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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 21/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 12]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/01021 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HIJI
Jugement Rendu le 14 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
[F] [B]
[N] [G] épouse [B]
C/
[K] [L]
ENTRE :
1°) Monsieur [F] [B]
né le 22 Février 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [N] [G] épouse [B]
née le 10 Novembre 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
Assistante administrative, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [K] [L]
né le 14 Février 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
Sapeur pompier, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
En présence de Madame Marilou GODEFERT, Auditrice de justice
GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [M] [C], Greffier stagiaire
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 11 juillet 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 02 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Juillet 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] sont propriétaires d’un ensemble immobilier, constitué d’une maison à usage d’habitation et d’un terrain attenant situés [Adresse 2] à [Adresse 14] [Localité 1] et cadastrés section ZB [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10].
Leur voisin, M. [K] [L] est propriétaire des terrains cadastrés ZB [Cadastre 9] et ZB [Cadastre 7] situés [Adresse 4] sur la même commune.
Considérant que M. [L] a réalisé au droit du mur Ouest de sa maison une ouverture créant une vue directe sur leur fonds leur causant un important trouble et déplorant l’enlèvement de la clôture séparative des deux fonds, les époux [B] ont fait dresser, le 20 août 2020, un procès-verbal de constat par Me [O], huissier de justice à [Localité 17].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 05 octobre 2020, le Conseil des époux [B] a mis en demeure M. [L] de boucher la fenêtre située sur le mur Ouest créant une vue droite et directe sur le fonds de ses mandants.
Les 22 et 28 avril 2022, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [P] et Me [I], huissiers de justice à [Localité 17] à la demande des époux [B].
Le 15 mars 2023, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [R], commissaire de justice à [Localité 15] à la demande de M. [L].
Par acte d’huissier de justice du 29 avril 2021, M. et Mme [B] ont assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon, afin, notamment, de voir ordonner sous astreinte la suppression de la vue et de le voir condamner à les indemniser de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé partiellement l’affaire à l’égard du Conseil de M. [L].
La clôture de la procédure a ensuite été prononcée par ordonnance du 22 juillet 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 02 septembre 2025 puis mise en délibéré au 14 octobre 2025.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, M. et Mme [B] demandent au tribunal, au visa des articles 678 et suivants du code civil et des articles 1240 et suivants du code civil, de :
• sur le régime des vues droites :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes,
— juger que M. [K] [L] a créé une vue droite irrégulière grevant leur fonds ne respectant pas les distances imposées par l’article 678 du code civil,
en conséquence :
— ordonner la suppression de la vue, soit de l’ouverture pratiquée en façade Ouest de la maison de M. [K] [L] donnant sur la parcelle [Cadastre 20],
— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir,
• sur la demande reconventionnelle de M. [L] portant sur le retrait de l’empiétement du chéneau du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 16] :
— constater l’absence d’empiétement,
— en conséquence, débouter M. [L] de ses demandes,
— subsidiairement, juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive trentenaire une servitude de surplomb ; en conséquence, débouter M. [L] de ses demandes,
• en tout état de cause :
— condamner M. [K] [L] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral consécutif à son comportement illicite,
— condamner M. [K] [L] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral au titre de la violation du principe de confidentialité de la conciliation,
— condamner M. [K] [L] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens,
— débouter M. [K] [L] pour le surplus.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023, M. [L] demande au tribunal, au visa des articles 676, 677, 678 et suivants du code civil, de l’article 681 du code civil, des articles 552 et 555 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter M. et Mme [B] de l’intégralité de leurs fins et prétentions,
à titre reconventionnel,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner à M. et Mme [B] la suppression de l’égout de toit en surplomb de la parcelle [Cadastre 21] et son remplacement par un dispositif de récupération d’eaux pluviales sur la parcelle [Cadastre 22], dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner, aux mêmes conditions de solidarité, M. et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la violation de la confidentialité de la conciliation
M. et Mme [B] soutiennent tout d’abord que M. [L] a violé, dans ses conclusions devant le tribunal, le principe de confidentialité attaché à la conciliation. Ils affirment qu’ils n’ont jamais manifesté leur intention de lever la confidentialité des échanges intervenus lors de la tentative de conciliation et demandent au tribunal d’écarter les éléments portés de manière irrégulière à sa connaissance. Ils sollicitent également l’indemnisation du préjudice moral subi.
M. [L] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les époux [B] ont, en décidant de produire en pièce 9 jointe à leur assignation, le constat d’échec du conciliateur qui fait état des raisons de cet échec, manifesté leur volonté de lever la confidentialité.
