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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 7 janv. 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00359 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2RM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [S] épouse [E],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [F] [E] épouse [O],
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Monsieur [L] [O],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Monsieur [P] [O], représenté par ses représentants légaux Monsieur [L] [O] et Madame [F] [E] épouse [O],
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [H] [E],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEURS :
Etablissement public C.H.R.U. de [Localité 38], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Mehdi ADJEMI, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404, avocat postulant, Me Bertrand MARRION, demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [32], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [B] [C],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C102, avocat postulant, Me Yves SCHERER, demeurant [Adresse 27], avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Association de droit local [36], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Me Gilles CARIOU, demeurant [Adresse 23], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur le Docteur [X] [R],
demeurant professionnellement Centre Hospitalier de [Localité 40] – Service des Urgences – [Adresse 39]
représenté par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 21], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Me Gilles CARIOU, demeurant [Adresse 23], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [XM] [T],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION BROCK, LAGARDE ET SCHWARTZ, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur le Docteur [A] [V],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELÉE EN DÉCLARATION D’ORDONNANCE COMMUNE :
C.P.A.M. de la MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 03 DÉCEMBRE 2024, délibéré prorogé en son dernier état au 07 JANVIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 24, 25, 26 et 31 juillet 2024 (dossier n° RG 24/00359), auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J] ont fait assigner l’association de droit local [36], Monsieur le Docteur [X] [R], Monsieur le Docteur [XM] [T], la S.E.L.A.R.L. [32], Madame le Docteur [N] [B] et la C.P.A.M. de la MOSELLE devant le Juge des référés, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner l’association [36] à verser à Madame [I] [S] épouse [E] une provision d’un montant de 4 000 € ;
— Déclarer communes et opposables à la C.P.A.M. de la MOSELLE l’ordonnance de référé à intervenir ainsi que les opérations d’expertise qui s’en suivent ;
— Ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les dépens.
Par courrier enregistré en date du 12 août 2024, la C.P.A.M. de MEURTHE ET MOSELLE a indiqué intervenir à l’instance. La C.P.A.M. de la MOSELLE n’a pas comparu.
L’association [36] et le Monsieur le Docteur [X] [R] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, ils demandent de :
— Recevoir les concluants en leurs écritures et les y dire bien-fondés ;
— Mettre hors de cause le Docteur [X] [R] ;
— Sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves, prendre acte de ce que le [36] ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée ;
— Ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés des consorts [E]-[O]-[J] ;
— Désigner tel cardiologue et tel neurochirurgien qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec la mission reproduite dans le corps des présentes ;
— Débouter les consorts [E]-[O]-[J] de leur demande de provision;
— Réserver les dépens.
Monsieur le Docteur [XM] [T] a constitué avocat.
La S.E.L.A.R.L. [32] a constitué avocat. Monsieur le Docteur [A] [V] est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions enregistrées le 27 août 2024, ils demandent de :
— Mettre hors de cause la S.E.L.A.R.L. [32] ;
— Condamner les demandeurs aux dépens la concernant et à lui verser une somme de
1 500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
— Donner acte au Docteur [A] [V] de son intervention volontaire ;
— Constater que le Docteur [A] [V] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur sa responsabilité et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié Madame [I] [S] épouse [E] et les éventuelles responsabilités encourues ;
— Juger que Madame [I] [S] épouse [E] devra procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit aux dépens.
Représentée à l’audience du 27 août 2024, Madame [N] [B] indique ne pas s’opposer à l’expertise.
Par conclusions enregistrées le 05 septembre 2024, les demandeurs complète leurs précédentes demandes et sollicitent de :
— Débouter la S.E.L.A.R.L [32] de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Admettre l’intervention volontaire du Docteur [A] [V] et lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir ;
— Donner acte de l’acquiescement des demandeurs à la demande de mise hors de cause du Docteur [X] [R].
Représenté à l’audience du 08 octobre 2024, le C.H.R.U. de [Localité 38] indique ne pas s’opposer à l’expertise.
