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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ S.A.S. MTNS 2 |
Texte intégral
/
N° RG 24/02526 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02526 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBY
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Cadre-greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. MTNS 2, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
M. [K] [O], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/02526 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCBY
EXPOSÉ DU LITIGE
La société MTNS 2 a ouvert auprès de la société BANQUE CIC EST un compte courant professionnel n°206 171 02 par convention conclue le 13 juin 2021.
Par offre acceptée le 10 aout 2021, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société MTNS 2 un prêt professionnel n°206 171 03 « Création d’entreprise » d’un montant de 20 000 euros remboursables en 60 mensualités, destiné à l’achat de matériel et à l’aménagement d’une boutique de téléphonie à [Localité 5].
Par acte du même jour, Monsieur [K] [O], président de la société MTNS 2, s’est porté caution solidaire des engagements résultant de ce prêt, dans la double limite de la somme de 12 000 euros et de 50% du montant restant dû, en raison d’une contre garantie BPI Financement.
En raison d’un solde débiteur du compte courant, la société BANQUE CIC EST a notifié à la société MTNS 2 sa décision de procéder à la clôture du compte courant, avec effet au 18 avril 2024.
À la suite d’échéances de remboursement du prêt impayées à compter du 05 novembre 2023, la banque a mis en demeure la société MTNS 2 et la caution par courriers distincts du 26 avril 2024, de régulariser la situation.
Faute de régularisation, la société BANQUE CIC EST a notifié à la société MTNS 4 et à M. [O] la déchéance du terme du prêt par courriers distincts du 18 juillet 2024, rendant exigible l’intégralité des sommes dues.
Par assignations délivrées par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 15 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a attrait la SAS MTNS 2 et Monsieur [K] [O] devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de remboursement d’un prêt et d’un compte courant débiteur.
Par jugement du 03 février 2025 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, la société MTNS 2 a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions récapitulatives et d’interruption partielle du 13 février 2025 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1193 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 et suivants du Code civil,
— déclarer la procédure interrompue à l’encontre de la SAS MTNS 4 ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] [O], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Banque CIC EST la somme de 6 423,84 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution du PRÊT CRÉATION ENTREPRISE n° 206 171 03 ;
— condamner Monsieur [K] [O], à payer à la Banque CIC EST, la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— le condamner aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [O] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constate l’interruption d’instance partielle à l’égard de la société MTNS 2 eu égard à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 février 2025.
* Sur la demande principale en paiement au titre du prêt
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [O], la société BANQUE CIC EST produit notamment :
— le contrat de crédit conclu pour constituer un fonds de roulement par la société MTNS 2 le 10 aout 2021 pour un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités ;
— présent dans le même instrumentum, le cautionnement solidaire de M. [O] au profit de la société BANQUE CIC EST dans la limite de la somme de 12 000 euros et pour une durée de 84 mois, étant relevé que le cautionnement est également limité à 50% du montant restant dû ;
— les lettres de mise en demeure adressées respectivement à la société emprunteuse le 26 avril 2024, et à la caution, pli avisé le 02 mai 2024 mentionné « destinataire inconnu à l’adresse », sollicitant au titre de ce prêt la somme de 2 057,57 euros ;
— le courrier informant M. [O] de la déchéance du terme du prêt et valant mise en demeure de payer la somme de 6 423,83 euros, pli avisé le 20 juillet 2024 mais non réclamé ;
— le décompte à la date du 15 juillet 2024 établissant la créance à hauteur de 12 847,67 euros incluant le capital restant dû, les intérêts contractuels, l’assurance et l’indemnité conventionnelle prévue à hauteur de 7%.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société emprunteuse étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles. En outre, en raison de la défaillance de la débitrice principale, il revient à la caution de désintéresser le créancier.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à Monsieur [O] le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 11 800,19 euros de capital restant dû, outre 168,09 euros d’intérêts, 53,38 euros d’assurance et 826,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
Toutefois, la condamnation doit être limitée d’une part par les 50% de l’encours restant dû en raison de la contre garantie BPI Financement soit 6 423,84 euros au maximum, et d’autre part par le plafond de l’engagement de la caution soit 12 000 euros. La limitation à hauteur de 50% de l’encours étant inférieur au plafond de l’engagement de la caution, il constituera le montant de la condamnation.
Ainsi, M. [O] sera condamné à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 6 423,84 euros avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du présent jugement, conformément à la demande.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BANQUE CIC EST et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre équitable de condamner M. [O] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la procédure interrompue à l’encontre de la SAS MTNS 2 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 6 423,84 euros (six mille quatre cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du cautionnement du prêt numéro 206 171 03 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer à la SA BANQUE CIC EST une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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