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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02938 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVPC
MINUTE n° : 2025/ 463
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [N],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Commune de [Localité 11], representé par son Maire en exercice.
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Laure BAUDUCCO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [V] [I],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 15] (BELGIQUE)
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [R] [S],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [B],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Marie-hélène BOEFFARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [Y] épouse [M],
demeurant [Adresse 15] (BELGIQUE)
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène BOEFFARD
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me François AUBERT
Me Marie-hélène BOEFFARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [S] et Madame [K] [B] sont propriétaires sur la commune de [Localité 11] d’un bien immobilier situé [Adresse 5], cadastré section AC numéro [Cadastre 10], qu’ils ont acquis le 8 avril 2019 de Monsieur [W] [HJ] et Madame [C] [F] son épouse qui l’avaient eux-mêmes acquis de Monsieur [E] [X] selon acte du 2 juillet 2003.
L’accès à leur bien se fait par le chemin rural de [Localité 13], dont les consorts [O] soutiennent que leur voisin, Monsieur [L] [N], nu-propriétaire de la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 2], a déplacé le tracé nuisant à la desserte de leur propriété.
Ils l’ont donc fait assigner, par acte du 21 octobre 2022, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, au contradictoire de la commune de COGOLIN, également assignée par acte du même jour, pour obtenir principalement les condamnations de Monsieur [N] à la remise en état sous astreinte du chemin en litige ainsi qu’au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 21 décembre 2022 (RG 22/04748, minute 2022/734), le juge des référés du présent tribunal a notamment dit irrecevable la demande de Monsieur [S] et Madame [B] tendant à la définition de la limite divisoire avec la parcelle AC [Cadastre 2] et ordonné une expertise en commettant à cet effet Monsieur [T] [G] avec pour mission principale d’établir un plan devant :
mentionner les limites du chemin rural numéro 5 avec la propriété des requérants tel que résultant d’un plan de bornage du 24 novembre 1988 ;reproduire le tracé du chemin d’accès à la propriété des requérants jusqu’au mois d’août 2021 ;reproduire le tracé tel qu’il résulte des travaux entrepris ;faire figurer tous les ouvrages existants de la propriété des requérants (portail ou autre) et les canalisations implantés l’alimentant ainsi que leur tracé.
Soutenant l’existence d’une servitude d’aqueduc avec servitude de passage sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 3] (anciennement [Cadastre 7]) appartenant à Monsieur [V] [I] et que l’assiette de la servitude aurait fait l’objet d’un déplacement avec empiétement important sur son fonds par ce dernier, Monsieur [L] [N] et son père Monsieur [W] [N], usufruitier de la parcelle AC [Cadastre 2], l’ont fait assigner devant la présente juridiction par exploit du 3 mai 2024, également délivré à Monsieur [H] [M] et Madame [D] [Y] épouse [M], propriétaires voisins et autres bénéficiaires de la servitude en litige, aux fins de :
Déclarer commune et opposable à M. [V] [I] et aux époux [M] les opérations d’expertise organisées par l’ordonnance de référé de ce siège du 21 décembre 2022, et dire qu’ils devront intervenir à l’expertise confiée à M. [T] [G] géomètre expert ;
Voir dire que l’expert désigné devra déterminer et placer sur le plan qu’il doit établir l’emplacement de la servitude d’aqueduc avec servitude de passage de trois mètres objet de l’acte notarié de Me [J] du 28 août 1989, et du plan établi par M. [Z] [P] géomètre expert à [Localité 11] en date du 14 juin 1989 joint audit acte ;
Déterminer l’emplacement du confront commun entre les parcelles anciennement cadastrées B n°[Cadastre 6] et B n°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [N], et la parcelle appartenant actuellement à M. [V] [I] anciennement cadastrée B n°[Cadastre 7] et en placer le tracé sur le plan, tant avant qu’après la passation des actes de cession à titre gratuit des 5 et 8 mars 2001 ;
Déterminer dans quelle mesure la propriété [I], empiète sur la propriété [N] et si la modification du tracé du chemin communal a entrainé un empiétement sur la propriété [N] ;
Réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03706.
