Tribunal Judiciaire de Chambéry, C7 jex commun, 7 juillet 2025, n° 24/01533
TJ Chambéry 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    Le juge a constaté que la demande de Madame [E] [J] ne correspondait pas à l'obligation de communication de la liste des virements telle que définie dans l'ordonnance de référé.

  • Accepté
    Non-exécution de l'obligation de communication

    Le juge a constaté que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n'avait pas exécuté l'obligation de communication des virements comme ordonné.

  • Accepté
    Mauvaise foi de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL

    Le juge a reconnu que l'inertie de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL constituait une résistance abusive, justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Procédure abusive de Madame [E] [J]

    Le juge a estimé que les demandes de Madame [E] [J] étaient partiellement fondées, et que son droit d'agir n'était pas abusif.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles à la charge de Madame [E] [J]

    Le juge a rejeté cette demande car Madame [E] [J] n'a pas été condamnée aux dépens.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles à la charge de Madame [E] [J]

    Le juge a rejeté cette demande car Madame [E] [J] n'a pas été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c7 jex commun, 7 juil. 2025, n° 24/01533
Numéro(s) : 24/01533
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chambéry, C7 jex commun, 7 juillet 2025, n° 24/01533