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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ Société [ 6 ], CPAM DES [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Pôle social N° RG 23/01168 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR43
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— M. [T] [W]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Elisabeth LEROUX
— Me Sophie BRASSART
— -Sté [6],
— CPAM DES [Localité 10]
— [4]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 23/01168 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR43
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [T] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Marion TEULIERES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DES [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître [U] [R], munie d’un pouvoir régulier
PARTIE INTERVENANTE :
[4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Z] [X], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 .
Pôle social N° RG 23/01168 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR43
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W], né le 23 février 1951, a travaillé d’octobre 1974 à février 2006 pour la société [6] ([6]) au service maintenance puis en qualité de mécanicien au sein de la centrale de [Localité 8] de 1974 à 1986 puis de 1992 à 2006 et à la centrale de [Localité 9] de 1986 à 1992.
Le 25 juillet 2021, monsieur [T] [W] a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical du 22 juillet 2021 du docteur [C] mentionnant “plaques pleurales + épaississement pleural au TDM puis thoracoscopie droite le 16 juin 2021 confirmant les plaques pleurales seules” avec une date de première constatation médicale au 6 mars 2020.
A l’issue d’une enquête administrative, suivant une décision en date du 31 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10] (ci-après la caisse ou CPAM) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 30 B.
Par décision du 10 avril 2024 la caisse a jugé l’état de monsieur [T] [W] consolidé avec séquelles indemnisables au 22 janvier 2022.
Suivant un courrier en date du 12 avril 2024, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [T] [W] à 5 %, ce qui lui a ouvert droit à une indemnité en capital en date du 23 janvier 2022.
Monsieur [T] [W] a saisi la [4] ([4]) le 28 mars 2023 d’une demande de conciliation dans le cadre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur la société SA [6].
En l’absence de conciliation, monsieur [T] [W], par l’intermédiaire de son conseil a saisi, suivant une requête reçue le 12 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SA [6].
A défaut de conciliation entre les parties et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette date, monsieur [T] [W], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer recevable et non prescrite son action,
— dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
— majorer au maximum légal le capital qui lui sera attribué par le [4] et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont il suivra lévolution,
— fixer la réparation de ses préjudices extra patrimoniaux de la façon suivante:
* souffrances physiques :16 000 €,
* souffrances morales : 30 000 €,
* préjudice d’agrément : 16 000 €,
* préjudice esthétique : 5 000 €,
— et condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, il expose qu’il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie, de démontrer que les conditions du tableau 30B ne sont pas réunies, ce qu’il ne fait pas. Il rappelle que la liste des travaux du tableau 30B est indicative et non limitative, précisant rapporter la preuve de son exposition aux risques par des attestations de salariés, la déclaration du médecin du travail et l’attestation d’exposition aux risques délivrée par [6].
Il indique qu'[6] avait conscience du danger auquel il était exposé, puisque la centrale dans laquelle il a travaillé a été répertoriée sur la liste des installations industrielles au sein desquelles la présence de flocage et de calorifugeage a été vérifiée, le service générale de la médecine du travail d'[6]-[7]dans un rapport de 1977 faisant état d’une utilisation massive d’amiante, le médecin du travail lors d’une visite en 1978 constatant et déplorant l’empoussièrement important des lieux et la faible sensibilisation du personnel au sujet de l’amiante, le CHSCT en 1997 relevant que le problème de l’amiante n’était toujours pas réglé.
Il précise que les postes qu’il a occupé dans la maintenance puis la mécanique étaient particulièrement exposés.
Il ajoute que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les mesures de protection prescrites par la règlementation qui date de 1893 qui associent des mesures collectives comme l’évacuation des poussières et des mesures individuelles en cas d’impossibilité de mise en oeuvre de dispositif collectif comme les masques. Il indique que le décret de 1977 est venu complèter le dispositif existant. Il précise que pendant la période au cours de laquelle il a travaillé pour [6], son employeur avait une connaissance générale et complète des risques.
