situé au nord-ouest, chemine d’abord dans un espace réservé à la servitude de passage puis traverse la propriété [N] pour se jeter un peu plus loin dans le fossé d’écoulement précité.
Il est acquis que la SCI ETXE NAHIA, alors propriétaire, n’a pas sollicité les consorts [N] pour demander l’autorisation de faire passer le tuyau par leur terrain.
Si l’expert note que l’ouvrage n’a pas une profondeur suffisante pour assurer une couverture de chaussée suffisamment stable et si les consorts [N] faisant valoir que sa position les empêchent de réaliser un seuil pour leur portail, l’expert précise que “le recueillement des eaux de ruissellement qui résultent de la pente gravitaire du terrain naturel empêche une partie de ces eaux de ruissellement de déverser dans le fonds [N] en les canalisant vers le fossé naturel”.
S’agissant des solutions techniques à mettre en oeuvre, l’expert retient que le dévoiement du tuyau pourrait être envisagé (toujours en traversant le fonds [N]) mais à distance du futur portail.
Les consorts [N] font valoir que le droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil étant absolu, il n’ y a aucun motif légitime à ce que la canalisation emprunte leur fonds hors la zone de servitude de passage expressément prévue à cet effet, la présence du tuyau les empêchant de réaliser un portail d’entrée ainsi qu’un regard raccordé au bassin de rétention.
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la discussion de leurs dernières conclusions, les consorts [N] sollicitent uniquement la condamnation de la SCI ETXE NAHIA à déplacer le tuyau litigieux vers la zone de servitude, et ce sous astreinte, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.584 euros au titre du devis de reprise de la canalisation.
Dans leur dispositif, les consorts [N] sollicitent condamnation solidaire des consorts [T]-[W] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA au paiement de la somme de 1.584 euros et la seule condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA à déplacer le tuyau litigieux vers la zone de servitude sous astreinte.
Il n’appartient pas au tribunal de suppléer les parties dans l’articulation de leur raisonnement juridique.
Au regard de la contradiction entre les moyens contenus dans la discussion de leurs conclusions et le contenu du dispositif desdites conclusions, les demandes des consorts [N] au titre du tuyau litigieux seront rejetées.
— Sur la hauteur du mur :
Les consorts [N] font valoir que la hauteur du mur, à plus d’un mètre de la hauteur de 3 mètres prévue au PLU constitue un trouble de voisinage de par la sensation d’emmurement particulièrement vivace, et sollicitent à ce titre condamnation solidaire des consorts [T]-[W] et du syndicat des copropriétaires à la mise en conformité sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
L’expert note page 19 de son rapport qu’au regard de l’altitude moyenne entre les deux extrémités de la limite séparative constructible, soit + 4,38, l’altitude du mur serait alors considérée de 3,26m, pour 3,m autorisés par le règlement du PLU.
Si les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage sont susceptibles d’ouvrir droit à indemnisation, sans démonstration d’une faute particulière, ledit trouble ne peut se déduire d’une seule infraction au PLU, mais suppose la démonstration, par les consorts [N], du dommage dont le caractère excessif doit être établi.
En l’espèce, la preuve de la sensation d’enfermement invoquée est d’autant moins rapportée que le fonds [N] ne jouxte que l’habitation des défendeurs, et que même si leur terrain est situé en contrebas, il n’est entouré par aucune autre habitation, étant bordé de près et de bois.
Si les demandeurs indiquent que leur regard vient au quotidien buter sur le mur de béton massif et disgracieux en pleine campagne, excluant expressément par ailleurs un quelconque préjudice de vue, aucun trouble anormal n’est établi, lequel doit, pour être exister, excéder les inconvénients inévitables liés à l’existence d’un voisinage.
La demande liée à la hauteur du mur sera rejetée.
— Sur la privation d’ensoleillement :
Page 20 de son rapport, l’expert conclut que la façade sud de l’immeuble [N] subit une perte d’ensoleillement du milieu de l’automne au milieu du printemps, l’ombre portée par le mur de clôture affectant l’espace extérieur d’environ 4,50 mètres qui le sépare du mur de clôture établi en limité séparative.
Si l’expert estime que cette perte d’ensoleillement sur six mois est liée non pas à la hauteur du mur mais à celle du toit du corps principal, les demandeurs ne produisent que des photos de l’extérieur de leur habitation, ne permettant pas d’apprécier la portée du préjudice invoqué dans le séjour et le bureau comme ils le prétendent.
Par ailleurs, le rapport SARETEC du 11 janvier 2018 ne fait aucune allusion à une quelconque perte d’ensoleillement, alors que la construction litigieuse a été achevée en juin 2017, étant enfin relevé que c’est à juste titre que les défendeurs invoquent le fort décaissement réalisé par les consorts [N] dans le cadre de la réalisation des travaux de leur maison, d’environ 2,50 mètres, ledit décaissé ayant amené la SCI ETXE NAHIA à construire non pas un mur mitoyen avec fondations mais un mur de soutènement (cf pièce 5 des défendeurs).
Les demandeurs sont par conséquent infondés à solliciter l’existence d’un trouble anormal de voisinage lié à un défaut d’ensoleillement dont ils ne rapportent pas l’existence matérielle dans leur maison, défaut d’ensoleillement auquel ils ont manifestement contribué en procédant au fort décaissement de leur terrain.
Leurs demandes indemnitaires, tant au titre de la réparation du trouble de jouissance que de la dépréciation du bien, seront par conséquent rejetées.
— Sur la responsabilité de Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI :
Les consorts [N] sollicitent condamnation de Monsieur [T] à les indemniser pour avoir clôturé la liquidation de la SCI ETXE NAHIA en dépit de la procédure en cours et pour avoir publié tardivement la clôture.
Au vu des dispositions de l’article 1240 du code civil, aucun préjudice n’est démontré par les demandeurs, qui, suite à la clôture de la liquidation, ont eu le loisir d’attraire en la cause les consorts [T]-[W], nouveaux propriétaires, ainsi que le syndicat de copropriétaires.
La demande indemnitaire à l’encontre de Monsieur [T], à l’encontre duquel aucune faute n’est par ailleurs établie, sera rejetée.
— Sur les demandes annexes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 695 du code civil, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, entre autres, la rémunération des techniciens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, les consorts [N] seront condamnés aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, dire qu’il n’ y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de condamner les consorts [N] à verser à Monsieur [K] [T], Madame [X] [W] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA, chacun, la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
— DEBOUTE les consorts [N] de leurs demandes au titre de la reprise de la canalisation,
— DEBOUTE les consorts de leurs demandes au titre du mur de clôture,
— DEBOUTE les consorts [N] de leurs demandes au titre de la perte d’ensoleillement,
— DEBOUTE les consorts de leur demande au titre de la responsabilité de Monsieur [K] [T],
— CONDAMNE les consorts [N] aux dépens,
— CONDAMNE les consort [N] à verser à Monsieur [K] [T], Madame [X] [W] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ETXE NAHIA, chacun, la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Premier Vice-Président, et par […], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[…] […]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Instrumentaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Lésion ·
- Manquement ·
- Traitement médical ·
- Dire ·
- Degré ·
- Sciences médicales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Dette ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant dire droit ·
- Origine ·
- Date ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Copie ·
- Citation
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Professeur ·
- Médecin ·
- Restriction ·
- Travail
- Adresses ·
- Métayer ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.