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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 13 janv. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00158 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-SJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats du prononcé : Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 13 Novembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 13 Janvier 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assisté de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le 13/01/26
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Dominique JEAY
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [R] [O]
né le 18 Octobre 1958 à CORBEIL ESSONNES, demeurant 265 route de Cardeilhac – 31800 LALOURET-LAFFITEAU
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [X], demeurant Route de Cardeilhac – LALOURET LAFFITEAU
représenté par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [M] épouse [O] et [T] [X] sont propriétaires chacun d’un ensemble immobilier situé dans la commune de Lalouret-Laffiteau (31) et sont voisins.
Depuis l’année 2012, un litige de voisinage les oppose au sujet d’un arbre implanté en limite de leur propriété respective. Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues depuis cette date, condamnant [V] [O] d’une part, à procéder à l’émondage de cet arbre, lequel a finalement été réalisé en 2021 et d’autre part, à payer diverses sommes d’argent à [T] [X].
Les commissaires de justice mandatés par [T] [X] ont rencontré des difficultés récurrentes pour identifier le domicile d'[V] [O] et lui signifier les diverses décisions judiciaires. Ils ont dès lors accompli diverses diligences et notamment pris attache avec son époux [R] [O], afin de déterminer son domicile principal, procéder à la signification des différentes décisions et aux diligences relatives à la mise en œuvre d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre de l’intéressée.
[R] [O] s’est plaint d’avoir été injustement mis en cause dans les procédures intéressant son épouse et d’avoir été contacté par des commissaires de justice pour fournir des informations sur le domicile de sa conjointe.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, [R] [O] a fait assigner [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent en raison d’atteintes à sa vie privée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 27 mai 2025 et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet par application de l’article 455 du code de procédure civile, [R] [O] a demandé de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
— déclarer [T] [X] responsable des atteintes à la vie privée dont il est victime depuis de nombreuses années ;
— condamner [T] [X] à lui payer la somme de 30000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ces agissements dolosifs ;
— condamner [T] [X] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [T] [X] aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de Maître Dominique JEAY, par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, [R] [O] soutient que les commissaires de justice ont pris directement contact avec lui dans le cadre des procédures opposant son épouse à [T] [X]. Il affirme que ces démarches visaient à obtenir des renseignements personnels le concernant, accompagné par une intention de nuire et lui ont causé un préjudice résultant d’une atteinte à sa vie privée.
— ----------
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé, [T] [X] a demandé :
▪ à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de [R] [O] ;
▪ à titre subsidiaire, de juger que la demande de [R] [O] est infondée et illégitime ;
▪en tout état de cause, de débouter [R] [O] de l’intégralité de ses demandes;
▪ à titre reconventionnel de :
— condamner [R] [O] à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive ;
— condamner [R] [O] à payer une amende civile d’un montant de 5000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner [R] [O] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, [T] [X] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [R] [O], faisant valoir que les agissements dénoncés relèvent exclusivement des commissaires de justice mandatés et non de lui-même, car il n’est jamais entré personnellement en contact avec le demandeur à l’instance.
Il soutient en outre, que les diligences entreprises par les commissaires de justice s’inscrivent dans le cadre des obligations légales prévues aux articles 659 et suivants du code de procédure civile, nécessaires à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne sauraient, à ce titre, caractériser une atteinte à la vie privée. Il ajoute que ces diligences participent à la bonne administration de la justice et ne peuvent dès lors être constitutives d’un comportement fautif.
Enfin, [T] [X] fait valoir que le montant des dommages et intérêts sollicités dans la présente instance correspond à la créance demeurant due par [V] [O] à son égard.
— -----------
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1) sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [R] [O]
Selon l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, [R] [O] a fait délivrer à [T] [X] une assignation en justice devant ce tribunal judiciaire, le 12 mars 2025. Dès le 20 mars 2025, le défendeur a l’instance a fait signifier des conclusions au fond à son adversaire par le biais du RPVA.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état électronique du 12 juin 2025 et le juge de la mise en état a clôturé l’instruction par ordonnance en date du 12 juin 2025 également.