Par exploits de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Messieurs [L] et [W] [N] ont fait assigner devant la présente juridiction la commune de [Localité 11] et les consorts [O] aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure numéro RG 24/03706 ;
Voir étendre la mission de l’expert désigné et dire que celui-ci devra :
déterminer et placer sur le plan qu’il doit établir l’emplacement de la servitude d’aqueduc avec servitude de passage de trois mètres objet de l’acte notarié de Me [J] du 28 août 1989, et du plan établi par M. [Z] [P] géomètre expert à [Localité 11] en date du 14 juin 1989 joint audit acte,déterminer l’emplacement du confront commun entre les parcelles anciennement cadastrées B n°[Cadastre 6] et B n°[Cadastre 9] appartenant aux consorts [N], et la parcelle appartenant actuellement à M. [V] [I] anciennement cadastrée B n°[Cadastre 7] et en placer le tracé sur le plan, tant avant qu’après la passation des actes de cession à titre gratuit des 5 et 8 mars 2001,déterminer dans quelle mesure la propriété [I], empiète sur la propriété [N] et si la modification du tracé du chemin communal a entrainé un empiétement sur la propriété [N] ;Réserver les dépens.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/08926, a fait l’objet d’une jonction avec l’instance RG 24/03706 sous ce dernier numéro lors de l’audience du 26 février 2025 et l’instance a été radiée.
Les deux affaires jointes ont été remises au rôle sous le numéro RG 25/02938 et évoquées à l’audience du 25 juin 2025.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 après jonction, soutenues à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N] ont repris leurs prétentions, y ajoutant de débouter Monsieur [V] [I] et les consorts [O] de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 après jonction, soutenues à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [V] [I] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, DECLARER les consorts [N] irrecevables en leurs demandes ;
DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] aux termes de l’ordonnance du 21 décembre 2022 communes et opposables à Monsieur [V] [I] ;
DEBOUTER les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir ordonner un complément de mission dans le cadre de ces opérations d’expertise ;
CONDAMNER les consorts [N] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 dans l’instance RG 24/03706, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [H] [M] et Madame [D] [Y] épouse [M] sollicitent de :
Leur donner acte de leurs protestations et réserves quant aux mérites de leur mise en cause dans le cadre de l’expertise initiée par Monsieur [R] [S] et Madame [K] [B].
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 dans l’instance RG 24/08926, soutenues à l’audience du 25 juin 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [K] [B] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ENTENDRE CONSTATER que les concluants ne s’opposent pas sur le principe à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G], expert judiciaire aux termes de l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2022, soient déclarées communes et exécutoires à Monsieur [V] [I] et à Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] ;
ENTENDRE les concluants émettre cependant les plus expresses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée ;
CONSTATER d’ores et déjà que les concluants ont un droit acquis sur la desserte de leur propriété par un chemin rural ouvert à la circulation publique dans des conditions normales permettant d’assurer leur sécurité et celle de leurs biens et sur le raccordement de leurs constructions aux réseaux secs et humides conformément à l’acte notarié du 08/04/2019 ;
ENTENDRE mettre à la charge des consorts [N] tous frais d’expertise complémentaire sollicitée par ces derniers ;
ENTENDRE condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 après jonction, auxquelles elle se réfère à l’audience du 25 juin 2025, la commune de [Localité 11] sollicite de :
La RECEVOIR en ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par les consorts [N] ;
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A l’audience du 25 juin 2025, le conseil des époux [M] a sollicité le renvoi. Le conseil des consorts [O] a sollicité la disjonction des affaires dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande de renvoi afin que la demande d’extension de mission les concernant exclusivement puisse être retenue.
Le président de l’audience n’a pas fait droit à la demande de renvoi en autorisant le conseil des époux [M] à déposer son dossier en délibéré, et ce jusqu’au 2 juillet 2025.
Le conseil des consorts [O] a confirmé ne plus solliciter la disjonction dans ces conditions.
A la date du 2 juillet 2025, le dossier des époux [M] n’a pas été remis à la présente juridiction, mais il échet de constater que le principe de la contradiction a été respecté.