Pour l’évaluation de ses préjudices, il note qu’en sus des souffrances physiques subis étant un grand sportif, il convient de tenir compte du préjudice morale liée au fait que toute sa famille travaillait à la centrale et qu’il a déjà perdu son père en raison d’une insuffisance pulmonaire et son frère décédé d’un cancer broncho-pulmonaire.
Pour le surplus il s’en rapporte à ses écritures.
En défense, la société [6], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal,
* constater l’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [W] à [6],
* juger qu'[6] en sa qualité d’employeur, n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
* débouter monsieur [W] de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la faute inexcusable d'[6] et l’existence d’un lien de causalité, juger que monsieur [W] n’établit pas l’importance des préjudices qu’il invoque et ramener les demandes d’indemnisation à de plus justes proportions,
— à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la faute inexcusable d'[6] et l’existence d’un lien de causalité, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise,
— en tout état de cause,
* déclarer le jugement à intervenir opposable à la [4],
* dire et juger que l’indemnisation éventuellement allouée à monsieur [W] sera supportée par la [4],
* et condamner monsieur [W] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM en raison du non respect par la caisse du principe du contradictoire lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [W], faute de démontrer qu’il a été exposé au risque à l’occasion de son travail au-delà des Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle par [6]. Elle précise qu’aucune des pièces produites par monsieur [W] ne le démontre y compris l’attestation d’exposition qu’elle a elle-même délivrée.
Elle estime que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, [6] ne pouvant pas avoir conscience du danger avant 1977, celle-ci ne se déduisant par de la règlementation générale sur les poussières, cette conscience émergeant très progressivement après 1977, ayant alors pris les mesures appropriées pour protéger ses salariés en sollicitant son service générale de médecine du travail pour réaliser une étude approfondie et en élaborant une cartographie de la présence d’amiante dans les centrales [6]. Elle ajoute avoir mis en oeuvre les mesures suivantes : contrôle du niveau d’empoussièrement dans les locaux, port de masque filtrant, surveillance médicale, traitement des déchets, des emballages et stockage et enfin recherche de matériaux de remplacement.
Enfin sur les préjudices, elle observe le peu d’élements médicaux produits pour apprécier le retentissement de la maladie diagnostiquée. Plus spécifiquement elle relève qu’il n’est produit aucune pièce à l’appui de la demande au titre du préjudice moral réclamé du fait du décès du père et du frère du requérant et du préjudice d’agrément. Elle observe que le préjudice esthétique n’est pas établi puisque “les cicatrices sont normales”. Elle ajoute solliciter subsidiairement une expertise et demande à ce que le jugement soit déclaré opposable à la [4].
La caisse, représentée par son mandataire, a soutenu oralement les conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [6],
— de confirmer le caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur [W] le 25 juillet 2021,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur le mérite de la demande visant à faire reconnaitre la faute inexcusable de la société [6],
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6],
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la mise en oeuvre d’une expertise,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— d’évaluer à leur juste proportion les préjudices complémentaires,
— de dire le cas échéant que les sommes allouées en réparation de ces préjudices seront versées directement à monsieur [W] par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur reconnu responsable de la faute inexcusable,
— et de condamner la société [6] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance à monsieur [W].
Elle ajoute oralement s’en rapporter sur la compétence ou non de la caisse par rapport à la [4] pour recouvrer les sommes qui seront éventuellement allouées à monsieur [W].
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 31 janvier 2023, pour non respect de la procédure du contradictoire dans la procédure d’instruction de la maladie par la caisse, présentée par la société [6] ne peut être soulevée à l’occasion de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié, une procédure distincte devant être engagée. Elle précise que les conditions du tableau 30B sont réunies tant au titre du délai de prise en charge qui est de 40 ans que des travaux réalisés, étant rappelé que la liste est uniquement indicative.
