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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 juil. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01533 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ETRL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 07 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Karine LARUE, et lors du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffières.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [E], [U] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14](Savoie), de nationalité française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 7] (SUISSE)
représentée par Maître Hélène DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY (avocat postulant) et Maître Raphaël MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] COMBE SAVOIE, caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 316 500 719, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [P], [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représenté par Maître Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 07 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 septembre 1989, Madame [E] [J] et Monsieur [P] [V] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], après avoir conclu un contrat de mariage prévoyant le régime de séparation de biens, reçu le 23 août 1989 par Maître [O] [D], Notaire à [Localité 14].
Par ordonnance de non-conciliation du 31 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal situé à [Localité 10] à titre gratuit à Madame [E] [J] ;
— attribué à Madame [E] [J] la jouissance provisoire des véhicules MERCEDES et BMW ;
— attribué à Monsieur [P] [V] la jouissance provisoire du véhicule RENAULT ESPACE ;
— attribué la jouissance partagée pour le bateau, avec partage des frais par moitié ;
— dit que Monsieur [P] [V] et Madame [E] [J] devront assumer par moitié tous les revenus fonciers des biens indivis après payement des taxes et des charges de copropriété à l’exclusion des travaux ;
— dit que les revenus fonciers seront versés sur un compte joint indivis, avec lequel seront payées les taxes et des charges de copropriété à l’exclusion des travaux, le disponible étant partagé par moitié ;
— dit que les biens immobiliers indivis seront gérés par les deux époux ;
— dit que les travaux dans les biens indivis situés à [Localité 12] seront financés par Madame [E] [J] sous réserve de l’accord exprès des deux époux sur les devis et les factures ;
— renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— prononcé le divorce de Monsieur [P] [V] et de Madame [E] [J] ;
— débouté Madame [E] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté Monsieur [P] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
— débouté Madame [E] [J] de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
— invité les parties à saisir le Notaire de leurs choix, aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et, le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté ;
— dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 décembre 2015.
Monsieur [P] [V] a interjeté appel de ce jugement.
*****
Expliquant qu’elle est titulaire avec Monsieur [P] [V] d’un compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, que ce compte reçoit des revenus fonciers importants provenant de la location d’immeubles tombés dans l’indivision, et qu’elle souhaite contrôler les mouvements de ce compte, Madame [E] [J] a, par actes de commissaire de justice des 24 et 28 novembre 2023, fait assigner Monsieur [P] [V] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de communication de la liste des virements liés au compte susmentionné, et ce sous astreinte.
Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la communication par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à Madame [E] [J] de la liste complète des virements émis depuis le compte joint avec Monsieur [P] [V] n°[XXXXXXXXXX01], depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à la dernière opération enregistrée à la date de la présente décision, en affichant, pour chaque opération, le libellé du virement, le nom du bénéficiaire et le nom de l’émetteur du virement ;
— débouté Madame [E] [J] de sa demande d’astreinte ;
— débouté Madame [E] [J], la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE et Monsieur [P] [V] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
*****
Se plaignant du fait que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 28 mai 2024, Madame [E] [J] a, par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2024, fait assigner Monsieur [P] [V] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir assortir d’une astreinte l’obligation de communication de la liste des virements liés au compte joint.