Il ajoute qu’il a lui-même produit cette pièce postérieurement et a donc également accepté de lever la confidentialité. Il en conclut que toutes les parties ont donné leur accord pour la levée de la confidentialité et que les consorts [B] ne peuvent revenir sur cet accord.
Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, “la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée”.
Il résulte de l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 que :
“Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.”
Il convient également de rappeler que la levée de la confidentialité par les parties a pour objectif de permettre de comprendre les raisons de l’échec de la procédure de conciliation.
En l’espèce, il est établi et non contesté que les époux [B] ont eux-mêmes produit, dès le stade de l’assignation, le constat d’échec de conciliation dressé le 20 novembre 2020 par M. [J]. Cependant, même si ce document mentionne de façon surprenante qu’un accord avait été trouvé entre le demandeur – dont il ne peut être contesté qu’il s’agit de M. [L] – et le défendeur, M. et Mme [B], et que le défendeur est revenu sur sa décision, il ne révèle pas le contenu des échanges intervenus entre les parties ni celui de l’accord qui avait été trouvé.
Dès lors, la production par les époux [B] de cette pièce ne peut à elle seule suffire à établir que ces derniers ont accepté de lever la confidentialité à laquelle les parties étaient soumises quant à la procédure de conciliation.
Par conséquent, en faisant état dans ses conclusions du contenu de l’accord qui avait été envisagé dans le cadre de cette procédure, M. [L] a effectivement violé le principe de confidentialité de la conciliation.
Les époux [B] n’indiquant pas précisément quels sont les éléments qu’ils souhaitent voir écarter des débats, il convient de dire que le tribunal ne tiendra pas compte de l’ensemble des passages des conclusions de M. [L] relatifs au contenu de l’accord qui avait été envisagé par les parties dans le cadre de la procédure de conciliation.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’indemnisation formulée par M. et Mme [B], il ne peut qu’être constaté que ces derniers n’établissent pas en quoi les éléments portés de manière irrégulière à la connaissance du tribunal par M. [L] leur ont causé un préjudice moral.
Dès lors, l’existence d’un préjudice n’étant pas établie leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
II) Sur la demande de suppression de l’ouverture créée
M. et Mme [B] exposent que M. [L] a créé une ouverture dans le mur de sa maison située à environ 165/167 cm de leur fonds.
Ils sollicitent en conséquence sa condamnation à boucher la vue réalisée, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir.
En réponse à l’argumentation de M. [L] et au fait que ce dernier aurait installé un châssis fixe équipé d’une verre dépoli, ils font valoir qu’il aurait été opportun de réaliser un constat contradictoire puisque le contenu du procès-verbal produit ne permet pas à son lecteur de déterminer les caractéristiques de l’équipement et le degré d’occultation du verre installé et laissent à l’appréciation du tribunal le fait de savoir si la nouvelle fenêtre répond aux exigences de non transparence et d’inamovibilité.
M. [L] conclut au débouté des demandes des époux [B] aux motifs que l’ouverture ne créé aucune vue droite, si bien que c’est l’article 679 du code civil qui doit trouver à s’appliquer, et qu’il existe une distance de 1,85 mètre entre le mur d’ouverture de la fenêtre et la parcelle voisine, si bien que la fenêtre en elle-même est à plus d'1,90 mètre.
Il soutient à titre subsidiaire que la suppression de la fenêtre transparente et son remplacement par une fenêtre à châssis fixe avec verre dépoli ont supprimé toute vue.
Aux termes des dispositions de l’article 678 du code civil, “on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie de fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions”.
Il résulte en outre de l’article 679 du code civil que : “On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.”
En l’espèce, les époux [B] produisent, pour établir le non respect des dispositions de l’article 678 du code civil deux procès-verbaux de constat d’huissier, le premier du 20 août 2020 et le second des 22 et 28 avril 2022, et un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites signé par les parties les 29 juillet et 26 août 2021.
Il ressort du premier procès-verbal de constat dressé par Me [O] qu’une fenêtre “a été créée en vue directe sur la propriété des requérants. Cette fenêtre se trouve à 1,67m de la limite de propriété”.
