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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 sept. 2024, n° 19/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Procédure de distribution - Arrête l'état de répartition |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DISTRIBUTION DU PRIX
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/00043 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTRL
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV, société anonyme de droit belge ayant son siège social [Adresse 13] (BELGIQUE), inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Courtrai, sous le numéro 0400.040.96, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la société anonyme de droit belge RECORD BANK, ayant son siège social à [Adresse 4] (BELGIQUE), [Adresse 17], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0403.263.642, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96 et Maître Christine VIALARS RHEA de la SELARL VIALARS – DUPAS, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ET
Monsieur [V] [R] [C] [S] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 23] (MAROC), de nationalité Française, gérant de société demeurant [Adresse 16] à [Localité 18] [Localité 19].
Madame [P] [M] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 28], de nationalité Française, gérante de société, demeurant [Adresse 16] à [Localité 19].
PARTIES SAISIES
Représentées par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, et Maître Alain TILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
S.A.S. OUVRARD, société par actions simplifiées au capital de 400.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 345 264 139 dont le siège social est sis [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
CRÉANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
Monsieur [U] [X], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 25], de nationalité française, technicien audiovisuel, et Madame [L] [W] épouse [X], née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 26] (86), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 7] à [Localité 21].
CRÉANCIER INSCRIT
Représentés par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 et Maître Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE.
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, SA Coopérative à Capital Variable dont le siège social est sis [Adresse 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
CRÉANCIER INSCRIT
Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 et Maître Bruno de GASTINES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
TRÉSOR PUBLIC DE VERSAILLES, représenté par le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des Yvelines dont les bureaux sont situés 12 rue de l’Ecole des Postes à [Localité 29]).
CRÉANCIER INSCRIT
TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 24], représenté par le Comptable de la Trésorerie de [Localité 24] dont les bureaux sont situés [Adresse 1] à [Localité 24].
CRÉANCIER INSCRIT
Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 3] et ayant élu domicile en l’étude de la SCP COTE JOUNIN et LESNE, Huissier de Justice Associés sis [Adresse 9].
CRÉANCIER INSCRIT
Fondation BRIGITTE BARDOT, fondation reconnue d’utilité publique enregistrée sous le numéro SIRET 350 394 136 000 62 et dont le siège social est [Adresse 11].
ADJUDICATAIRE
Représenté par Maître Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 03 novembre 2018, publié le 26 décembre 2018 au Service de la publicité foncière de [Localité 27], volume 2018 S n°48, dénoncé aux créanciers inscrits, la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [V] [S] et Madame [P] [Z] épouse [S], situés sur la commune de [Localité 19] (78), à [Localité 20] lieudit [Localité 22], sis [Adresse 16], cadastrés C n°[Cadastre 8] lieudit « [Adresse 14] » d’une contenance de 65a et 62ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par jugement du 11 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment ordonné la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux époux [S], fixé le montant de la créance de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV en principal, frais et intérêts à la somme de 691.979,31 euros arrêtée au 04 septembre 2018.
Le 05 avril 2022, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sous réserve de l’actualisation du montant retenu de la créance du poursuivant sur lequel elle a statué à nouveau et a notamment :
Rejeté la demande de minoration des pénalités ;Mentionné le montant de la créance de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV en principal, frais et intérêts actualisé au 15 juin 2022 à :134.019,28 euros au titre de la tranche de prêt de 100.000 euros, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu’à parfait paiement, au taux de 4,50 % ;721.245,52 euros au titre de la tranche de prêt de 500.000 euros, outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu’au parfait paiement, au taux de 7,20 % l’an ;
Condamné solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par jugement d’adjudication du 22 mars 2023, la Fondation BRIGITTE BARDOT a été déclarée adjudicataire de l’immeuble appartenant aux époux [S], pour le prix principal de 890.000 euros outre les frais.
