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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUN
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00216
N° RG 23/00886 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MEUN
Copie :
— aux parties en LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
M. [M] [V] ([6])
[9] ([7])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Flora NOACCO
Le :
Pour le Greffier
Me Flora NOACCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— [F] [L], Assesseur employeur
— [O] [C], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 23 Décembre 1965 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 63
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par [X] [A] munie d’un pouvoir permanent
Par décision en date du 10 janvier 2023, la [9] a refusé à Monsieur [M] [V] le bénéfice d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne présentait pas, à la date du 13 octobre 2022, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Monsieur [M] [V] a saisi la Commission médicale de recours amiable.
La [9] lui a notifié le 25 mai 2023 le maintien de sa décision conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 04 mai 2023.
Monsieur [M] [V] a formé le 28 juillet 2023 un recours déposé le 28 juillet 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg contre cette décision.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, la Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Professeur [U] [H].
Celui-ci a établi son rapport le 12 février 2024.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 juillet 2024, réceptionnées le18 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [M] [V] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;
— l’infirmation de la décision explicite de rejet de la [9] datée du 10 janvier 2023 confirmée par une seconde décision après avis de la commission médicale de recours amiable datée du 25 mai 2023 ;
— la fixation de la restriction de ses capacités de travail ou de gain au moins aux deux tiers;
En conséquence,
— qu’il soit dit et jugé qu’il a droit à une pension d’invalidité.
Il se prévaut des certificats médicaux en date des 29 juillet 2022 et 05 juin 2024 établis par son médecin traitant le Docteur [N] et fait essentiellement valoir que :
— il est atteint de nombreuses pathologies le mettant dans l’incapacité d’exercer une activité rémunérée ;
— il doit suivre un traitement particulièrement lourd pour soigner ces multiples affections ;
— l’une des affections dont il est atteint concernant son coude droit a été reconnue au titre des maladies professionnelles du régime agricole et a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ;
— il lui a été accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% et qu’il subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— le Docteur [D], médecin du [12] ([13]), avait déjà constaté dans sa fiche de restitution transmise le 14 juin 2022 qu’il présentait de nombreuses restrictions et qu’une demande d’invalidité lui semblait justifiée ;
— il dispose d’une formation niveau collège et a occupé uniquement des emplois supposant une station debout prolongée et/ou impliquant un port de charges ;
— en raison de son âge (58 ans), de sa formation et des nombreuses restrictions à l’emploi dues à son état de santé, sa reconversion professionnelle serait des plus complexes.
Par conclusions en date du 09 octobre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [9] sollicite :
— de dire et juger le refus d’octroi d’une pension d’invalidité à Monsieur [M] [V] le 10 janvier 2023 justifié, sa réduction de capacité de travail ou de gain étant inférieure à 2/3 ;
— de constater que les conclusions de l’expertise du Docteur [H] sont claires, nettes et précises ;
— l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [H] ;
En conséquence,
— la confirmation de sa décision ;
— que Monsieur [M] [V] soit débouté de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [M] [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement des conclusions claires, nettes et précises du rapport de consultation médicale du Professeur [H] en date du 12 février 2024 par ailleurs conformes à celles de son médecin conseil et fait valoir que Monsieur [M] [V] ne rapporte pas la preuve d’éléments susceptibles de remettre en causes ces constatations et conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [M] [V], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale, “ l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.”
Selon l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale “L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme”.
L’article R. 341-2 de ce même code précise que “ pour l’application de l’article L341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°)le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.”
Il résulte de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale que “en vue de la détermination de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1)invalides capables d’exercer une activité rémunérée;
2)invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3)invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation de recourir à l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”.
En l’espèce, Monsieur [M] [V] était âgé de 57 ans au moment du dépôt de sa demande de pension d’invalidité.
Il résulte du rapport de consultation médicale en date du 12 février 2024 du Professeur [U] [H] que les antécédents médicaux de Monsieur [M] [V] sont les suivant : “pneumothorax récidivant ancien sans séquelles, interventions sur l’épaule droite (1997) et gauche (2000) pour une raison inconnue. Maladie professionnelle en 2017 pour une épicondylite droite selon ses dires.”