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 septembre 2024 (dossier n° RG 24/00435), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l’association de droit local [36] et Monsieur le Docteur [X] [R] ont fait assigner le C.H.R.U. de [Localité 38] devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Recevoir le [36] et le Docteur [X] [R] en leurs écritures et les y dire bien fondées ;
— Juger que le [36] et le Docteur [X] [R] bien fondées en leur demande en intervention forcée à l’encontre du C.H.R.U. de [Localité 38] ;
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale initiée par les consorts [E]-[O]-[J] enregistrée sous le numéro RG 24/000359 ;
— Réserver les dépens.
Le C.H.R.U de [Localité 38] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 30 septembre 2024, il demande de :
— Faire droit à la demande d’intervention forcée formulée par le Docteur [X] [R] et du [36] à l’encontre du C.H.R.U de [Localité 38] et lui déclarer communes les opérations d’expertise à intervenir ;
En conséquence :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par les consorts [E] à l’encontre, notamment, du Docteur [R] et du [36];
— Juger communes et opposables au C.H.R.U. de [Localité 38] les opérations d’expertise à intervenir et désigner tel expert de son choix spécialisé en neurochirurgie selon la mission détaillée dans les présentes écritures ;
— Condamner tout autre que le C.H.R.U. de [Localité 38] au paiement de la provision sur frais d’expertise ;
— Réserver les dépens.
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Par une ordonnance de jonction en date du 08 octobre 2024, le Juge des référés a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n° RG 24/00435 avec celle inscrite sous le n° RG 24/00359, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° RG 24/00359.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la C.P.A.M. de la MOSELLE n’a pas comparu alors que l’acte lui a été cité à personne.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur le Docteur [A] [V] en application des dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Madame [I] [S] épouse [E], âgée de 72 ans et souffrant de divers antécédents médicaux, a été prise en charge à son domicile le 19 novembre 2022 en raison d’un malaise et de vomissements conduisant à un état d’inconscience.
Elle était transportée au service des urgences de l’hôpital de [Localité 40], exploité par le [36]. Elle y était prise en charge par le Docteur [X] [R] à compter de son admission en date du 20 novembre 2022 à 00h16. Un examen était réalisé aux termes duquel un diagnostic de vertige bénin paroxystique (étiologie ORL) était posé et Madame [I] [S] épouse [E] était renvoyée à domicile avec une prescription de Tanganil, paracétamol et Primperan.
Elle est a nouveau prise en charge le 21 novembre 2022 par le SAMU, retrouvée inconsciente à son domicile. Transportée à nouveaux aux urgences de [Localité 40] pour des examens d’imagerie étaient réalisés diagnostiquant « une vase lésion hypodense au niveau de l’hémisphère cérébelleux gauche, évoquant un aspect d’un AVC ischémique qui date de plus de 48h ».
Madame [I] [S] épouse [E] était transportée en urgence à l’hôpital central de [Localité 38] pour une opération de dérivation ventriculaire externe. Elle restait en ranimation jusqu’au 06 décembre 2022. Le compte-rendu du C.H.R.U. de [Localité 38] et le certificat médical du 09 janvier 2023 font état de déficits neurologiques moteurs aux membres supérieures et inférieurs, outre des troubles de l’élocution et de la déglutition.
Les demandeurs ont par la suite saisi la C.R.C.I. de LORRAINE aux fins de désigner un collège d’experts. Les experts déposaient leur rapport le 21 août 2023. Tandis que la C.R.C.I. rendait un avis en date du 18 octobre 2023 tendant à imputer l’hôpital de [Localité 40] d’une perte de chance à hauteur de 15% des préjudices subis.
Antérieurement à ces deux passages aux urgences, Madame [I] [S] épouse [E] était prise en charge par son médecin traitant à partir de 2021 par le Docteur [N] [B], antérieurement par le Docteur [XM] [T] et le Docteur [A] [V], cardiologue, en sa qualité d’associé de la S.E.L.A.R.L. [32].
Dès lors, les consorts [E]-[O]-[J] font état des souffrances endurées par Madame [I] [S] épouse [E] ainsi que les difficultés liées à sa prise en charge comme en atteste le rapport d’expertise du 21 août 2023.
Les experts ont constaté :
« 1° Madame [I] [E] souffrait d’une cardiopathie emboligène : une arythmie complète par fibrillation auriculaire paroxystique avec un rythme sinusal émaillé de très nombreuses extrasystoles, auriculaires.
