Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mai 2019, la SA BPCE FINANCEMENT a consenti à [Y] [U] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 7 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,78%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA BPCE FINANCEMENT a adressé à [Y] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 612,36 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 novembre 2023.
La SA BPCE FINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :6 045,44 euros, avec intérêts au taux de 6,68 % l’an à compter du 2 novembre 2023 jusqu’au jour du parfait paiement,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 13 juin 2025, la SA BPCE FINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.
Elle est autorisée à présenter ses moyens à ceux élevés d’office par le magistrat, ce qu’elle fait par la voix de son Conseil, sous quinzaine, en cours de délibéré.
[Y] [U], régulièrement assigné à personne, n’est ni présent, ni représenté.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BPCE FINANCEMENT a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 28 mai 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 décembre 2022 :
DATES
MENSUALITÉS
MENSUALITÉS
CUMUL
IMPAYÉ NON
MONTANT
à payer
payées
des impayés
RÉGULARISÉ
décembre
0
néant
0
janvier 2019
0
néant
0
février
0
néant
0
mars
0
néant
0
avril
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
0
néant
0
juillet
0
néant
0
août
0
néant
0
septembre
0
néant
0
octobre
0
néant
0
novembre
0
néant
0
décembre
118
118
0
néant
0
janvier 2020
118
118
0
néant
0
février
118
118
0
néant
0
mars
118
118
0
néant
0
avril
165
165
0
néant
0
mai
0
néant
0
juin
165
165
0
néant
0
juillet
165
165
0
néant
0
août
165
165
0
néant
0
septembre
165
165
0
néant
0
octobre
165
165
0
néant
0
novembre
178,2
178,2
néant
0
décembre
343,2
343,2
178,2
néant
0
janvier 2021
165
165
178,2
néant
0
février
165
165
178,2
néant
0
mars
165
165
178,2
néant
0
avril
165
165
178,2
néant
0
mai
165
165
178,2
néant
0
juin
165
165
178,2
néant
0
juillet
165
165
178,2
néant
0
août
165
165
178,2
néant
0
septembre
165
165
178,2
néant
0
octobre
165
165
178,2
néant
0
novembre
165
165
178,2
néant
0
décembre
165
165
178,2
néant
0
janvier 2022
165
165
178,2
néant
0
février
165
165
178,2
néant
0
mars
165
165
178,2
néant
0
avril
165
165
178,2
néant
0
mai
178,2
356,4
néant
0
juin
343,2
13,2
néant
0
juillet
165
178,2
néant
0
août
165
343,2
néant
0
septembre
178,2
178,2
343,2
néant
0
octobre
166
177,2
néant
0
novembre
179,28
356,48
néant
0
décembre
349,2
705,68
impayé non régularisé
159,8
janvier 2023
170
362,88
512,8
impayé non régularisé
329,8
février
170
682,8
impayé non régularisé
499,8
mars
170
852,8
impayé non régularisé
669,8
avril
179
183
848,8
impayé non régularisé
848,8
mai
183
1031,8
impayé non régularisé
1031,8
juin
184
1215,8
impayé non régularisé
1215,8
juillet
201,96
1417,76
impayé non régularisé
1417,76
août
204,12
1621,88
impayé non régularisé
1621,88
septembre
189
1810,88
impayé non régularisé
1810,88
octobre
189
1999,88
impayé non régularisé
1999,88
novembre
1999,88
impayé non régularisé
1999,88
Le délai de forclusion a expiré le 5 décembre 2024.
L’assignation a été signifiée le 22 janvier 2025 si bien que l’action en paiement, qui n’a pas été formée dans le délai de deux ans, est en conséquence irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens de l’instance.
Elle supportera également la charge des frais qu’elle a engagés, et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE irrecevable la demande en paiement, comme forclose,
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT à supporter la charge des frais qu’elle a engagés et qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Commandement
- Moteur ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Location
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Écosse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Immeuble ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prestation compensatoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Lettre simple ·
- Employeur ·
- Radiation
- Téléphone ·
- Consommateur ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Écran ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Résidence principale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Immobilier
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.