La [4] ([4]) est absente non représentée.
Suivant un mail en date du 29 novembre 2023, elle a rappelé qu’étant un organisme national, elle est susceptible d’être mise en cause sur l’ensemble du territoire national sans qu’il ne lui soit possible matériellement d’être représentée à chaque instance. Elle a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal, précisant qu’en application de l’article 26-1 de la loi du 9 août 2004, elle est débitrice des prestations en espèces du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 janvier 2023 soulevée par la société [6]:
La société [6] soulève l’inopposabilité de la décision de la caisse en date du 31 janvier 2023 qui prend en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 25 juillet 2021 par monsieur [W], en l’absence de respect de la procédure d’instruction, n’ayant jamais été informée par la caisse de cette déclaration.
Cependant, dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier ne peut contester la décision de prise en charge, la Cour de cassation rappelant que “si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, ou ses ayants droit, que l’accident ou la maladie n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident ou la maladie par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels”.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
B/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juillet 2021 :
La société [6] conteste la réunion des conditions permettant de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [W].
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au dossier, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ce texte pose une présomption d’origine professionnelle résultant de la réunion des conditions prévues au tableau qui sont :
— la désignation d’une des affections reconnues,
— le ou les délais de prise en charge correspondant à la période d’incubation de la maladie et selon les cas, d’une durée minimum d’exposition au risque,
— et la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections, qui selon les cas, peut être indicative ou limitative.
Il appartient à Monsieur [W] de rapporter la preuve qu’il a été exposé au risque figurant au tableau, l’exposition au risque ne devant pas être occassionnelle mais d’une certaine régularité et durée, sans pour autant devoir être permanente.
Pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau 30 B des maladies professionnelles “affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante” est ainsi rédigé:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
B- Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiaques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
*Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
* Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
* Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
* Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante:
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
* Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
*Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
* Conduite de four.
* Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Pôle social N° RG 23/01168 – N° Portalis DB22-W-B7H-RR43
La société [6] soutient que monsieur [W] ne démontre pas que sont remplis les critères:
— d’exposition au risque pendant 5 ans,
— et de réalisation des travaux indiqués dans le tableau.
* Délai de prise en charge
Le tableau 30 B ne prévoit aucune durée d’exposition minimale en cas de plaques pleurales mais uniquement un délai de prise en charge de 40 ans entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [W] a cessé d’être exposé aux risque en février 2006 et la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif au 25 avril 2013 soit un peu plus de 7 ans.
* Liste des travaux
A titre liminaire, il convient de rappeler que la liste des travaux du tableau 30 B est une liste indicative et non limitative.
Monsieur [W] a occupé au sein de la société [6] les fonctions d’agent de manutention puis de mécanicien comme cela ressort de son relevé de carrière.
Il produit, en sus de son questionnaire renseigné dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle par la caisse, plusieurs pièces concordantes, à savoir :
— les courriers détaillés du docteur [M] d’une part qui reprend pour chaque poste occupé soit agent de manutention puis mécanicien, les tâches réalisées et les substances ou préparations auxquelles monsieur [W] a été exposé, indiquant en préambule que “l’ensemble des postes occupés en centrale thermique exposait à l’inhalation de poussières d’amiante”, précisant que “une centrale thermique utilise des matériaux résistants aux hautes températures (calorifugage, joints, tresses, bourre, plaques) constitués quasi exclusivement d’amiante” (pièce n°6) et d’autre part qui conclut qu’aux postes qu’il a occupé “les expositions à l’amiante sont tout à fait avérées” (pièce n°12),
— les attestations de monsieur [B] (pièce n°5) et [P] (pièce n°11) qui mentionnent que monsieur [W] en travaillant au service entretien en tant que mécanicien a été conduit à intervenir dans différents endroits des centrales et sur différents matériels comme “les pompes, la robinetterie (presse étoupe en tresses amiantées, joints de raccordement aux tuyauteries amiantés), travaux de maintenance sur le groupe turbo alternateur, entretien des compresseurs (locaux insonorisés par flocage d’amiante)”, les deux confirmant une exposition à la poussière d’amiante,
— et l’attestation d’exposition professionnelle à l’amiante (pièce n°2) délivrée par la société [6] pour toute sa période d’activité, en lien avec le courrier de la direction du personnel et des relations sociales d'[6] en date du 27 juin 2000 auquel est annexé la liste des installations industrielles ayant pu contenir de l’amiante et des activités susceptibles d’avoir entrainé l’inhalation de poussières d’amiante dans laquelle figure au titre:
* des installations industrielles dans lesquelles la présence de flocages et de calorifugeages a été vérifiée ou a été fortement probable : [Localité 8] A et B où Monsieur [W] a travaillé,
* et fonctions/spécialités susceptibles d’avoir mis les travailleurs en situation d’inhalation de poussière d’amiante : manutention et mécanicien, métiers exercés par monsieur [W].