Par conclusions du 09 janvier 2024, la SA CENTRALE KREDIETVERLENING NV a actualisé sa créance à la somme totale de 914.113,87 euros arrêtée au 25 octobre 2023, outre les intérêts conventionnels postérieurs à cette date.
Un projet de distribution amiable du prix a été établi en date du 16 février 2024 et signifié aux parties le 20 février 2024.
La SA CENTRALE KREDIETVERLENING NV a notifié par RPVA le 26 mars 2024 un procès-verbal de difficultés à la suite de la réunion dans le cadre de la contestation du projet de distribution de prix par la société OUVRARD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la société OUVRARD demande au juge de l’exécution de :
« débouter la société CENTRALE KREDIETVERLENING NV de sa demande de collocation au titre de l’article III de son projet de distribution et portant sur la somme de 1.300 € ; Colloquer la société CENTRALE KREDIETVERLENING NV au rang de son inscription hypothécaire pour la somme de 567.993 €au titre du prêt de 500.000 € et pour la somme de 113.599 €au titre de son prêt de 100.000 € ;
Condamner la société CENTRALE KREDIETVERLENING NV au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024 par RPVA, la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV demande au juge de l’exécution de :
Débouter la société OUVRARD de l’intégralité de ses demandes et prétentions ;Colloquer les créanciers conformément au projet de distribution de prix ;Juger qu’en tout état de cause, la société CENTRALE KREDIETVERLENING NV s’en rapport sur la collocation de l’adjudicataire au titre des frais de radiation ;Condamner la société OUVRARD au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2024 et mise en délibéré au 06 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « donner acte », « constater », ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aux termes de l’article R. 333-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.
Sur la collocation au titre de l’article III du projet de distribution de prix
La société OUVRAD conteste la collocation au titre de l’article III du projet de distribution de la somme de 1.300 euros relative à la provision sur frais de radiation.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la distribution du prix s’opère entre différents créanciers limitativement visés à l’article. Aux termes de cet article, sont seulement admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du Code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
Selon l’article R.322-65 du Code des procédures civiles d’exécution, sur requête de l’adjudicataire, le juge de l’exécution, qui constate la purge des hypothèques prises sur l’immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
En l’espèce, la somme de 1.300 euros intégrée à l’article III du projet de distribution du prix concerne une provision sur frais de radiation. Or, il est de principe que les frais de radiation des inscriptions hypothécaires sont à la charge de l’acquéreur de l’immeuble ayant fait l’objet de la procédure de saisie. Il n’est pas contesté que ni le créancier poursuivant, ni les créanciers poursuivants n’ont supporté le coût de ces radiations aux lieu et place de l’adjudicataire. La somme de 1.300 euros ne peut être colloquée au détriment des créanciers inscrits.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation de la société OUVRARD et de débouter la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV de sa demande de collocation au titre de l’article III de son projet de distribution, portant sur la somme de 1.300 euros.
Sur les contestations relatives à la créance de la SA CENTRALE KREDIETVERLENING NV
Sur le calcul des intérêts
La société OUVRARD soutient que le créancier poursuivant ne peut prétendre qu’à trois années d’intérêts, rétroactivement à compter du jour de publication du jugement d’adjudication le 17 octobre 2023.
Selon l’article 2390 du Code civil, l’hypothèque s’étend aux intérêts et autres accessoires de la créance garantie.
Aux termes de l’article 2427 du Code civil : « le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d’être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l’inscription primitive ».
Les intérêts sont toutefois conservés sans limitation de durée jusqu’au jour du règlement définitif, dans la seule mesure où un principal reste dû.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les prêts de 100.000 euros et 500.000 euros, ayant fondé les poursuites engagées par le créancier poursuivant, n’ont aucunement été remboursé. En présence d’un principal restant dû, les intérêts sont conservés sans limitation de durée jusqu’au jour du règlement définitif. En tout état de cause, cette solution a été rappelée par la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 12 janvier 2023. Dans cette décision, la cour d’appel de Versailles a notamment statué à nouveau pour actualisation de la créance conformément au décompte des intérêts produit par le créancier poursuivant et ayant couru du 04 septembre 2018 au 15 juin 2022, en y ajoutant « outre les intérêts à courir depuis le 15 juin 2022 jusqu’au parfait paiement » au titre de chacun des deux prêts.