2° Lorsque Madame [I] [E] est prise en charge aux urgences de l’hôpital de [Localité 40], il est constaté qu’elle n’est pas sous traitement anticoagulant, bien qu’elle soit porteuse d’une cardiopathie potentiellement emboligène.
3° L’absence de traitement anticoagulant au long cours en présence d’une cardiopathie emboligène a privé Z d’une prévention très efficace des accidents emboliques cérébraux dont le point de départ est l’oreillette gauche.
3° La migration d’un embol de petite taille est à l’origine d’un accident ischémique transitoire cérébelleux lorsque Madame [I] [E] appelle le SAMU et est transportée aux urgences de l’hôpital de [Localité 40]. La migration d’un embol de grande taille est à l’origine de l’accident vasculaire cérébral important présent 36 heures après qui va conduire à un état de coma et au dommage.
4° C’est la survenue de vertiges, de nausées et de vomissements qui va motiver dans un premier temps l’appel au SAMU puis la première hospitalisation aux urgences de l’hôpital de [Localité 40]. Ni l’examen clinique réalisé par le SAMU, ni l’examen clinique réalisé aux urgences de l’hôpital de [Localité 40] ne retrouve de déficit neurologique.
5° A la première hospitalisation aux urgences de l’hôpital de [Localité 40], l’antécédent de fibrillation auriculaire est noté dans l’observation médicale. Bien que la malade soit porteuse d’une pathologie cardiaque exposant à la survenue d’embols cérébraux aucune anticoagulation n’a été proposée. Madame [I] [E] est amenée aux urgences par le SAMU pour des vertiges. Il s’agit d’un symptôme, qui doit conduire à envisager la survenue d’un AIT/AVC chez une malade porteuse d’une cardiopathie potentiellement emboligène.
Les recommandations de la Haute autorité de santé sur l’accident vasculaire cérébral mentionnent la survenue de vertiges comme un des symptômes cliniques devant conduire à évoquer le diagnostic d’AIT/AVC. Le diagnostic doit, d’autant plus être évoqué que les malades sont porteurs d’une cardiopathie emboligène.
Bien que Madame [I] [E] soit porteuse d’une cardiopathie emboligène mentionnée dans l’observation médicale rédigée aux urgences de l’hôpital de [Localité 40] et qu’elle présente des vertiges, symptôme qui peut s’inscrire dans le cadre d’un AIT/AVC, le diagnostic n’a pas été évoqué et aucune anticoagulation n’a été prescrite.
Il faut noter que mis à part la survenue de vertiges, l’examen clinique réalisé aux urgences de l’hôpital de [Localité 40] ne retrouve pas d’autres signes qui doivent conduire à évoquer le diagnostic d’accident vasculaire cérébelleux.
A l’examen, le patient est très instable, bien souvent incapable de se tenir debout.
Un traitement anticoagulant qui pouvait être réalisé, soit par l’administration d’héparine en continu, par voie intraveineuse, si Madame [I] [E] avait été hospitalisée, soit par injection de Calciparine ou par la prise d’un anticoagulant oral direct n’a pas été prescrit aux urgences de l’Hôpital de [Localité 40] pour diminuer le risque de survenue d’une nouvelle embolie cérébrale à point de départ auriculaire gauche.
Madame [I] [E] quitte l’hôpital sans traitement anticoagulant.
6° 36 heures après sa sortie de l’hôpital, apparaît un accident vasculaire cérébelleux de nature ischémique conséquence d’une nouvelle migration d’un embol à point de départ auriculaire gauche vers le cervelet qui va être à l’origine d’un dommage neurologique important.
7° Prenant en compte le fait que la seule symptomatologie présentée par Madame [I] [E] était des vertiges qui devaient conduire en envisager un accident ischémique cérébelleux transitoire un scanner était indiqué. Cependant en raison de la localisation cérébelleuse d’un accident ischémique transitoire, il est très vraisemblable que le scanner s’il avait été réalisé lors de la première hospitalisation aurait été normal. En effet, la détection de lésions cérébelleuse est très difficile au scanner puisqu’elles siègent dans la fosse postérieure. Le scanner ne peut mettre en évidence que des lésions ischémiques importantes, comme celles qui sont survenus lors de la deuxième hospitalisation et qui n’étaient surement pas présentes lors de la première hospitalisation.
