Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 5 mai 2025, n° 24/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Caisse d'Epargne CEPAC, Caisse d'Epargne CEPAC ( RCS DE MARSEILLE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/03134 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLFN
AFFAIRE :
[I] [W]
C/
S.A. Caisse d’Epargne CEPAC
GROSSE délivrée
le
à Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
COPIE délivrée
le
à Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1972,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Julie REQUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Caisse d’Epargne CEPAC (RCS DE [Localité 6] 775 559 404)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
et encore [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 août 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner la Caisse d’Epargne CEPAC aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 1255 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Dire que la mise en demeure du 8 décembre 2022 n’est pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation,
— Annuler la déchéance du terme prononcée le 13 février 2023 par la banque relative au crédit immobilier n°08779990,
— Reporter le paiement des sommes dues au titre de ce prêt à un délai de deux ans,
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
— Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la « Banque Populaire Méditerranée » à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des moyens exposés.
Assignée à personne morale, la Caisse d’Epargne CEPAC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier ou transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [W] soutient avoir souscrit trois crédits auprès de la Caisse d’Epargne : le premier dans le cadre de son divorce pour le rachat de la soulte de son ex-épouse relative au bien immobilier constituant sa résidence principale, un autre prêt de 140.288,03€ pour l’acquisition de sa résidence principale et un prêt de 76.700€ pour des travaux.
Il ajoute qu’il lui a ensuite été conseillé un investissement immobilier en Corse par Monsieur [D] [S], représentant la société MARIN’INVEST, dont l’objet social est le conseil financier et gestion de patrimoine, que celui-ci a agi en qualité de mandataire pour lui préparer sa demande de crédit et lui a fait signer des procurations. Il ajoute encore que c’est dans ce contexte que la Banque Populaire Méditerranée a accepté de lui prêter la somme de 373.175€ à rembourser en 240 mensualités pour l’acquisition d’un terrain à construire en CORSE sur la commune de [Localité 5], qu’il devait commencer les travaux après l’achat du terrain le 30 avril 2021, que Monsieur [S] n’a eu de cesse que de retarder les travaux si bien qu’il n’a plus été en mesure de payer les échéances de crédit. Il précise qu’en parallèle, la société VEOLIA, son principal client, a résilié le contrat qui les liait si bien qu’il n’a plus fait aucun chiffre d’affaires et a été contraint de trouver un emploi salarié, qu’il est donc passé d’un bénéfice imposable de 84.627€ en 2017 à 13.735€ en 2020 puis 1€ en 2021, qu’il a écrit à la banque pour lui indiquer qu’il entendait vendre sa résidence principale pour rembourser son crédit. Enfin, il précise que la Banque Populaire Méditerranée lui a notifié la résiliation de sa convention de compte professionnel en raison d’anomalies dans son dossier, qu’après avoir sollicité les documents remis à l’ouverture du compte et lors de la souscription, il s’est rendu compte qu’il avait été abusé par Monsieur [S], lequel avait falsifié des documents comptables pour obtenir le prêt, si bien qu’il a déposé plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République pour des faits d’abus de confiance.
Monsieur [W] sollicite de la juridiction qu’elle dise de nul effet la mise en demeure du 8 décembre 2022, qu’elle annule la déchéance du terme prononcée le 13 février 2024 relative au crédit immobilier n°08779990 et lui accorde un report des échéances et prononce la réduction du taux d’intérêt courant sur ces échéances.
Les pièces produites démontrent que la mise en demeure du 8 décembre 2022 a été prononcée par la Banque Populaire Méditerranée. Ensuite, le courrier portant déchéance du terme du 13 février 2024 et dont il est demandé l’annulation n’est pas produit mais la pièce n°5, à savoir le courrier officiel de l’avocat de la Banque Populaire Méditerranée à Maître [M], du 26 avril 2023, permet de déterminer qu’il s’agit de la déchéance du terme prononcée par cet établissement bancaire au titre du contrat n°0877990.
Ce prêt, visé par l’acte authentique du 30 avril 2021, a bien été consenti par la Banque Populaire Méditerranée.
Or, en l’espèce, Monsieur [W] n’a pas fait assigner la Banque Populaire Méditerranée mais la CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Aucune décision ne saurait être prise sur un contrat concernant un contrat conclu avec la Banque Populaire Méditerranée sans qu’elle ne soit appelée à l’instance.
Il n’est pas non plus justifié de ce que la CAISSE D’EPARGNE CEPAC vient aux droits de la Banque Populaire Méditerranée.
En tout état de cause, Monsieur [W] est mal-fondé en ses demandes contre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC , laquelle n’est pas partie au contrat n°08779990, seule cause des demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de ses demandes contre la CAISSE D’EPARGNE CEPAC,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Sport ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Location
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Vente ·
- Saisie immobilière
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Jugement par défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Écosse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Immeuble ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Prestation compensatoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Solidarité ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Lot
- Notaire ·
- Testament ·
- Partage ·
- Dire ·
- Successions ·
- Représentation ·
- De cujus ·
- Père ·
- Codicille ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Lettre simple ·
- Employeur ·
- Radiation
- Téléphone ·
- Consommateur ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Écran ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Dommages et intérêts ·
- Facture ·
- Enregistrement
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Travailleur non salarié ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.