Concernant les doléances de Monsieur [M] [V], le Professeur [H] mentionne des “lombalgies chroniques, cervicalgies sans irradiation brachiale empêchant toute activité professionnelle (anciennement dans l’hôtellerie et dans l’entretien des espaces verts et récemment vigile à la ville de [Localité 15]) en raison d’une station debout et assise douloureuse, nécessitant un traitement antalgique (paracétamol et kétoprofène) et une kinésithérapie. Depuis 1 an, troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles de l’attention et de la concentration, état dépressif modéré avec tendance au repli de soi selon un certificat daté du 11 octobre 2023 (Docteur [G], psychiatre). Le bilan radiologique (IRM et échographie en 2021) fait état 1) d’une tendinopathie biscapulaire traitée par infiltrations 2) d’une discopathie lombaire L5-S1 avec un rétrécissement foraminal bilatéral sur arthrose et une petite hernie L5 non significative, 3) d’une arthrose cervicale avec un rétrécissement foraminal D>G au contact de C5, 4) d’un minime pincement fémoral avec gonarthrose médiane minime et discrète fissuration de la corne postérieure du ménisque interne D (IRM du 10 janvier 2024). Certificat du Docteur [W] (08/09/2023), rhumatologue: “cervicalgie et scapulalgie D>G mécaniques, épicondylite D résistante à l’infiltration, contractures douloureuses angulaires scapulaires, [Localité 10] et lift-off + au niveau de l’épaule gauche en rapport avec une tendinopathie de la coiffe.”
A l’examen, il constate un “Bon EG, se présente avec un discours “abandonniste” en décrivant des douleurs multiples mal systématisées. Peu coopérant lors de l’examen. Porte une orthèse au poignet droit. 70kg/1m70. Mobilisation cervicale satisfaisante en dépit d’une certaine résistance aux mouvements passifs. Limitation modérée des amplitudes articulaires au niveau de l’épaule: antépulsion D 100° vs160 à G, abduction D100 vs 120 à G. Au niveau des coudes: Flexion complète à G et 150° à D, extension sp. Au niveau lombaire [B] 13/[Immatriculation 2] cm, absence de Lasègue. Hanches libres non limitées. Genou D et G stables, secs et sans limitation. Force de serrage 4/5 à D. Trophicité musculaire acceptable. Sur le plan psychique, pas d’éléments en faveur d’un état dépressif sévère.”
Au vu de ces éléments, il fait l’analyse suivante : “polyarthrose modérément symptomatique avec un état algique global peu systématisé dans un contexte de fragilité psychologique et de recherche d’une prise en charge. A noter que les troubles psychologiques sont postérieurs à la demande d’invalidité. A titre indicatif, et en application du barème, les cervicalgies sans limitation fonctionnelle (5%), la tendinopathie de l’épaule D et un moindre degré à G (20%), es lombalgies (5%) et l’épicondylite D (10%) peuvent justifier une IPP de 40%.”
Il conclut à une “polyarthrose n’entraînant pas d’incapacité de travail d’au moins 66 2/3%.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, sans ambiguïté et totalement concordantes avec celles du médecin conseil de la [9] ainsi que celles de la Commission médicale de recours amiable.
Elles sont par ailleurs également parfaitement concordantes avec le contenu de la fiche de restitution de l’analyse des capacités de Monsieur [M] [V] établie le 17 mai 2022 par le Docteur [D] à la demande de [11], qui, s’il conclut qu’une demande d’invalidité lui semble justifiée, relève qu’il “reste envisageable pour Monsieur [M] [V] d’occuper un poste d’agent de surveillance à temps partiel sans dépasser 3/4 heures par jour”, étant rappelé que Monsieur [M] [V] a déjà occupé un tel emploi.
Par ailleurs, Monsieur [M] [V] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, permettant de remettre en cause les constatations et conclusions du médecin consultant.
Il est rappelé que les critères d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et ceux de la reconnaissance d’un état d’invalidité ne sont pas les mêmes de sorte que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne justifie pas, en soi, l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par ailleurs, l’état d’invalidité de Monsieur [M] [V] ne peut pas plus être apprécié au vu d’éléments postérieurs à sa demande de reconnaissance.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [M] [V] de son recours ainsi que de sa demande de pension d’invalidité.
Il appartient, le cas échéant à Monsieur [M] [V] et s’il l’estime opportun, de former une nouvelle demande de pension d’invalidité au vu des multiples documents, notamment d’ordre médical, qu’il produit postérieurs à cette première demande d’invalidité et de l’aggravation de sa situation qu’il allègue.
Pour le surplus
Monsieur [M] [V], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [8].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [V] à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [M] [V] recevable en la forme ;
DIT que Monsieur [M] [V] ne pouvait prétendre au bénéficie d’une pension d’invalidité à la date du 13 octobre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [V] de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à verser à la [9] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [8] supportera les frais de consultation médicale ; au besoin l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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