8° La prise en charge de Madame [I] [E] lors de la deuxième hospitalisation à l’hôpital de [Localité 40], est d’une très grande qualité et strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques. La réalisation d’une dérivation externe seule au CHU de [Localité 38] aurait mérité d’être discutée ".
Ils ont conclu :
« Les points qui ne paraissent pas strictement conforme aux règles de bonnes pratiques sont :
— L’absence de prescription d’un anticoagulant oral par le cardiologue en charge d’une malade qui souffrait d’une cardiopathie potentiellement emboligène.
— L’absence de prescription d’un anticoagulant aux urgences de l’hôpital de [Localité 40] lors de la première hospitalisation chez une malade souffrant d’une cardiopathie potentiellement emboligène, alors même qu’elle présentait des vertiges qui pouvaient révéler la survenue d’un accident ischémique transitoire cérébelleux.
— L’absence de réalisation d’une craniectomie cerebelleuse associée à la dérivation externe au CHU de [Localité 38].
Les experts ne se prononcent pas sur la perte de chance secondaire à l’absence de traitement anticoagulant au long cours avant que Madame [I] [E] n’arrive à l’hôpital car le cardiologue n’est pas dans la cause ni sur l’absence de craniectomie car le CHU de [Localité 38] n’est pas dans la cause.
L’absence de prescription d’un anticoagulant lors de la première hospitalisation est à l’origine de perte de chance d’éviter la survenue d’un accident vasculaire cérébral massif 36 heures après la sortie de l’hôpital.
Pour évaluer la perte de chance, l’expert prend en compte le délai entre la survenue de l’AlT qui a motivé la première hospitalisation et l’accident vasculaire cérébral à l’origine d’un dégât neurologique important. Ce délai est de 36 heures. De ce fait, le début d’un traitement anticoagulant lors de la première consultation aux urgences, n’aurait que diminué de façon modérée le risque de l’accident vasculaire cérébral, conséquence de la migration d’un embol préexistant au niveau de l’oreillette gauche qui va être à l’origine de lésions ischémiques majeures et étendues au niveau du cervelet.
L’absence de traitement anticoagulant lors de la première hospitalisation est à l’origine de perte de chance de 15% d’éviter la survenue de l’accident vasculaire cérébral qui apparaît 36 heures après l’accident ischémique transitoire ayant motivé la première hospitalisation ".
Les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée, les souffrances et difficultés alléguées dans sa prise en charge n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [I] [E] née [S], Madame [F] [O] née [E], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J].
Sur les demandes de mise hors de cause
Monsieur le Docteur [A] [V] est intervenu dans le suivi cardiologique de Madame [I] [S] épouse [E]. Bien qu’il ait cédé ses parts de la S.E.L.A.R.L. [32] postérieurement au suivi de la demanderesse, il était bien associé au moment du suivi. En outre, la société est solidairement responsable des actes qui ont eu lieu quand il était associé. Par conséquent, la société sera gardée en la cause.
Monsieur le Docteur [X] [R], bénéficie du statut de médecin salarié et d’une immunité civile à ce titre. En conséquence, il sera mis hors de cause.
Sur la demande de communication du dossier médical
Selon l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les parties étant tenues d’apporter leur concours à la mesure d’expertise, la S.E.L.A.R.L. [32] et Monsieur le Docteur [A] [V], qui font état d’un suivi cardiologique en 2019, seront tenus de produire l’entier dossier médical de Madame [I] [S] épouse [E].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d’être demandée au fond.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée a précisément pour objectif de déterminer les responsabilités de chacun. Le rapport d’expertise amiable dressé en août 2023 seul ne permet pas d’apporter la preuve certaine de l’existence d’une faute et d’une perte de chance à hauteur de 15%.
Dès lors, la demande souffre d’une contestation sérieuse dans son principe et sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’intéressé ou ses ayants droits doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproque.