Or, dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, [T] [X] a demandé au présent tribunal de déclarer irrecevable la demande de [R] [O] en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir de [R] [O]. Il a soutenu à cet égard, que ce n’est pas lui qui a réalisé les actes dénoncés par son adversaire, mais ce sont les commissaires de justice qu’il a mandatés qui les ont faits.
Compte tenu du fait que de telles prétentions n’ont pas été soumises à l’appréciation du juge de la mise en état qui était seul compétent pour statuer sur celles-ci, il convient de déclarer irrecevable la demande de [T] [X] tendant à déclarer irrecevable la demande de [R] [O].
2) sur l’appréciation au fond de l’action en responsabilité pour atteinte à la vie privée de [R] [O]
Selon l’article 9 du code civil chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 1240 du code susvisé dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de signification des actes judiciaires, les articles 654 à 659 du code de procédure civile organisent un schéma gradué. La signification doit être faite à personne lorsque cela est possible ; à défaut, elle peut être effectuée au domicile ou à la résidence du destinataire après diligences permettant de vérifier la réalité de ce domicile. Si le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier doit effectuer des recherches sérieuses et concrètes avant d’établir un procès-verbal de recherches infructueuses. Ces diligences ont pour seul objet d’assurer l’information effective du destinataire de l’acte et la validité dudit acte.
Par ailleurs, l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur doit être dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.
Il résulte de l’application jurisprudentielle des dispositions légales susvisées, que l’huissier de justice est tenu d’effectuer les diligences concrètes et suffisantes pour tenter de localiser et informer le destinataire d’un acte, sans que sa responsabilité ou celle de son mandant ne soit engagée lorsque le destinataire dudit acte refuse de collaborer ou communique des informations inexactes.
En l’espèce, [R] [O] soutient que le commandement de payer valant dénonciation de saisie immobilière lui a été signifié le 7 mars 2024 à un domicile prétendument situé à Ychoux (40), correspondant en réalité à une résidence secondaire. Il ajoute que le commissaire de justice a effectué des recherches inquisitoriales auprès de diverses administrations et organismes au lieu de lui téléphoner. Il allègue également également que plusieurs documents comme un historique de compte CARPA mentionnent son identité alors qu’il n’était pas personnellement partie aux procédures.
Il ressort de l’acte de dénonciation à [R] [O] d’un commandement de payer valant saisie dressé le 7 mars 2024, que le commissaire de justice a accompli toutes les diligences prévues par l’article 659 du code de procédure civile. Il s’est rendu à l’adresse indiquée par [T] [X] ou son mandataire à Ychoux (40) et a constaté que la maison était fermée, le portail verrouillé, sans nom sur les boîtes aux lettres et que le voisinage ne pouvait pas fournir d’information. La mairie, la gendarmerie, le SIVOM et le Trésor public ont été contactés sans succès. Le commissaire a également adressé un courriel et contacté [R] [O] sur son numéro de téléphone portable et ce dernier lui a indiqué que le logement d’Ychoux correspondait à une résidence secondaire et il a refusé de lui communiquer l’adresse de sa « résidence principale ».
D’autres actes corroborent ces constats, notamment celui dressé le 26 avril 2024 et plusieurs actes intervenus entre le 22 mars 2018 et le 7 octobre 2021, établissant que [R] [O] et son épouse ne résidaient plus non plus à Lalouret-Laffiteau (31) depuis plusieurs années.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les recherches effectuées par le commissaire de justice étaient proportionnées au but initial poursuivi, à savoir dénoncer au demandeur à la présente instance, un commandement de payer valant saisie immobilière. Par conséquent, aucune atteinte à la vie privée ne peut en être déduite sur ce point.
