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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 5 févr. 2025, n° 24/07009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, S.A.R.L. I.S.M. BATI, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société CAPPA BKT |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07009 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6Z
MINUTE n° : 2025/ 97
DATE : 05 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
Société CAPPA BKT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.R.L. CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparant
S.A.R.L. I.S.M. BATI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société ISM BATI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 29/01/2025 et prorogée au 05/02/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Patricia CHEVAL
Me Julie DUPY
Me Lionel ESCOFFIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
Me Patricia CHEVAL
Me Julie DUPY
Me Lionel ESCOFFIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte en date du 11 août 2023, la SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME a cédé au profit de la SCCV [Localité 15] un bien immobilier sis [Adresse 5], comprenant 4 bâtiments, comportant chacun 2 logements.
Le gros œuvre aurait été confié à la SASU FAF, assuré auprès de la compagnie MIC, le lot menuiseries aurait été attribué à Monsieur [F] [K], la société CAPPA BKT aurait eu en charge le lot enduits extérieurs sur deux garages, et la société AGK RENOV aurait réalisé l’enduit de façade.
La maîtrise d’œuvre aurait été confiée à la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, laquelle est assurée auprès de la compagne MIC INSURANCE.
Monsieur [M] aurait été mandaté pour la réalisation de deux escaliers.
Exposant des difficultés pour obtenir la communication de documents, et un état d’avancement du chantier insuffisant, la SCCV SEILLANS a mandaté un expert et un commissaire de justices aux fins de constater l’existence de désordres. Suivant exploits de commissaire de justice des 13, 14 et 16 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCCV [Localité 15] a fait assigner M. [O] [M], M. [F] [K], la société CAPPA BKT, la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION, la SARL ISM BATI, la société le Hameau Notre Dame, la société MAAF ASSURANCES, la société MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du présent tribunal, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec mission détaillée dans l’assignation, outre de réserver les dépens.
M. [F] [K], la société CAPPA BKT et la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT PROMOTION n’ont pas constitué avocat.
La compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL ISM BATI ont conclu et sollicitent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite qu’il soit jugé que la société [Localité 15] ne dispose d’aucun intérêt légitime à l’attraire aux opérations d’expertise tant à sa qualité d’assureur dommages ouvrage que d’assureur des sociétés FAF et CAP. Elle sollicite dès lors sa mise hors de cause.
Monsieur [M] sollicite également sa mise hors de cause.
La SCCV LE HAMEAU DE NOTRE DAME sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande en raison de l’absence de recours à son encontre. Elle demande à titre subsidiaire que soient actés ses protestations et réserves et sollicite un complément d’expertise. Elle sollicite enfin à titre reconventionnel le paiement d’une somme provisionnel de 1.378.508,50 €
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07009, a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogée au 5 février 2025.
A l’audience le conseil de la demanderesse sollicite le rejet des conclusions déposées le 4 décembre par la SCCV LE HAMEAU DE NOTRE DAME.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de rejet des écritures
La SCCV [Localité 15] sollicite le rejet des écritures de la SCCV LE HAMEAU DE NOTRE DAME en raison de leur communication trop tardive.
Il convient cependant de rappeler que la procédure devant le juge des référés est une procédure orale, de sorte que la SCCV [Localité 15] a eu l’occasion de répondre à l’argumentation soulevée par son contradicteur.
Le principe du contradictoire a par conséquent été respecté.
La SCCV [Localité 15] sera déboutée de sa demande de rejet des écritures.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCCV [Localité 15] verse aux débats un rapport établi par l’expert [W] en date du 22 août 2024 et un constat de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024. Ces actes permettent d’établir l’existence de désordres pouvant notamment affecter la structure de l’immeuble.
En l’état de ces pièces, les désordres sont avérés.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’imputabilité de ces désordres de sorte que les demandes des défendeurs visant à être mis hors de cause seront rejetées dès lors qu’il est établi que tous les requis ont participé aux travaux, y compris M. [M] qui reconnaît avoir fourni des matériaux.
La société LE HAMEAU DE NOTRE DAME, en sa qualité de vendeur, pourrait également voir sa responsabilité engagée s’il était notamment avéré qu’elle avait eu connaissance de l’existence de désordres avant la vente. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’applicabilité d’une clause exclusive de garantie.
Il n’appartient pas non plus au juge des référés de se prononcer sur l’obligation de couverture des assureurs des requis. La justification de l’existence d’un lien contractuel apparaît suffisante pour justifier l’opposabilité des opérations à ces compagnies.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Concernant la mission confiée à l’expert, il sera fait droit à la demande de complément de mission formulée par la SCCV LE HAMEAU DE NOTRE DAME qui présente un intérêt sur la détermination des préjudices encourus en cas de résolution de la vente.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 11 août 20203 que le prix de cession du bien immobilier, d’un montant de 1 450 000 € devait être versé :
— A hauteur de 75.000 € payé comptant le jour de la signature de l’acte
— A hauteur de 1 375 000 € payable au plus tard le 31 oût 2024.
Le premier montant a été réglé mais la SCCV [Localité 15] demeure redevable de la deuxième échéance, soit 1 375 000 €.
Elle ne fait état d’aucune autre contestation que celle relative à l’existence des désordres justifiant la demande d’expertise.
Or, a ce stade de la procédure et dans l’attente notamment du dépôt du rapport d’expertise, l’étendue des désordres, leur imputabilité et la réalité du préjudice ne sont pas établis.
La responsabilité du vendeur n’est donc, à ce stade, pas caractérisée.
Or, le vendeur a satisfait à son obligation principale de délivrance du bien, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse.
Il appartient dès lors à cette dernière de respecter son obligation de paiement du prix, tel que convenu dans l’acte de vente.
La SCCV [Localité 15] sera condamnée à titre reconventionnel au paiement d’une somme provisionnelle de 1.375.000 €.
Il en est de même des intérêts conventionnels d’un montant de 3502,50 € pour lesquels la SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME a fait délivrer sommation.
La présente décision étant exécutoire de plein droit, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCCV [Localité 15] de sa demande de rejet des écritures produites par la SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[S] [D]
LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 14]
[Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], visiter l’immeuble litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport établi par l’expert [W] en date du 22 août 2024 et le constat de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, dire si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents ou non et s’il est raisonnablement possible que le vendeur ait pu ne pas les connaître,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— indiquer set évaluer les travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier dans son état initial, c’est-à-dire dans l’état où il se trouvait lors de l’acquisition par la SCCV [Localité 15] le 11 août 2023, en chiffrer le coût, plus précisément, donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la remise en état,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse, en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCCV [Localité 15] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DOUZE MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 15] à payer à la SCCV LE HAMEAU NOTRE DAME la somme provisionnelle de 1.378.502,50 €,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV [Localité 15],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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