Il apparaît ainsi nécessaire, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, que la présente ordonnance soit rendue opposable à la C.P.A.M. de la MOSELLE, appelée en la cause. En conséquence, il convient de rendre commune et opposable la présente ordonnance à la C.P.A.M. de la MOSELLE.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la S.E.L.A.R.L. [32] et Monsieur le Docteur [A] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, susceptible d’appel :
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur le Docteur [A] [V] ;
DÉCLARE l’ordonnance commune à la C.P.A.M. de la MOSELLE ;
ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur le Docteur [X] [R] ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Madame [I] [S] épouse [E], au contradictoire des autres parties et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [Z] [D]
Service de Neurochirurgie – CHU [31]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 35]
Expert en neurochirurgie auprès de la Cour d’appel de PARIS
Monsieur le Docteur [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 34]
Expert en réanimation auprès de la Cour d’appel de PARIS
Monsieur le Docteur [K] [Y]
Hôpital [30]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 33]
Expert en cardiologie auprès de la Cour d’appel de PARIS
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, le collège d’experts devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
Après que les Experts leur ait donné lecture de la mission ou se soit assuré que les parties en aient eu connaissance,
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels ;
2. Renseignements sur la victime :
— Activité professionnelle lors de l’accident et au jour de l’expertise ou, à défaut, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’un ou des Experts commis, rappeler qu’il sera pourvu au remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que les médecins auront recueillies sur questions, en particulier sur la nature des douleurs ou des gênes, les conditions d’apparition de celles-ci, leurs localisations, leur périodicité…
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé, au besoin, des déclarations de l’entourage de la victime notamment sur son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
— Résumé des observations du ou des défendeurs s’ils sont présents ;
— Mention par les Experts de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par les Experts comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas les Experts ne peuvent s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Les médecins Experts feront mention dans ce Titre II de l’ensemble de leurs constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si les médecins commis ont jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… ils indiqueront sommairement les raisons qui les ont conduit à les requérir et en donneront la liste dans ce chapitre ;
— Si les médecins commis ont demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la leur ou « sapiteur », ce pour quoi ils n’ont pas à requérir l’avis du juge, ils en indiqueront les raisons et joindront le rapport du sapiteur en annexe ;
TITRE III : CONCLUSIONS DES EXPERTS
CHAPITRE I : DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES
— Mention de la date précise de consolidation des blessures avec les éléments médicaux propres à déterminer pourquoi l’état d’une victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; à cette fin les Experts commis présenteront une analyse claire et compréhensible du profane au sujet de la réalité des lésions initiales, de la réalité de l’état séquellaire et de l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur;
— En cas d’état antérieur, préciser quels sont les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et, à l’inverse, quelles sont les raisons qui militent pour dire que ces lésions ou séquelles ne sont pas en relation directe et certaine avec l’accident ;
— En cas d’état d’invalidité ou de maladie professionnelle, en présence d’une discordance entre la date de consolidation retenue par l’expertise et celle qui aurait été retenue par un autre avis médical, notamment en matière de Sécurité sociale, fournir à la juridiction toutes explications utiles à ce sujet ;
— En l’absence de consolidation, le rapport devra mentionner à quelle date il conviendra de revoir la victime ; dans ce cas, si cela est possible, préciser les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— En cas de consolidation retenue, les Experts commis diront si l’état de la victime est susceptible de modifications ou aggravations ;
CHAPITRE II : PRÉJUDICES AVANT CONSOLIDATION
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
a) DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE :
— En vous appuyant sur les périodes d’hospitalisation, sur les soins, interventions et traitements pratiqués avant la date de consolidation, bien vouloir indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— En cas d’incapacité temporaire partielle, préciser le taux en pourcentage et la durée ;
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, et de ce qui est directement induit par son état de santé, si celle-ci :
a pu être privée d’activités privées, sociales, d’agréments ou de loisirs spécifiques régulièrement pratiquées par elle jusqu’alors ;a pu subir un préjudice sexuel temporaire pendant la maladie traumatique ;a pu connaître une gêne dans les actes de la vie quotidienne notamment en ce qui concerne l’impossibilité de se livrer seul aux soins corporels lors de son retour à domicile, aux actes domestiques, aux démarches extérieures…
— Dans l’affirmative en expliquer les raisons ;