Le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites mentionne que “la présente opération de bornage amiable a permis de mettre en évidence différentes situations irrégulières (vue, surplomb…)” et le plan de repérage précise que “l’ouverture ayant été créée dans la façade Ouest du bâtiment édifié sur la parcelle [Cadastre 21] se situe au plus près à 1,85m de la limite de propriété séparant les parcelles [Cadastre 21] et ZB n° [Cadastre 8]. Il est à préciser que lors de notre intervention (01/07/2021), l’ouverture constatée permettait de laisser passer l’air et d’observer la propriété riveraine (fenêtre ouvrante équipée de verre transparent)”.
Il résulte enfin du second procès-verbal de constat dressé postérieurement par Me [P] et Me [I], que la fenêtre donne sur le terrain des requérants et que la “distance entre le mur de la maison de M. [L] (sous la fenêtre créée) et le grillage, limite de propriété [est de] 168 centimètres. C’est-à-dire contre le mur actuel, recouvert de l’isolation extérieure”.
Il ressort donc de l’ensemble de ces pièces et des photographies et plans les accompagnant que l’ouverture réalisée par M. [L] dans la façade Ouest de sa maison a créé une vue droite sur la propriété des époux [B]. Cette ouverture devait donc respecter une distance minimale de dix-neuf décimètres de distance entre le mur où elle a été réalisée et le fonds voisin.
Or, l’ensemble des mesures effectuées établissent que la distance d'1,90 mètre n’a pas été respectée. L’ouverture créée est donc irrégulière.
Il convient cependant de souligner que les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale et qu’ils peuvent refuser d’ordonner la démolition s’ils constatent que des travaux, telle la pose d’une cloison translucide, sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin.
En l’espèce, M. [L] établit par la production d’une facture d’achat d’un double vitrage dépoli acide et du procès-verbal de constat dressé par Me [R] le 15 mars 2023 avoir effectué les modifications nécessaires pour supprimer la vue. L’huissier de justice note ainsi que “la fenêtre située sur le côté ouest de la maison d’habitation de mon requérant et dans sa cuisine est un jour. En effet, cette ouverture constituée d’un châssis fixe est dotée d’une fenêtre translucide sans vue sur la propriété voisine”.
Dès lors, la nouvelle fenêtre répondant aux exigences de non transparence et d’inamovibilité, il n’y a plus lieu d’ordonner la suppression de l’ouverture pratiquée en façade Ouest de la maison de M. [L].
La demande formulée à ce titre par les époux [B] sera donc rejetée.
III) Sur la demande de suppression du chéneau en surplomb
M. [L] sollicite à titre reconventionnel la suppression de l’égout de toit existant sur la maison des époux [B] et son remplacement par un dispositif de récupération d’eaux pluviales qui n’empiète pas sur sa propriété au motif que le géomètre expert a constaté que l’égout de toit de M. et Mme [B] est en surplomb irrégulier sur sa propriété.
Les époux [B] contestent tout empiétement et font valoir que, même en considérant que l’équipement empiéterait, ce dernier est présent depuis l’origine de la construction de l’ouvrage, soit plus de trente ans si bien qu’ils sont fondés à opposer l’acquisition d’une servitude de surplomb.
Ils indiquent qu’en tout état de cause, le chéneau litigieux, ancien et vétuste, a été retiré, que commande a été passée le 23 mai 2022 à la SARL Deboibe aux fins d’enlèvement et que les travaux ont été réalisés courant mars 2023.
Ils en concluent que le chéneau ayant été retiré et la toiture s’arrêtant désormais sur la limite du mur situé de manière contiguë à la parcelle voisine, la demande de retrait sous astreinte présentée par M. [L] est sans objet.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 545 de ce même code précise que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Il est constant que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition d’un ouvrage qui empiète sur sa propriété, si minime soit l’empiétement (cf Civile 3ème, 20 mars 2002, pourvoi n° 00-16.015 ; Civile 3ème, 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.758), et peu important qu’il ait été commis de bonne foi (cf Civile 3ème, 29 février 1984, pourvoi n° 83-10.585) ou encore qu’il ait été « nécessité par l’état des lieux » (cf Civile 3ème, 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-21.583).
Par ailleurs, l’article 552 du code civil dispose que :
“La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.”
Il résulte en outre de l’article 555 du code civil que :
“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.”
Enfin l’article 681 du code civil dispose que “tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin”.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites mentionne que “la présente opération de bornage amiable a permis de mettre en évidence différentes situations irrégulières (vue, surplomb…)”.
Le plan de repérage produit par les demandeurs précise en outre que “le chéneau visant à collecter les eaux de toiture du bâtiment se situant sur la parcelle [Cadastre 22] génère une situation de surplomb sur la propriété riveraine cadastrée [Cadastre 21]”.