Par ailleurs, la demande des consorts [O] tendant à « constater d’ores et déjà que les concluants ont un droit acquis sur la desserte de leur propriété par un chemin rural ouvert à la circulation publique dans des conditions normales permettant d’assurer leur sécurité et celle de leurs biens et sur le raccordement de leurs constructions aux réseaux secs et humides conformément à l’acte notarié du 08 Avril 2019 » n’est pas motivée en droit. Il ne s’agit pas d’une compétence manifestement reconnue au juge des référés, en particulier résultant des articles 834 et 835 du code de procédure civile, puisque cette demande revient à statuer au fond sur les conditions d’accès à la propriété des consorts [O]. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, il est relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le litige potentiel ne doit en revanche pas être manifestement voué à l’échec.
Les consorts [N] soutiennent qu’il est essentiel aux opérations d’expertise judiciaire en cours de déterminer l’emplacement de la servitude d’aqueduc avec servitude de passage de trois mètres objet de l’acte notarié du 28 août 1989, et d’établir quel est l’emplacement actuel des réseaux d’eau, d’électricité et télécom de la propriété [O] depuis les réseaux ENEDIS-VEOLIA. Ils soutiennent en effet que l’assiette de la servitude a été déplacée et qu’elle profite désormais aux consorts [O], comme l’admet Monsieur [I].
Monsieur [I] soutient :
que la demande des consorts [N] est irrecevable puisque ces derniers ne bénéficient pas de la servitude d’aqueduc et n’ont ainsi aucun droit d’agir ;que la canalisation d’eau correspondant à ladite servitude a été mise en place depuis près de 40 ans et n’a pas été déplacée depuis lors ;que la commune de [Localité 11] a décidé, par actes des 5 et 8 mars 2001, de remanier un autre chemin communal afin de permettre une circulation normale, par des cessions gratuites de parcelles, sur la base d’un procès-verbal de bornage amiable et d’un plan d’échange des parcelles signé par Monsieur [N] lui-même ; que les consorts [N] n’ont ainsi pas intérêt à agir ; qu’ils ne peuvent pas remettre en cause le tracé du chemin correspondant au plan d’implantation annexé à la demande de permis de construire déposé en 2004 par Monsieur [N] ;que les photographies produites aux débats démontrent également que depuis des décennies l’assiette du chemin et les limites du fonds [I] n’ont pas été changées ;que le rapport du 9 février 2025 du géomètre Monsieur [A] confirme que le réseau d’eau potable est resté aligné sur le chemin tel qu’il existait avant son déplacement, de sorte que les consorts [N] ne prouvent pas le motif légitime de leur demande.
Les consorts [O], tout en émettant des protestations et réserves sur la demande des consorts [N], s’associent aux éléments dénoncés par Monsieur [I] selon lesquels la présente procédure vise à méconnaître, voire contester, des actes anciens dont les consorts [N] ont été eux-mêmes signataires.
En premier lieu, il n’est pas contesté que les consorts [N] ne sont pas bénéficiaires de la servitude d’aqueduc en litige, mais ils justifient cependant d’un intérêt à agir dans la mesure où ils entendent par leur demande vérifier que l’assiette de cette servitude a été déplacée et qu’elle aurait empiété en direction de leur fonds. Aussi, ils ne peuvent être déclarés irrecevables à agir.
En second lieu, les consorts [N] entendent expressément remettre en cause les actes des 5 et 8 mars 2001 par lesquelles la commune de [Localité 11] a procédé à des échanges de parcelles afin de déplacer l’assiette du chemin rural, arguant de l’illégalité de ces actes en l’absence d’enquête publique nécessaire pour céder un chemin privé et au motif qu’ils auraient favorisé le fonds [I] sans aucune nécessité, outre l’existence d’une prise illégale d’intérêts de la part de Madame [U] [I] ayant participé à la délibération du conseil municipal du 3 décembre 1998 ayant décidé du déplacement du chemin rural en litige.
Il ne peut cependant être conclu à une totale inexistence de ces actes dont l’illégalité doit être l’objet de débats entre les parties, tant durant les opérations d’expertise que lors de l’instance au fond introduite par la suite.
De même, l’objet du litige porte sur un déplacement de l’assiette du chemin rural à la limite avec le fonds [O], éloigné du fonds [I] et de la problématique liée aux canalisations de ce fonds, ce que confirment les plans cadastraux versés aux débats.
