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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02285 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2KE
DEMANDEUR :
M. [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me HENON
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 15] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Monsieur [D] [B], né en 1980, a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [7] à l’appui d’un certificat médical initial en date du 1er février 2024 par le docteur [P] faisant étant de la lésion suivante : « arthrose trapezo métacarpienne du pouce gauche grade 04 opéré. Latéralité : gauche ».
Par courrier du 14 février 2024, la [7] a informé Monsieur [D] [B] du refus de prise en charge de sa pathologie du 1er février 2024 au titre de la législation professionnelle au motif que, s’agissant d’une maladie non référencée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin conseil a considéré que son taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%.
Le 30 mars 2024, Monsieur [D] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête déposée le 7 octobre 2024, Monsieur [D] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 décembre 2024.
Par jugement du 4 février 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des demandes et des motifs, le tribunal a :
— Avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [X] [S] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [D] [B] détenu par l’assuré lui-même et par la [7] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [D] [B] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3) Dire, en se plaçant à la date de la demande de maladie professionnelle (CMI du 1er février 2024), si la maladie hors tableau « arthrose trapezo métacarpienne du pouce gauche grade 04 opéré. Latéralité : gauche » déclarée par Monsieur [D] [B] présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
4) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé les parties à l’audience du 16 septembre 2025.
L’expert, le Docteur [S], a établi son rapport reçu au greffe le 7 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties le 8 juillet 2025 même jour avec convocation des parties pour l’audience de renvoi du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Dire et juger que son taux d’IPP prévisible est supérieur à 25%,
— Saisir le [11] compétent,
— En tout état de cause, reconnaitre le caractère professionnel de la maladie rhizarthrose du pouce gauche,
— Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] LILLE DOUAI demande au Tribunal un jugement aux fins de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale du Docteur [S],
— Confirmer la décision de refus de prise en charge,
— Débouter Monsieur [D] [B] de ses demandes,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux prévisible d’IPP
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25% »
****
En l’espèce, à une date non déterminée, Monsieur [D] [B] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 1er février 2024 par le docteur [P] mentionnant : « arthrose trapezo métacarpienne du pouce gauche grade 04 opéré. Latéralité : gauche ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10], s’agissant d’une maladie hors tableau, a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25%
La [10], étant liée par l’avis de son médecin conseil, a par courrier du 14 février 2024, notifié à Monsieur [D] [B] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles et que le taux IPP prévisible est inférieur à 25%.
Dans ces conditions, un [9] n’a pu être saisi.
Sur contestation de Monsieur [D] [B], la commission médicale de recours amiable saisie a rendu une décision implicite de rejet.
Sur contestation de Monsieur [D] [B] et par jugement avant dire droit du 4 février 2025, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée confiée au Docteur [S] aux fins de dire, en se plaçant à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 1er février 2024), si la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [D] [B], à savoir une « arthrose trapezo métacarpienne du pouce gauche grade 04 opéré. Latéralité : gauche », présente ou non un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%.
L’expert désigné, le Docteur [S], a déposé son rapport au greffe le 7 juillet 2025 duquel il a conclu que :
« Après avoir convoqué les parties, après avoir eu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
M. [B] [D] né le 15/10/1980, se déclarant droitier, a présenté une rhizarthrose du pouce gauche de stade 4 ayant nécessité la mise en place d’une prothèse à double mobilité le 17/01/2024.Cette rhizarthrose du pouce gauche a bénéficié d’une déclaration de maladie professionnelle au 17/01/2024 pour une date de première constatation au 22/11/2023. A cette date de constatation, le 22/11/2023, nous avons comme écrit au 3 novembre 2023, la lettre du Dr [C], chirurgien orthopédique a [5] qui nous indique les éléments cliniques :
Ce jour on retrouve une articulation trapézo-métacarpienne empâtée douloureuse à la palpation.
L’opposition a été cotée à 7 sur 10.
L’ouverture commissurale reste normale et une extension qui est normale. Le patient est de plus en plus gêné il porte une attelle au quotidien. Le bilan radiologique confirme existence d’une arthrose stade [14] avec une destruction complète de l’espace trapézo-métacarpien. L’espace STT préservé.
Au vu de l’examen clinique, au 22/11/2023 réalisé par le Dr [C], du barème de la sécurité sociale en maladie professionnelle, nous pouvons conclure que le taux d’IPP est < 25%
En réponse aux dires du conseil de M. [B], l’expert a indiqué que dans la discussion médicolégale, nous avons noté qu’il s’agit du coté non dominant, que dans la lettre du Dr [C] il est noté que l’opposition était conservée à 7 sur 10 ainsi que l’extension qui était complète. Dans le barème de la sécurité sociale, l’amputation d’un pouce du côte non dominant est à 25 %. ».
Monsieur [D] [B] conteste les conclusions de l’expertise médicale judiciaire en reprenant l’argumentaire des dires déposés devant l’expert auquel ce dernier a répondu.
La [10] sollicite l’entérinement des conclusions de l’expertise médicale et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la pathologie hors tableau déclarée.
Force est de constater à la lecture de l’expertise que le Docteur [S] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 4 février 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d’ambigüité.
Monsieur [D] [B] ne verse aux débats aucun nouvel élément d’ordre médical probant de nature à invalider l’expertise.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d’entériner le rapport d’expertise médicale et de débouter Monsieur [D] [B] de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Monsieur [D] [B], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire présentée à l’encontre de la [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
En application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent pris en charge par la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 4 février 2025,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [S] reçue le 7 juillet 2025,
DIT que Monsieur [D] [B] ne présentait pas, à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau du 1er février 2024, un taux d’IPP prévisible au moins égal à 25%,
CONFIRME la décision de la [6] [Localité 15] [Localité 13] du 14 février 2024 notifiée à Monsieur [D] [B],
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux éventuels dépens de la présente instance,
RAPPELLE que les frais d’expertise restent pris en charge par la [6] [Localité 15] [Localité 13] sur le fondement de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
— M. [B]
— Me Bianchi
— [10]
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