L’ensemble de ces éléments démontrent que monsieur [W] a réalisé des travaux (Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante ou encore Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante) susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
La société [6] affirme pour contredire ces éléments :
— qu’elle a délivré sans vérification et sans tenir compte de la réalité d’une exposition à l’amiante les attestations d’exposition professionnelle (sic), ce qui est contredit par les échanges lors de la réunion du CNHSCT du 21 avril 1997 (PSE 7-1),
— que la circulaire listant les sites et les postes particulièrement exposés à la poussière d’amiante ne prouve pas ce qu’elle y mentionne mais avait uniquement pour but de permettre au plus grand nombre de salarié de bénéficier d’un suivi médical post-professionnel (sic),
— que le docteur [M], s’il a exercé les fonctions de médecin du travail à [6], n’a pas suivi monsieur [W], de sorte qu’il se hasarde à des conclusions ne relevant pas de ses compétences, étant pourtant observé que le docteur [M] a fait parti du groupe de travail national des médecins du travail [6]-[7] qui a déposé en novembre 2002 un rapport sur “le suivi médical des agents exposés à l’amiante”, l’un des objectifs de ce travail étant notamment de “recenser les phases de travail susceptibles d’exposer ou d’avoir exposé des agents [6] et [7] à l’inhalation de fibres d’amiante, évaluer les niveaux d’exposition par tâche, aider à la mise en place d’une organisation adéquate pour les attestations d’expositions”, précisément ce qu’il a fait en livrant une analyse à partir du relevé de carrière et des postes occupés par monsieur [W],
— et enfin que les attestations de messieurs [B] et [P] sont mensongères et ne démontreraient pas le caractère habituelle de l’exposition au risque, alors même que ces témoignages s’inscrivent dans un ensemble probatoire global.
Ainsi, au regard des pièces concordantes produites, non sérieusement contredites par la société [6], il convient de retenir que les conditions du tableau 30 B sont réunies de sorte que Monsieur [W] bénéficie de la présomption d’origine professionnelle de la maladie instituée par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur ne démontrant pas que la maladie serait totalement étranger au travail.
C/ Sur la faute inexcusable:
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il incombe au salarié qui se prévaut d’une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois:
— des circonstances de la maladie, et notamment de l’existence d’un danger,
— de la conscience par l’employeur du danger auquel le salarié était exposé et de l’absence de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte «notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, n° 07-18.689).
Sur l’existence d’un danger:
La maladie dont souffre monsieur [T] [W], à savoir des plaques pleurales, est incontestée.
Il ressort de l’enquête diligentée par l’agent assermenté de la caisse, des deux courriers du docteur [M], médecin du travail, des attestations de messieurs [B] et [P] que monsieur [W], salarié de la SA [6], a été exposé à la poussière d’amiante.