A l’audience du 7 avril 2025, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, Madame [E] [J] demande au juge de l’exécution de :
— rejeter les demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE et de Monsieur [P] [V] ;
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à communiquer une seule liste des virements réalisés depuis le compte n°[XXXXXXXXXX01] certifiée conforme par ses soins page par page numérotée en y apposant son tampon et sa signature, reprenant l’intégralité des virements depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 28 mai 2024 dans l’ordre chronologique, indiquant pour chaque virement et de la même façon : la date, le libellé du virement, le montant du virement, le nom du bénéficiaire, ainsi que le nom de l’émetteur du virement (soit Monsieur [P] [V] ou Madame [E] [J], ou au moyen d’un virement permanent dont il devra être mentionné si c’est Monsieur [P] [V] ou Madame [E] [J] qui l’a mis en place ou autre, chaque libellé de virement devra être complété par le nom du donneur d’ordre de sorte qu’il puisse être clairement déterminé si le virement a été effectué par Monsieur [P] [V] à partir de son espace client ou par Madame [E] [J] à partir de son espace client ou au moyen d’un virement permanent), sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE persiste à ne pas communiquer une liste des virements en bonne et due forme, que la première liste qu’elle a communiqué ne comporte pas le nom de l’émetteur, qu’elle présente des incohérences, que la seconde liste de virements qu’elle a communiquée comporte des virements qui n’apparaissaient pas dans la première liste, que des virements apparaissent comme ayant été faits en sa faveur sans qu’ils aient été crédités sur son compte, et que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE a également communiqué des documents bancaires qui sont illisibles ou incomplets, ce qui rend les listes de virements inexploitables, ce qui justifie la fixation d’une astreinte. Répondant aux conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, Madame [E] [J] soutient que cette dernière a notamment communiqué une liste de virements permanents pour les années 2016 à 2019, mais sans communiquer la même liste pour les années 2020 à 2023, que les documents ne permettent pas d’identifier l’émetteur des virements, que les pages ne sont pas numérotées, que les fichiers intitulés « Copie virements » ne sont pas datés, qu’il manque également une partie des opérations, qu’en tout état de cause les documents communiqués demeurent incomplets, que la mauvaise foi de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE est établie au regard de la durée qui s’est écoulée entre sa condamnation à communiquer des pièces et la communication effective de celles-ci, et de l’illisibilité des documents envoyés, de sorte qu’elle doit être condamnée au payement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle précise, sur le fondement de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge de l’exécution ne peut pas prononcer une condamnation à des dommages et intérêts sinon pour l’abus de saisie et la résistance abusive. Elle affirme enfin que Monsieur [P] [V], contre qui aucune demande n’était dirigée, a choisi de constituer avocat dans le seul but de réclamer des frais irrépétibles, et qu’il est donc de mauvaise foi et querelleur, et qu’il a été attrait parce que la demande de communication de pièces concerne le compte courant, qu’il était partie à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance de référé, et en raison du secret bancaire.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE demande au juge de l’exécution de :
— juger Madame [E] [J] irrecevable en ses demandes ;
— à titre subsidiaire, la débouter de ses demandes ;
— en tout état de cause, à titre reconventionnel, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles L.131-1 et R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, que le juge des référés a débouté Madame [E] [J] de sa demande de fixation d’une astreinte, qu’elle n’a pas interjeté appel de cette décision, que la prétention formulée par la demanderesse diffère de l’ordonnance de référé, que Madame [E] [J] souhaite se voir communiquer une seule liste de virements réalisés depuis le compte joint, certifiée, avec l’intégralité des virements dans l’ordre chronologique, et avec un certain nombre d’informations, de sorte que sa demande est irrecevable. Elle ajoute que la demande de Madame [E] [J] doit en tout état de cause être rejetée en ce que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE a exécuté l’ordonnance de référé, que Madame [E] [J] a été salariée d’un établissement bancaire, qu’elle sait lire les listes de virements, et qu’elle était en possession de la liste des virements pour les années 2020 à 2023. Elle précise que Madame [E] [J] et Monsieur [P] [V] bénéficiaient de contrats « Banque à distance » distincts, que le fichier comportant la liste des virements contient le numéro de contrat « Banque à distance » utilisé, que cette liste a été communiquée le 3 octobre 2024, que les documents peuvent être agrandis parce qu’ils ont été communiqués par voie électronique, que Madame [E] [J] a eu la liste des ordres de virements permanents dès le 16 juin 2023, que le nom du bénéficiaire