Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 26 août 2025, n° 25/02938
TJ Draguignan 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès à la propriété

    La cour a estimé que la demande de remise en état du chemin ne pouvait être accueillie car elle ne respectait pas les conditions d'accès à la propriété et ne justifiait pas d'un motif légitime.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait du déplacement du chemin

    La cour a jugé que les consorts [N] ne prouvaient pas l'existence d'un préjudice direct et que leur demande de dommages et intérêts était infondée.

  • Rejeté
    Nécessité d'étendre la mission de l'expert

    La cour a estimé que l'extension de mission proposée n'était pas justifiée et ne respectait pas les dispositions légales en matière d'expertise.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné les consorts [N] aux dépens de l'instance, conformément aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les consorts [N] n'avaient pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/02938
Numéro(s) : 25/02938
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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