Ces éléments sont confirmés par la société [6] elle même qui a délivré à Monsieur [W] une attestation d’exposition professionnelle à l’amiante (pièce n°2) pour toute sa période d’activité, la centrale de [Localité 8] dans laquelle il a travaillé quasiment pendant toute sa carrière, étant une installation industrielle dans laquelle la présence de flocages et de calorifugeages a été vérifiée.
La société [6] conteste vainement la portée des pièces produites y compris celle qu’elle a elle-même délivrée à son salarié, étant observé que le procès-verbal du Comité National d’Hygiène Sécurité et Conditions de travail en date du 21 avril 1997 laisse apparaitre que cette attestation n’est pas délivrée comme le soutien la société [6] sans discernement et à tous les salariés.
Il est ainsi établi une exposition à l’amiante qui constitue un danger avéré.
Sur la conscience de l’existence d’un danger par l’employeur:
Le danger sur la santé de l’exposition à la poussière d’amiante date de l’ordonnance du 2 août 1945 qui inscrit l’asbestose, maladie typique de l’amiante au tableau 30 des maladies professionnelles au titre des “maladies consécutives à l’inhalation de poussières silicieuses et amiantifères”.
Le décret du 13 septembre 1955 prévoit que la liste des travaux mentionnés au tableau 30 est indicative et non limitative.
Dès lors, tout employeur, normalement diligent, avait connaissance du possible lien entre l’amiante et certaines maladies pulmonaires et donc de son potentiel danger.
Par ailleurs, le décret du 17 août 1977 impose des mesures particulières d’hygiène pour les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, rendant ainsi les mesures de prévention réglementaires et obligatoires, y compris pour les travaux occasionnels ou de courte durée.
Enfin la médecine du travail d'[6]-[7] le 25 mai 1977 rappelle les risques présentés par l’inhalation de l’amiante tant à l’occasion de réunions du CHS qu’au cours d’entretien avec la direction.
Monsieur [T] [W] a été salarié au sein de la société la SA [6] d’octobre 1974 à février 2006. Dès lors, au moins à compter de l’entrée en vigueur du décret du 17 août 1977, l’employeur avait conscience que les travaux réalisés par monsieur [T] [W] pouvaient l’exposer à un danger.
Sur les mesures prises pour préserver ses salariés du danger:
Le décret du 17 août 1977 «relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante », applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (pas simplement les entreprises de fabrication), publics ou privés, a :
— ordonné la mise en œuvre d’un dispositif de contrôle de l’atmosphère, au moins une fois par mois (article 6), en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante (à l’origine, 2 fibres/cm3),
— rappelé que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mise en place, en précisant qu’elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement (art 7),
— et rappelé également l’obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (« notamment des appareils respiratoires anti-poussière ») en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d’impossibilité technique de mettre en place des installations collectives (articles 4 et 8).
La société [6] ne produit pas les pièces permettant de vérifier la mise en place des mesures de protection ci-dessus mentionnées.
Elle affirme que les prélèvements effectués n’ont révélé que des valeurs très nettement inférieures aux 2 fibres/cm3. Cependant les mesures d’empoussièrements elles-mêmes ne sont pas produites, étant observé que le contrôle doit intervenir une fois par mois.
Cette affirmation est par ailleurs contredite par le compte-rendu de visite du médecin du travail en date du 23 novembre 1978 soit plus d’un an après le décret du 17 août 1977 qui observe “un empoussièrement important”.
Plus globalement, le procès-verbal du Comité National d’Hygiène Sécurité et Conditions de travail en date du 21 avril 1997 relève que le problème de l’amiante n’est toujours pas réglé en 1997, monsieur [J], président suppléant faisant un bilan de la situation et notant que dans certains cas les méthodes utilisées pour mesurer l’empoussièrement ne reflètent pas la réalité des situations de travail.