apparaît sur les listes, que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE a fait montre de sa bonne foi en tamponnant les listes, qu’il appartient à Madame [E] [J] de lister les virements qui lui paraissent problématiques, que celle-ci ne démontre pas que son compte personnel ouvert auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE est son seul compte bancaire personnel, que le compte joint a été clôturé en août 2023, et qu’il est donc impossible de communiquer une liste de virements à compter de cette date et jusqu’au 28 mai 2024. Elle justifie enfin sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive par le fait que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE a fait preuve de bonne foi et a exécuté son obligation, que la demande de Madame [E] [J] vise uniquement à s’opposer à la demande au fond de Monsieur [P] [V] selon qui la demanderesse a bénéficié d’un trop-perçu de 39 297,03 euros, que la demanderesse a dénigré son conseiller bancaire devant sa hiérarchie, qu’elle a accusé Monsieur [P] [V] de manipuler la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, que le litige portant sur la communication des virements est artificiel, et que la présente procédure est injustifiée.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [P] [V] demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’aucune demande n’est faite à son égard dans le cadre de la présente procédure ;
— condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE a répondu aux demandes formulées par Madame [E] [J], que ces demandes sont injustifiées, qu’il a les mêmes éléments que la demanderesse, que les prétentions qu’elle formule concernent la liquidation de la communauté qui n’est pas encore d’actualité, que lui-même n’a rien caché, et qu’il ne s’est pas opposé à ce que la transparence du compte soit faite.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de fixation d’une astreinte provisoire :
Aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article R.121-1 dudit Code, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, Madame [E] [J] sollicite la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à communiquer une seule liste des virements réalisés depuis le compte n°[XXXXXXXXXX01] certifiée conforme par ses soins page par page numérotée en y apposant son tampon et sa signature, reprenant l’intégralité des virements depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 28 mai 2024 dans l’ordre chronologique, indiquant pour chaque virement et de la même façon : la date, le libellé du virement, le montant du virement, le nom du bénéficiaire, ainsi que le nom de l’émetteur du virement (soit Monsieur [P] [V] ou Madame [E] [J], ou au moyen d’un virement permanent dont il devra être mentionné si c’est Monsieur [P] [V] ou Madame [E] [J] qui l’a mis en place ou autre, chaque libellé de virement devra être complété par le nom du donneur d’ordre de sorte qu’il puisse être clairement déterminé si le virement a été effectué par Monsieur [P] [V] à partir de son espace client ou par Madame [E] [J] à partir de son espace client ou au moyen d’un virement permanent), sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Il ressort de l’ordonnance du 28 mai 2024, produite en pièce n°12 par la demanderesse, que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment « ordonné la communication par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à Madame [E] [J] de la liste complète des virements émise depuis le compte joint avec Monsieur [P] [V] n°[XXXXXXXXXX01], depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à la dernière opération enregistrée à la date de la présente décision, en affichant, pour chaque opération, le libellé du virement, le nom du bénéficiaire et le nom de l’émetteur du virement ».
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame [E] [J], en ce que l’obligation figurant dans le dispositif de ses conclusions diffère de l’obligation mentionnée dans l’ordonnance de référé du 28 mai 2024.
La lecture de cette décision permet effectivement de constater qu’il n’incombe pas à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE de produire une liste certifiée conforme, un classement des virements par ordre chronologique, avec des pages numérotées, et comportant le tampon de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE.
En outre, il sera utilement rappelé à Madame [E] [J] qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de cette décision, notamment par l’ajout de précisions, et ce au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, sera déclarée irrecevable la demande de Madame [E] [J] tendant à voir condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à communiquer une liste des virements certifiée conforme par ses soins page par page numérotée en y apposant son tampon et sa signature, reprenant l’intégralité des virements depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 28 mai 2024 dans l’ordre chronologique.
Le surplus de la demande de Madame [E] [J], conforme à la décision du 28 mai 2024, étant recevable, il convient d’étudier cette demande au fond.
A ce titre, il y a lieu de vérifier la bonne exécution par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE de son obligation et, dans la négative, de fixer une astreinte.