La S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV a donc droit aux intérêts assortissant sa créance tels que mentionnés sur ses bordereaux d’hypothèque et la société OUVRARD sera déboutée de sa demande.
Sur le décompte de la créance
La société OUVRARD soutient que le taux applicable au calcul de la créance de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV est de 4,50 % au titre des deux prêts litigieux tels qu’ils figuraient dans le commandement de payer et tels qu’ils avaient été entérinés par le juge de l’exécution dans le jugement d’orientation. Il reproche également au créancier poursuivant d’avoir calculé les intérêts sur les sommes de 575.554,53 euros et 116.424,78 euros, en considérant que seules les sommes de 500.000 euros et 100.000 euros sont dues en principal.
Sur le taux applicable, il convient de relever que selon les actes notariés constitutifs des titres exécutoires, le prêt de 500.000 euros est assorti d’un taux de 6,70 % et le prêt de 100.000 euros est assorti d’un taux de 4 %. Ces mêmes taux sont mentionnés dans les bordereaux d’inscription d’hypothèques de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV, venant aux droits de la S.A. RECORD BANK, prises le 11 janvier 2013 et renouvelées le 30 octobre 2018.
De surcroît, il doit être rappelé que le montant de la créance de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV, arrêté à la date du 04 septembre 2018, a été entériné par le jugement d’orientation du 11 mars 2022 à la somme totale de 691.979,31 euros en principal, frais et intérêts, soit 575.554,53 euros au titre de la tranche de prêt de 500.000 euros et 116.424,78 euros au titre de la tranche de prêt de 100.000 euros. Cette évaluation a également été confirmée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 12 janvier 2023, précisant que les intérêts postérieurs au 04 septembre 2018 étaient dus jusqu’au parfait règlement de la créance. La société OUVRARD n’a pas contesté ces évaluations de la créance de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV, qui ne peuvent plus dès lors plus être contestées par la société OUVRARD à l’issue du jugement d’orientation et de l’arrêt de la cour d’appel.
À ce titre, le décompte arrêté au 25 octobre 2023 de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV reprend, d’une part les créances entérinées par le jugement d’orientation arrêtées au 04 septembre 2018, en principal et intérêts, et d’autre part les intérêts postérieurs au 04 septembre 2018 jusqu’au 25 octobre 2023 relatifs, non pas à la créance fixée par le jugement d’orientation, mais bien au prêt de 500.000 euros au taux conventionnel de 6,70 % et au prêt de 100.000 euros au taux conventionnel de 4 %. Ces taux sont de surcroît plus favorables que ceux mentionnés dans l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, dans la mesure où le créancier poursuivant a fait application des taux conventionnels.
En conséquence, la société OUVRARD sera déboutée de ses demandes de collocation à la somme de 567.993 euros au titre du prêt de 500.000 euros et de 113.599 euros au titre de son prêt de 100.000 euros au rang de l’inscription hypothécaire de la S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner aux entiers dépens la société OUVRARD.
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En équité, il y a lieu de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation autorisant la vente amiable du 11 mars 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 janvier 2023 ;
Vu le jugement d’adjudication du 22 mars 2023 ;
COLLOQUE les créanciers et fixe l’état de répartition comme suit :
Sommes à répartir :
Prix de vente : 890.000 euros
Répartition :
PARAGRAPHE I – PRIVILEGES
ARTICLE I
Reste en distribution : 877.503,28 euros
ARTICLE II
Reste en distribution : 877.379,30 euros
PARAGRAPHE II – HYPOTHÈQUES
ARTICLE III
Reste en distribution : 103.625,87 euros
ARTICLE IV
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société OUVRARD aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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