— Hors les périodes d’hospitalisation, fournir tous renseignements d’ordre médical permettant de connaître si la victime avait le besoin de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir certaines tâches de la vie courante et le temps utile à leur consacrer en précisant si cette aide devait être constante ou occasionnelle, générale ou relever de l’intervention d’un spécialiste ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement recourir en raison de l’accident au transport par véhicule aménagé ou pouvait se déplacer seule aux examens et soins ;
— Dire si pendant cette période précédant la consolidation, la victime a dû nécessairement engager en raison de l’accident des frais relatifs à des matériels spécifiques (lit médicalisé, fauteuil…) sous forme d’achats ou de locations ;
b) SOUFFRANCES ENDURÉES :
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7) ;
c) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
2. Préjudices patrimoniaux temporaires :
PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS :
— Bien vouloir indiquer, en explicitant les raisons de cette incapacité, les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
CHAPITRE III : PRÉJUDICES APRS CONSOLIDATION
1. Détermination du taux d’incapacité permanente partielle :
— Il y aura lieu d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
2. Conséquences extrapatrimoniales (personnelles) de l’incapacité permanente partielle :
a) PRÉJUDICE D’AGRÉMENT :
— Dire, d’un point de vue médico-légal, et en considération des dires ou des pièces justificatives produites par la victime, de son âge, de ses capacités avant l’accident, de son niveau, si celle-ci, en raison du dommage résultant de l’accident, est concrètement dans l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs;
b) PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT :
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7 en Très léger (1/7), Léger (2/7), Modéré (3/7), Moyen (4/7), Assez important (5/7), Important (6/7), Très important (7/7);
c) PRÉJUDICE SEXUEL :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur le préjudice sexuel lié à une atteinte aux organes sexuels, ou bien à l’acte sexuel lui-même en raison d’une perte de libido, de capacité physique à l’accomplissement de l’acte sexuel ou de capacité à accéder au plaisir, ou encore lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer;
d) PRÉJUDICE D’ÉTABLISSEMENT :
— Les Experts commis fourniront, si la nature du dommage y conduit, à la juridiction tous éléments techniques lui permettant d’apprécier la perte d’espoir et de chance normale pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap;
3. Conséquences patrimoniales (financières) de l’incapacité permanente partielle :
— Coûts supportés en raisons des soins, aides, frais d’adaptation
a) DÉPENSES DE SANTÉ FUTURES :
— Bien vouloir décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
b) TIERCE PERSONNE :
— Bien vouloir indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
c) FRAIS :
— Bien vouloir donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes ou diminution de gains professionnels indemnisables
a) PERTES DE GAINS PROFESSIONNELS FUTURS :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
b) INCIDENCE PROFESSIONNELLE :
— Bien vouloir indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
c) PRÉJUDICE SCOLAIRE, UNIVERSITAIRE OU DE FORMATION :
— Bien vouloir donner un avis médico-légal sur les raisons qui justifient, compte tenu de l’accident, le retard pris par la victime dans sa formation (redoublement, démission…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation qui a dû être décidée (renonciation à exercer tel ou tel emploi) ;
A la fin de leur rapport les Experts commis dresseront un état récapitulatif sommaire de l’ensemble des postes examinés sans reprendre ceux qui seraient sans objet ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, les Experts auront la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’ils estimeront utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport qui interviendra sous leur contrôle et leur responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par les Experts, il appartiendra à ces derniers d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser les Experts à passer outre ou à déposer leur rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents aux Experts ;
— Que les Experts peuvent apporter aux parties leur aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE V : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à deux mille deux cent euros (2 200 €) par expert, soit six mille six cent euros (6 600 €), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J], au plus tard le 07 mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
INDIQUE que Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J] doivent effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet :
— https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que de toutes leurs opérations et constatations, les Experts dresseront un rapport qu’ils déposeront en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui leur seront donné de la consignation de l’avance à valoir sur leurs honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’un ou des Experts commis, il sera pourvu au remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de la mission les Experts pourront recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
ORDONNE à la S.E.LA.R.L. [32] et Monsieur le Docteur [A] [M] d’avoir à produire le dossier médical entier de Madame [I] [S] épouse [E], au titre de son suivi cardiologique ;
DÉBOUTE Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J] de leur demande de provision ;
DÉBOUTE la S.E.L.A.R.L. [32] et Monsieur [A] [V] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [S] épouse [E], Madame [F] [E] épouse [O], Monsieur [L] [O], Monsieur [P] [O], Madame [H] [E] et Madame [W] [J] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le sept janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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