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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 1er oct. 2025, n° 24/09221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 01 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/09221 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPLH
Minute n° : 2025/ 392
AFFAIRE :
S.A. STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX
anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX C/ [B] [H], [W] [R]
JUGEMENT DU 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2025 mis en délibéré au 03 Septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX
anciennement dénommée PSA FINANCE BELUX
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9]
domicilié : chez MBE, [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le présent Tribunal délivrée le 6 décembre 2024 par la SA STELLANTIS FINANCIAL BELUX à M. [H] [B] et Mme [R] [W] sur le fondement des articles 4 de la convention de Rome du 19 juin 1980, 19 du règlement de Rome I du 17 juin 2008 et 2262 bis 1 ancien du code civil belge, aux termes de laquelle il est sollicité de :
CONDAMNER sotidairement Monsieur [H] et Mme [R] à payer à la Société SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX la somme de 30.252,83 euros au titre du sotde debiteur du credit, augmentée de l‘indemnité de rupture ainsi que des interets de retard au taux contractuet de 7,14 % et frais, selon décompte arrêté au 11 juillet 2024
ORDONNER a Monsieur [H] et Mme [R] de procéder à la remise du véhicule de marque PEUGEOT 308 Allure immatricule NY 56415, châssis VR3FBYHZTNY56415 à la Société SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX sous astreinte de 100€ par jour de retard
AUTORISER en tant que de besoin SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX à l’appréhension du véhicule de marque PEUGEOT 308 Allure immatricule NY 56415, châssis VR3FBYHZTNY56415 par tout commissaire de justice mandaté à cet effet.
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] et Mme [R] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
M. [H] [B] et Mme [R] [W] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du Tribunal Judiciaire du 18 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 1er Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation principale
Selon acte en date du 16 janvier 2023, la SA PSA FINANCE BELUX, devenue le SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICE BELUX a consenti à M. [H] [B] et Mme [R] [W] un prêt à tempérament d’un montant de 28 337 € euros, remboursable en 59 mensualités de 437,20 €, outre un dernier versement de 8499,69 € pour l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 308, véhicule livré le 5 avril 2023.
Les défendeurs ont cessé de rembourser les échéançes dues et ont été mis en demeure de payer la somme de 2453,39 € le 16 janvier 2024.
A défaut de régularisation , le déchéance du contrat de prêt a été dénoncée avec demande de paiement d’une somme de 29 810,89 €.
Les consorts [H]/[R] demeurent en France mais le contrat relève de la législation belge au regard des critères suvants et en application de l’artciel 4 de la conventiond e Rome du 19 juin 1980 :
— La société prêteuse est une société belge ayant son siège social en Belgique
— Les emprunteurs sont de nationalité belge, domiciliés en Belgique lors de la conclusion du contrat.
— Le contrat a été exécuté en Belgique
Au vu du contrat de prêt, du tableau d’amortissernent, de la mise en demeure du 16 janvier 2024, du courrier de résiliation du 16 avril 2024 et du décompte versé aux debats, la SA STELLANTIS est fondée à obtenir la condamnation des consorts [H]/[R] aux sommes suivantes :
— Capital emprunté : 28 337 €
— Coût total du crédit échu et dû à la date de rupture : 1.943,62 €
— Services échus et dus à la date de rupture : 660,38 €
— Intérets de retard au taux de 7,14 % au 11 juillet 024 : 505,92 €
— Indemnité de rupture : 1.704,21 €
— Frais de courrier de rappel : 7,92 €
— Paiement (s) reçu (s) depuis la conclusion du contrat : -2.906,22 €
Soit un total de 30.252,83 €.
En outre, l’article 15 du contrat prévoit que si le consommateur a déjà payé des sommes égales à au moins 40% du prix au comptant du véhicule financé qui a fait l’objet d’une clause de réserve de propriété, ce véhicule ne pourra être repris qu‘en vertu d’un jugement. Le consommateur mandate le prêteur pour opérer compensation entre le prix de revente du véhicule et les sommes encore dues par lui.
En l’espèce, les emprunteurs ont remboursé la somme de 2.906,22 € soit moins de 40% du montant emprunté.
Il conviendra néanmoins de faire injonction aux débiteurs de remettre le véhicule financé à la SA STELLANTIS FINANCE BELUX, subrogée dans les droits du vendeur.
Il convient dès lors de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule.
Sur les demandes accessoires
La SA STELLANTIS FINANCE BELUX est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de M. [B] [H] et Mme [W] [R] aux entiers depens de l’instance en application des articles 695 a 699 du Code de procedure civile.
M. [B] [H] et Mme [W] [R] seront en outre condamnés sau paiement d’une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [B] [H] et Mme [W] [R] à payer à la Société SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX la somme de 30.252,83 euros au titre du solde débiteur du crédit, augmentée de l‘indemnité de rupture ainsi que des intérêts de retard au taux contractuel de 7,14 % et frais, selon décompte arrêté au 11 juillet 2024
ORDONNE à M. [B] [H] et Mme [W] [R] de procéder à la remise du véhicule de marque PEUGEOT 308 Allure immatriculé NY 56415, châssis VR3FBYHZTNY56415 à la Société SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX sous astreinte de 100 € par jour de retard
AUTORISE la SA STELLANTIS FINANCIAL SERVICES BELUX à l’appréhension du véhicule de marque PEUGEOT 308 Allure immatriculé NY 56415, châssis VR3FBYHZTNY56415 par tout commissaire de justice mandaté à cet effet.
CONDAMNE solidairement M. [B] [H] et Mme [W] [R] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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