Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62MJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 5] (MARTINIQUE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00629 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62MJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 avril 2024, Mme [J] [F] a donné congé de son logement, situé au [Adresse 2] à [Localité 4], appartenant à M. [C] [G].
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. [C] [G] a fait assigner Mme [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
son expulsion sans délai, ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,le transport et la séquestration des biens de trouvant dans le logement dans tel lieu du choix du bailleur aux frais, risques et périls de Mme [J] [F], sa condamnation au paiement d’une somme de 1 120,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 et capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charge, jusqu’à la remise des clés et la libération complète des locaux, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le requérant estime, au visa de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, que Mme [J] [F] a valablement donné congé du logement dont il est propriétaire mais qu’elle ne l’a pas libéré à la date convenue puisqu’il a été constaté par commissaire de justice, selon procès-verbal des 10,11 et 16 juillet 2024 qu’une tierce personne y demeurait, que Mme [J] [F] avait d’ailleurs porté plainte à ce sujet le 24 avril 2024, qu’ainsi, il n’a pas pu récupérer les clés de son bien et que ces circonstances justifient que soit prononcée l’expulsion de Mme [J] [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation depuis le 8 mai 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Lors de l’audience du 10 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [C] [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [J] [F], bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ou d’un mois sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Mme [J] [F] a donné congé du logement par courrier du 4 avril 2024, reçu le 8 avril 2024 par le mandataire de M. [C] [G]. Ce congé a donc pris effet le 8 mai 2024, soit un mois plus tard, date à compter de laquelle le bail est résilié.
Or M. [C] [G], indique que les clés ne lui ont pas été rendues et démontre que le logement ne lui a pas été restitué puisqu’il est occupé par un tiers et ce, depuis une date antérieure à l’effet du congé, Mme [J] [F] ayant déposé plainte par l’intermédiaire de sa mandataire, dès le 24 avril 2024.
Cette occupation perdurait encore à la date du 16 juillet 2024 selon le constat du commissaire de justice qui s’est présenté à plusieurs reprises sur les lieux et qui a rencontré une voisine lui ayant indiqué qu’un certain M. [K] demeurait dans l’appartement, ce nom correspondant à celui inscrit sur la boite aux lettres.
Il résulte de ce qui précède que Mme [J] [F], qui ne comparaît pas le jour de l’audience et ne se justifie donc pas sur les faits qui lui sont reprochés, n’a pas restitué les lieux postérieurement à la date d’effet du congé.
Il sera, par conséquent, ordonné son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, étant précisé que les dispositions prévues par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer puisque Mme [J] [F] ne demeure pas dans les lieux.
Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une astreinte, le demandeur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation
L’article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Mme [J] [F] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
E l’espèce, M. [C] [G] réclame paiement de la somme de 1120,16 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024.
Toutefois, elle n’est tenu du paiement des loyers et des charges que jusqu’au 8 mai 2024, date à laquelle elle était redevable, selon le décompte fourni par le demandeur, de 142, 96 euros.
S’agissant des sommes réclamées pour la période postérieure, il sera relevé que s’il est établi que Mme [J] [F] ne demeure plus dans les lieux et qu’elle a déposé plainte le 24 avril 2024 en raison de la présence d’un tiers dans le logement qu’elle a pris à bail, elle est bien responsable de la bonne restitution des locaux et ce d’autant que l’occupation illicite qu’elle déplore est antérieure à la date de résiliation du contrat et n’a été possible que parce qu’elle en était elle-même absente. Cette hypothèse d’ailleurs confirmée par les déclarations de sa voisine, recueillies par le commissaire de justice le 11 juillet 2024, qui indique que Mme [J] [F] a quitté le logement « depuis très longtemps », et que celui fait l’objet de « sous-locations successives interrompues depuis son départ ».
Ainsi, Mme [J] [F] est entièrement responsable de la non-restitution des lieux au bailleur et de ce fait et a commis une faute civile qu’il convient de réparer en la condamnant à verser à M. [C] [G] une indemnité d’occupation à compter du 8 mai 2024 et jusqu’à libération effective du logement (volontaire ou des suites de l’expulsion) matérialisée par la remise des clés au bailleur, dont le montant sera égal à celui des loyers et de la provision sur charge, conformément à la demande.
Il résulte du décompte fourni par M. [C] [G] que Mme [J] [F] est ainsi redevable, après déduction des frais de rejet d’encaissement non contractuellement prévus, de la somme de 1 107,98 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupations échues au 26 juin 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la sommation de payer qui lui a été remise en personne, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [C] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONSTATE que le bail liant Mme [J] [F] d’une part et M. [C] [G] d’autre part, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], est résilié depuis le 8 mai 2024, par l’effet du congé délivré par la preneuse,
AUTORISE M. [C] [G] à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DIT que les dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas,
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à M. [C] [G] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux, matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et payable dans les mêmes conditions,
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à M. [C] [G] la somme de 1 107,98 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupations échues au 26 juin 2024, échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
ORDONNE capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Mme [J] [F] à verser à M. [C] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque
- Virement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Émetteur ·
- Compte joint ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Charge des frais ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Caisse d'épargne ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Résidence principale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Immobilier
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Portail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Ferme
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Avocat
- Cadastre ·
- Confidentialité ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Ouverture ·
- Suppression ·
- Empiétement ·
- Plantation ·
- Conciliation ·
- Procès-verbal de constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Adresses ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Responsabilité limitée ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Amende civile ·
- Atteinte ·
- Diligences ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.