L’empiétement du chéneau des époux [B] sur la propriété de M. [L] est donc établi.
Concernant l’éventuelle prescription acquisitive, l’article 2261 du code civil précise que, “pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire”. Selon l’article 2262 de ce même code, “les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription”.
De plus, en matière immobilière, l’article 2272 du code civil prévoit que “le délai prescrit pour acquérir la propriété est de trente ans, et de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par un juste titre”.
En l’espèce, les photographies produites au débat par les époux [B] ne permettent pas d’établir que l’empiétement est présent depuis trente ans. En effet, les dernières photographies datent de 1999, soit depuis moins de trente ans, et rien ne permet de déterminer que la première a été prise en 1986.
La demande subsidiaire des époux [B] tendant à voir juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive trentenaire une servitude de surplomb sera donc rejetée.
Néanmoins, M. et Mme [B] établissant avoir fait réaliser les travaux nécessaires pour mettre en conformité leur chéneau, élément non contesté par M. [L] aux termes de ses dernières conclusions, la demande de condamnation sous astreinte à supprimer l’égout de toit en surplomb de la parcelle [Cadastre 21] et son remplacement par un dispositif de récupération d’eaux pluviales sur la parcelle [Cadastre 22] formulée par M. [L] sera rejetée.
IV) Sur les demandes indemnitaires
M. et Mme [B] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral en faisant valoir que le comportement de leur voisin leur occasionne un préjudice. Ils soulignent que ce dernier a créé sans leur accord une vue donnant sur leur terrain et que, malgré la multitude de courriers envoyés, il n’a pas daigné remettre son bien en état.
Ils ajoutent qu’il a retiré le grillage séparant les deux fonds alors qu’il n’ignorait pas son importance pour eux qui possèdent des animaux domestiques qui pouvaient s’échapper.
Ils indiquent enfin qu’il a installé sur la façade Ouest de sa maison en façade une pompe à chaleur créant des nuisances sonores pour eux.
M. [L] s’oppose à cette demande et sollicite, à titre reconventionnel, l’indemnisation de son propre préjudice en exposant que la chronologie des faits démontre que l’objectif réel de la présente procédure n’est nullement de faire cesser un trouble dont les requérants s’estimeraient victimes, mais de lui nuire.
Il convient tout d’abord de relever que M. et Mme [B] ne produisent aucune pièce venant établir les nuisances sonores dénoncées suite à l’installation d’une pompe à chaleur par M. [L].
En revanche, dans la mesure où le conflit opposant les époux [B] à M. [L] résulte manifestement de l’ouverture pratiquée par ce dernier dans son mur façade Ouest créant une vue chez ses voisins et où, malgré les courriers qui lui ont été adressés, M. [L] n’a installé une fenêtre translucide que postérieurement à l’assignation même si son achat date de novembre 2020, M. et Mme [B], dont rien ne permet d’établir qu’ils cherchent à nuire à leur voisin, sont fondés à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant du comportement peu respectueux de ce dernier à leur égard. Compte tenu de la durée pendant laquelle M. [L] a eu une vue sur leur terrain et des démarches que les époux [B] ont dû accomplir, leur préjudice sera évalué à la somme de 800 euros.
M. [L] sera donc condamné à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts et sa propre demande d’indemnisation sera rejetée.
V) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’existence d’un empiétement du chéneau des époux [B] sur la propriété de M. [L] et le maintien par les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions malgré l’installation d’une fenêtre translucide en cours de procédure justifient qu’aucune somme ne leur soit accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ecarte des débats les passages des conclusions de M. [K] [L] relatifs au contenu de l’accord qui avait été envisagé par les parties dans le cadre de la procédure de conciliation,
Rejette la demande d’indemnisation formulée par M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] au titre d’un préjudice moral résultant de la violation du principe de confidentialité de la conciliation,
Rejette la demande de M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] de suppression sous astreinte de l’ouverture pratiquée en façade Ouest de la maison de M. [K] [L] donnant sur la parcelle [Cadastre 20],
Rejette la demande de M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] tendant à voir constater une servitude de surplomb par prescription trentenaire,
Rejette la demande formulée par M. [K] [L] de condamnation sous astreinte à supprimer l’égout de toit en surplomb de la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 9] et son remplacement par un dispositif de récupération d’eaux pluviales sur la parcelle [Cadastre 19] [Cadastre 10],
Condamne M. [K] [L] à payer à M. [F] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] la somme de 800 (huit-cents) euros au titre de leur préjudice moral,
Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens,
Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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