S’agissant tout d’abord de la bonne exécution par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE de son obligation, il convient de constater que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a voulu que soit communiquée :
— une seule liste, en raison de l’emploi du singulier « la liste » ;
— une liste « complète » ;
— une liste concernant des virements émis depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à la dernière opération enregistrée au 28 mai 2024 ;
— une liste comprenant, pour chaque opération, le libellé du virement, le nom du bénéficiaire, et le nom de l’émetteur du virement.
Sans verser dans la description et l’étude approfondie de chaque pièce bancaire communiquée par les parties, il apparaît que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE produit, en pièce n°19, un tableau, dont les parties conviennent qu’il a été communiqué le 5 juillet 2024 puis au mois d’octobre 2024, et qui comprend notamment :
— une colonne avec la date de chaque opération ;
— le nom de l’émetteur ;
— le nom du bénéficiaire ;
— le libellé rempli par l’émetteur ;
— le montant et la devise en euros ;
— le type de virement, toujours « unitaire » ;
— et le numéro de contrat « Banque à distance » ;
étant précisé que la première opération figurant dans le tableau est une opération du 1er août 2016, et que la dernière d’entre elles date du 2 octobre 2023.
Il doit être précisé que si la colonne relative au nom de l’émetteur ne permet pas de distinguer les opérations faites par Monsieur [P] [V] de celles faites par Madame [E] [J], cette carence est palliée par le numéro de contrat « Banque à distance », en ce que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE produit, en pièces n°17 et 18, les contrats associés à l’un et à l’autre des ex-époux, le contrat de Monsieur [P] [V] portant le numéro [Numéro identifiant 9], tandis que le contrat de Madame [E] [J] porte le numéro [Numéro identifiant 8].
Enfin, s’agissant de la dernière opération mentionnée, il doit être relevé que si le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY avait arrêté la liste des virements au 28 mai 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE produit, en pièces n°3 et 4, des courriers recommandés avec accusés de réception datés du 1er août 2023 et avisant les deux ex-époux de la clôture du compte joint après l’expiration d’un délai de soixante jours, soit jusqu’au 6 octobre 2023.
Ces courriers apparaissent suffisamment probants pour démontrer qu’aucun virement postérieur au 6 octobre 2023 ne peut apparaître sur la liste de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, et Madame [E] [J] ne produit aucune pièce contraire, permettant par exemple d’établir l’existence d’un virement émanant du compte joint et postérieur au 2 octobre 2023.
Parce qu’elle comporte une liste de virements jusqu’à la clôture du compte joint, avec des précisions quant au libellé du virement, au nom du bénéficiaire et à l’identité de l’émetteur de chaque virement, la pièce produite sous le numéro 19 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE répond à des caractéristiques de la liste décrite par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son ordonnance du 28 mai 2024.
Cependant, il convient de relever que cette pièce ne comporte que des virements « unitaires ».
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE indique elle-même, en page n°10 de ses dernières conclusions, que les ordres de virements permanents, ou « OVP », figurent dans une autre liste, constitutive de la pièce n°14 de Madame [E] [J].
Le fait que deux listes de virements coexistent permet d’expliquer pourquoi le virement de 500 euros au profit de Monsieur [P] [V] le 4 janvier 2023, ou le virement de 150 euros au profit de « BEATRICE EUROPE » le 5 janvier 2023, pointés par Madame [E] [J] en page n°6 de ses dernières conclusions, n’apparaissent pas dans la pièce n°19 de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE.
Or il doit être rappelé que le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la communication d’une « liste complète », c’est-à-dire comprenant à la fois les virements unitaires et les virements permanents.
De plus, force est de constater que le premier virement émis mentionné dans la liste figurant en pièce n°19 de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE est daté du 1er août 2016.
Toutefois, la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY vise une date au 1er janvier 2016.
Dès lors, la liste produite en pièce n°19 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE n’apparait pas totalement conforme à la liste qu’elle doit communiquer.