[R] [O] a également versé aux débats deux procès-verbaux de constat établis par un huissier les 21 mars 2016 et 7 mars 2018, ainsi que des jeux de conclusions dressés par l’avocat de [T] [X] dans le cadre d’instances initiées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens et devant la cour d’appel de Toulouse. Ces documents mentionnent notamment « le frêne de leurs voisins, les époux [O] », ou encore que « leurs voisins, les époux [O], ont été condamnés à l’abattage d’un arbre dangereux » et « à ce jour, ils ne se sont toujours pas exécutés ».
A l’évidence, ces mentions étaient erronées puisqu’il n’est pas contesté que [R] [O] n’est pas propriétaire du bien immobilier ayant donné lieu à de multiples décisions judiciaires entre son épouse et [T] [X].
Pour autant, le demandeur à la présente instance n’allègue pas et ne justifie pas avoir été personnellement attrait dans l’une de ces procédures, ni avoir fait l’objet à titre personnel d’une condamnation ou d’une mesure d’exécution forcée sur la base de ces éléments. Il ne démontre pas davantage que ces mentions ont produit à son égard un effet juridique ou factuel distinct, ni qu’elles ont porté atteinte à sa vie privée. Ces procès-verbaux de constat et conclusions ont été utilisés dans un cadre judiciaire soumis au contrôle du juge, sans preuve d’une diffusion extérieure.
Il convient d’ailleurs de souligner que dans au moins deux procédures judiciaires à savoir, celles ayant abouti aux jugements du 1er avril 2019 et du 24 mars 2021 rendus par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, [R] [O] y a représenté son épouse. Il s’en déduit donc que l’intéressé s’est impliqué dans ces deux instances, même si ces diligences n’ont pas eu pour objet ni pour effet, de lui conférer personnellement la qualité de partie dans ces procédures.
[R] [O] a également souligné que l’historique de compte CARPA produit par son adversaire comporte son identité, alors qu’il n’était pas partie dans les procédures judiciaires concernées. Pour autant, il convient de souligner que ce document de nature strictement comptable, a été édité non pas par [T] [X] mais par un organisme professionnel tiers (la CARPA de Toulouse) chargé de la gestion et de la traçabilité des fonds maniés par les avocats pour le compte de leurs clients. Au demeurant, [R] [O] a eu l’occasion de représenter son épouse dans certaines procédures, ce qui limite le caractère contestable de ces mentions.
De l’ensemble des éléments de la cause et des débats, il convient de considérer que l’atteinte à la vie privée invoquée par le demandeur à l’instance n’est pas caractérisée de sorte que sa demande d’indemnisation à hauteur de 30000 € ne peut qu’être rejetée.
2) sur la demande d’indemnisation formulée par [T] [X] pour procédure abusive
Il résulte de l’application jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil, que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus, qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol insuffisamment caractérisée en l’espèce.
En conséquence, il convient de débouter [T] [X] de sa demande tendant à condamner [R] [O] à lui verser la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3) sur la demande d’amende civile formulée par [T] [X]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, compte tenu du fait que l1a procédure initiée par [R] [O] à l’encontre de [T] [X] n’a pas été jugée abusive, il convient de débouter le défendeur à l’instance de sa demande tendant à condamner son adversaire au paiement de la somme de 5000 € à titre d’amende civile.
4) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner [R] [O] à payer à [T] [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [R] [O], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, par application de l’article 696 du code susvisé.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de [T] [X] tendant à déclarer irrecevable la demande de [R] [O] ;
Déboute [R] [O] de sa demande tendant à condamner [T] [X] à lui verser la somme de 30000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à des agissements dolosifs ;
Déboute [T] [X] de sa demande tendant à condamner [R] [O] à lui verser la somme de 10000 € pour procédure abusive ;
Déboute [T] [X] de sa demande tendant à condamner [T] [X] au paiement de la somme de 5000 € à titre d’amende civile ;
Condamne [R] [O] à payer à [T] [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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