Il n’est pas établi de liens formels entre ces deux faits par les pièces versées aux débats par les requérants.
Les consorts [N] ne sauraient soutenir que les limites de propriété ne seraient pas clairement déterminées alors que les actes versés aux débats, notamment les document d’arpentage du 30 mars 1998, actes d’échanges de parcelles des 5 et 8 mars 2001, procès-verbal de bornage amiable, permettent aisément de retracer lesdites limites. Le rapport du géomètre Monsieur [A] en date du 9 février 2025 confirme, à la demande de Monsieur [I], que la limite réelle de la propriété [I] se situe bien au haut du talus et non selon un tracé cadastral rectiligne, que la position du réseau d’eau potable observée aujourd’hui correspond bien au tracé du chemin avant son déplacement, ce qui vient appuyer l’interprétation faite par Madame [I] lors de la création de la servitude.
En tout état de cause, seul un procès-verbal de bornage entre les parties intéressées pourrait avaliser les limites de propriété, l’expert judiciaire saisi du litige ne pouvant être chargé de cette mission.
Dès lors, les consorts [N] ne justifient pas d’un motif légitime à mettre en cause Monsieur [I] et les époux [M] dans les opérations d’expertise en cours.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et les consorts [N] en seront déboutés.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 245 alinéa 3 du même code, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Il sera observé que l’expert judiciaire n’a pas donné son avis à l’extension de mission proposée par les consorts [N], au mépris du dernier texte visé.
A titre sur abondant, l’extension de mission vise à tirer les conséquences de l’appel en cause de nouvelles parties aux opérations d’expertise, demande en l’espèce refusée.
Dans son compte-rendu d’accédit du 8 juin 2023, l’expert judiciaire Monsieur [G] s’interroge sur une extension de mission qui viserait à se prononcer sur la nature juridique de l’accès qui permet de relier le domaine public à la propriété des demandeurs (les consorts [O]) et à vérifier l’éventuel état d’enclave de la propriété.
Or, la demande d’extension ne correspond nullement à ces éléments et, si la présente juridiction n’est pas liée par l’analyse de l’expert, il n’est pas justifié de l’utilité d’étendre la mission à l’emplacement de la servitude d’aqueduc, à l’emplacement du confront commun entre les parcelles [N] et [I], ainsi qu’à l’éventuel empiétement du fonds [I] sur la propriété [N], qui concernent une zone particulièrement éloignée de la limite de propriété [N] / [O] en cause dans les opérations d’expertise.
L’extension de mission proposée ne respecte ainsi pas les dispositions légales en la matière et elle est inutile. Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et les requérants en seront déboutés.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre les frais d’expertise complémentaires à la charge des consorts [N], puisqu’il n’est pas fait droit aux demandes de ces derniers. Cette demande des consorts [O] apparaît sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les consorts [N], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il sera donné acte à la commune de [Localité 11], Monsieur [V] [I], Monsieur [H] [M], Monsieur [R] [S], Madame [K] [B] et Madame [D] [Y] épouse [M] de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à Monsieur [I], dont la demande de mise en cause est infondée, et aux consorts [O], qui subissent la présente procédure de nature à retarder inutilement les opérations d’expertise judiciaire. Les consorts [N] seront condamnés à payer à chacun la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] et les consorts [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes de chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater d’ores et déjà que Monsieur [R] [S] et Madame [K] [B] ont un droit acquis sur la desserte de leur propriété par un chemin rural ouvert à la circulation publique dans des conditions normales permettant d’assurer leur sécurité et celle de leurs biens et sur le raccordement de leurs constructions aux réseaux secs et humides conformément à l’acte notarié du 08 Avril 2019 et les en DEBOUTONS de ce chef.
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [V] [I] et DECLARONS Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N] recevables en leurs demandes à la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N] et les DEBOUTONS de ces chefs.
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N] aux dépens de la présente instance, comprenant les deux instances jointes.
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DONNONS ACTE à la commune de [Localité 11] representé par son Maire en exercice, Monsieur [V] [I], Monsieur [H] [M], Monsieur [R] [S], Madame [K] [B] et Madame [D] [Y] épouse [M] de ses protestations et réserves ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] et Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [K] [B] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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