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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 déc. 2024, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZ4P
AFFAIRE : S.C.I. JADN / S.D.C. DE L’IMMEUBLE HOYA CLIVIA SIS [Adresse 5], S.D.C. DE L’IMMEUBLE IXIA SIS [Adresse 1], A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES LILANE DESGRAVES
NAC: 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. JADN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444
DEFENDERESSES
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 6] ET CLIVIA, représenté par son syndic en exercice la SARL L’Orée Verte,
domiciliée : chez SARL L OREE VERTE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 495
S.D.C. DE L’IMMEUBLE IXIA, représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia [Localité 10],
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
A.S.L. DES PROPRIETAIRES DES RESIDENCES LILANE DESGRAVES représentée par son Présient, la SAS Foncia [Localité 10],
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS Audience publique du 20 Novembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 08 Avril 2024
*****
EXPOSE DU LITIGE
Les parties font face à des difficultés en lien avec une problématique de délinquance urbaine visant la dégradation du mobilier urbain mis en place dans leur quartier de la ville de [Localité 10].
Les actes de propriété des parties font état de l’existence d’un portail traversant l'[Adresse 9] [Localité 10], portail géré par l’ASL [Adresse 8], et qui, s’il doit pouvoir être ouvert en cas de nécessité d’intervention des services d’urgences ou pompiers, a vocation à rester fermé au quotidien, afin d’éviter les passages de dépôts intempestifs entre les lots.
Or, il s’avère que la SCI JADN subit des dépôts d’ordures ménagères et stationnements illicites sur son lot de la part probable d’une partie des résidents des copropriétés HOYA CLIVIA et IXIA gérées par FONCIA d’une part et par la SARL L’Orée Verte en leur qualité de syndic, comportements qui auraient dû être entravés par la fermeture du portail.
La SCI JADN a ainsi saisi le juge des référés aux fins de faire ordonner la fermeture du portail.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné la tenue d’une médiation entre les parties, médiation fructueuse puisqu’à l’issue de pourparlers constructifs, les parties ont signé un protocole d’accord visant à la mise en place d’un portail d’un niveau de sécurité supérieur, celui-ci nécessitait l’usage d’outils professionnels pour être forcé.
Cette solution a tenu quelques semaines, mais dès le début du mois de juillet, le portail était à nouveau forcé, avec une détermination telle qu’il était totalement enlevé et soustrait par les auteurs de ces dégradations.
La SCI JADN maintenait donc ses demandes devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 30 janvier 2024 :
— ordonnait à l’ASL [T] [O] et aux syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA de fermer et maintenir fermé le portail séparant les deux copropriétés et l’ensemble immobilier appartenant à la SCI JADN,
— condamnait in solidum l’ASL [Adresse 7] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA à prendre en charge le devis de la SARL CLOTURES VERTES en date du 22 décembre 2023 et à justifier du versement d’un acompte sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, et sur une période de trois mois.
Se plaignant de ce que l’ASL [Adresse 8] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA n’avaient toujours pas exécuté les dispositions de la décision du 30 janvier 2024 rendue par le juge des référés de Toulouse, la SCI JADN a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, assigné l’ASL [Adresse 8] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA devant le juge exécution de Toulouse afin :
— de faire liquider l’astreinte provisoire prononcée le 30 janvier 2024 à la somme de 500€ par jour de retard sur une période de trois mois, et de les faire condamner solidairement à lui payer ladite somme,
— de faire condamner les mêmes parties à verser une astreinte définitive de 500€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions de l’ordonnance du 30 janvier 2024, et en tous cas dans un délai de six mois,
— de faire condamner solidairement les mêmes parties à 3.000€ à titre de dommages intérêts
— de faire condamner solidairement les mêmes parties à lui payer une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il n’est pas contesté qu’à ce jour, la décision du juge des référés n’est pas exécutée.
Régulièrement assignés à l’audience du 20 novembre 2024, les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA faisaient valoir leur bonne volonté pour faire exécuter la décision, mais leur impossibilité de voir les travaux entrepris se maintenir dans la durée du fait de l’intervention de tiers délinquants très actifs dans leur volonté de dégrader le portail à chaque tentative de le laisser fermé.
Elles sollicitaient ainsi la diminution de l’astreinte à 1€, et subsdiairement une diminution substantielle de son montant, au regard des difficutés économiques que rencontraient les syndicat des copropriétaires, suite notamment à cette problématique chronique, que chacune des parties déplore.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que la SCI JADN a obtenu gain de cause devant la juridiction des référés, et que malgré cela, la décision qui ordonne la remise en place et le maintien fermé du portail n’a toujours pas été exécutée.
Il n’est pas contesté que les syndicats des copropriétaires ont tenté de faire exécuter l’ordonnance du 30 janvier 2024.
Cependant, le portail ne s’est maintenu que quelques semaines pour être finalement à nouveau forcé mais également purement et simplement retiré des lieux.
Il est également exact que la société CLOTURES VERTES se dit en mesure de proposer des solutions davantage sécurisées pour résoudre matériellement la difficulté de cloture du portail ainsi que son maintien.
Or, ce sont manifestement des considérations de coût qui empêchent les syndicats des copropriétaires de recourir à ces solutions, ce qui ne saurait être considéré comme un événement extérieur.
Toutefois, le bon sens et l’équité conduisent à constater que les parties subissent sans relache et depuis des mois voire des années les agissements de délinquants suffisemment déterminés pour avoir recours à des moyens particulièrement audacieux dans le but laisser ce portail ouvert.
Si les raisons de cet entêtement sont inconnues, bien qu’elles puissent-être supputées, il n’en demeure pas moins que l’intervention de ces individus, à ce jour non identifiés, est partiellement mais sûrement responsable de la situation dont se plaint la SCI JADN.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire pour la période de trois mois ayant couru du 15 Février 2024 au 15 mai 2025, mais la fixe forfétairement à la somme de 5.000€, estimant que les sommes à engager seront mieux investies dans la pose d’un nouveau portail plus sécurisé.
Par ailleurs, dans la mesure où les syndicats des copropriétaires n’ont pas fait preuve d’une particulière résistence dans l’exécution de la décision, et qu’ils subissent eux aussi la situation, il convient de fixer une astreinte définitive qui ne courra qu’à compter du 60ème jour ouvré suivant la présente décision, et à raison de 100€ par jour de retard et sur une durée de 6 mois.
Sur la demande de dommages intérêts pour resistance abusive
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
Dans le cas d’espèce, il ne saurait être considéré que les défenderesses ne soient livrées à une résistance abusive dans la mesure où elles subissent elles aussi les agissements de tiers délinquants extérieurs.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner solidairement l’ASL [Adresse 8] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA à la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
Liquide l’astreinte prononcée par le juge des référés de Toulouse en date du 30 janvier 2024 à l’encontre de l’ASL [Adresse 8] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA au profit de la SCI JADN à la somme forfétairement fixée à 5.000€ pour la période ayant couru du 15 février 2024 au 15 mai 2024,
Condamne solidairement l’ASL [Adresse 8] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA au paiement de cette somme à la SCI JADN,
Fixe une astreinte définitive qui courra à compter du soixantième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 100€ par jour de retard dans l’exécution de la décision du juge des référés de [Localité 10] du 30 janvier 2024, et sur une durée de 6 mois;
Déboute la SCI JADN de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne solidairement l’ASL [Adresse 8] ainsi que les syndicats des copropriétaires HOYA CLIVIA et IXIA à payer une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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