Il doit être précisé, à ce stade du raisonnement, que la défenderesse, professionnelle en matière bancaire, ne fait pas état d’une quelconque difficulté technique pour justifier de la pluralité des listes qu’elle a produit.
Partant, il convient de considérer que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Afin d’assurer l’effectivité de l’ordonnance rendue par celui-ci le 28 mai 2024, il convient donc d’assortir l’obligation de communication de pièces d’une astreinte.
Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, à la nature de l’obligation, c’est-à-dire la transmission de documents, et aux compétences de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE en matière bancaire, une astreinte d’un montant journalier de 100 euros apparaît proportionnée.
Cette astreinte commencera à courir passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et elle prendra fin passé un délai de 50 jours.
Par conséquent, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE sera condamnée à exécuter l’obligation contenue dans l’ordonnance de référé du 28 mai 2024, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 50 jours.
B) Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 1995, n°93-14.485).
1°) Sur la demande de Madame [E] [J] :
En l’espèce, Madame [E] [J] sollicite la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il a été dit précédemment que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE n’avait pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
En outre, elle n’a démontré l’existence d’aucune difficulté technique qui l’aurait empêchée d’exécuter son obligation.
Il sera enfin rappelé que la formulation de l’obligation mise à la charge de la défenderesse dans l’ordonnance du 28 mai 2024 était claire et dépourvue d’équivoque, que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE est une professionnelle du domaine bancaire, et qu’elle est parfaitement en mesure de produire une liste de virements conforme à celle décrite par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Son inertie depuis plus d’un an démontre donc une mauvaise foi à s’exécuter qui a fait dégénérer sa résistance en abus, de sorte que sa responsabilité civile est susceptible d’être engagée.
Par ailleurs, cette inertie a nécessairement causé un préjudice à Madame [E] [J], qui a dû formuler de multiples demandes auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE avant de saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
A ce titre, la demanderesse ne produit aucune pièce permettant d’étayer le montant de 5 000 euros qu’elle réclame.
Pour autant, eu égard au temps écoulé depuis l’ordonnance du 28 mai 2024 et à l’ampleur des démarches amiables qu’elle a dû effectuer, il apparaît qu’une somme de 1 000 euros est de nature à réparer intégralement ce préjudice.
Par conséquent, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE sera condamnée à payer à Madame [E] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
2°) Sur la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE :
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [E] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il convient de relever qu’il a partiellement été fait droit aux prétentions principales de la demanderesse relatives à la fixation d’une astreinte et à l’octroi de dommages et intérêts, de sorte que son action était partiellement bien fondée, et que son droit d’agir en justice n’a pas dégénéré en abus.
Par conséquent, la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE portant sur des dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux demandes de Madame [E] [J] formulées à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, Madame [E] [J], Monsieur [P] [V] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE formulent tous trois des demandes au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît que seule la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE a été condamnée aux dépens.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [P] [V] et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, dirigées contre Madame [E] [J], seront rejetées.
En outre, il serait inéquitable que Madame [E] [J] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par ordonnance du 28 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— ordonné la communication par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à Madame [E] [J] de la liste complète des virements émise depuis le compte joint avec Monsieur [P] [V] n°[XXXXXXXXXX01], depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à la dernière opération enregistrée à la date de la présente décision, en affichant, pour chaque opération, le libellé du virement, le nom du bénéficiaire et le nom de l’émetteur du virement ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [E] [J] tendant à voir condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE à communiquer une liste des virements certifiée conforme par ses soins page par page numérotée en y apposant son tampon et sa signature, reprenant l’intégralité des virements depuis le 1er janvier 2016 jusqu’au 28 mai 2024 dans l’ordre chronologique ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, à exécuter l’obligation mise à sa charge et contenue dans l’ordonnance du 28 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette astreinte débutant après un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et prenant fin après 50 jours ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE tendant à voir condamner Madame [E] [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [V] tendant à la condamnation de Madame [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE tendant à la condamnation de Madame [E] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 11] DUCS DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 07 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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