Enfin, en l’absence de mesures d’empoussièrements mensuelles établissant des valeurs inférieures à 2 fibres / cm3, il ne peut être affirmé que les équipements individuels n’étaient pas obligatoires. Par ailleurs, la société [6] ne démontre pas la mise à disposition de masques filtrants conformes, Messsieurs [B] et [P] attestant du peu d’efficacité du matériel mis à leur diposition.
Dès lors, il convient d’en conclure que les mesures prises par l’employeur pour préserver ses salariés ont été insuffisantes.
Aussi, les conditions sont réunies pour reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
D/ Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6]:
1/ Sur la majoration de l’indemnité en capital:
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Il convient donc de faire droit à la demande de majoration de l’indemnité en capital.
2/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels de monsieur [T] [W]:
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale traite de la majoration de la rente accident du travail et l’article L. 452-3 dispose qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.».
Il résulte de l’ensemble des motifs de la décision numéro 2010-8 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010 portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution, des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, que le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur n’est pas consacré ; il a été seulement précisé que les dommages qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale ouvrent droit à une action en réparation en cas de faute inexcusable, outre naturellement ceux déjà visés par l’article L. 452-3 du même code ; dès lors les préjudices qui sont réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du code de la Sécurité Sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle causée par une faute inexcusable commise par l’employeur .
Les préjudices déjà indemnisés, même de façon forfaitaire et limitée, déjà visés par le code de la sécurité sociale livre IV, sont les suivants :
– les dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques, d’appareillage) actuelles et futures (article L. 431-1 1°, article L. 432-1, article L. 432-5),
– les pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières : article L. 431-1 2°, article L. 433-1),
– les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent (rente en cas d’incapacité permanente de travail : article L. 431-1 4°, article L. 434-1 et suivants),
– l’assistance d’une tierce personne permanente (déjà pris en considération au titre de la majoration de la rente pour assistance tierce personne : article L. 434-2 ),
Tous les autres postes de préjudices (comprenant naturellement ceux expressément visés aux dispositions de l’article L. 452-3) apparaissent indemnisables.
Sur les souffrances endurées (physiques et morales):
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, sont indemnisées les seules souffrances physiques ou morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances spécifiques, qui ne relèvent pas des souffrances chroniques résultant de l’atteinte à l’intégrité physique.
Monsieur [T] [W] était âgé de 69 ans au moment du diagnostic de sa maladie, alors qu’il était retraité.
Il a subi une thoracoscopie en vue d’une biopsie. Il présente une plus grande fatigabilité.
La souffrance morale est en lien avec l’attente puis l’annonce du diagnostic – qui peut être d’évolution sombre -, dans un contexte où plusieurs amis et proches ont contracté des pathologies en lien avec l’exposition à l’amiante et sont décédés.
Le préjudice d’anxiété (crainte permanente de voir son état de santé se dégrader compte tenu de la gravité du diagnostic) en revanche ne pourra être pris en compte au titre des souffrances morales puisqu’il a déjà fait l’objet d’une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
Il convient donc de retenir une indemnisation à hauteur de 3000 euros pour les souffrances physiques et une indemnisation de 7000 euros au titre des souffrances morales.
Sur le préjudice d’agrément:
Il s’agit de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime d’une faute inexcusable de l’employeur de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge pour la victime d’établir la réalité de ces pratiques antérieurement à l’accident.
Il appartient à monsieur [W] de démontrer qu’il pratiquait avant l’accident la plongée et le cyclisme.
Il produit une attestation du président du club de cyclotourisme qui atteste de la pratique en club et des difficultés rencontrées depuis la maladie professionnelle. Il communique une attestation de sa fille et de sa femme pour démontrer la pratique de la plongée et son arrêt, ces pièces ne suffisant pas à démontrer qu’il s’agissait d’une activité pratiquée de manière régulière.
En conséquence, en réparation du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de poursuivre la pratique du cyclisme, il sera alloué à monsieur [W] la somme de 5 000 €.
Sur le préjudice ésthétique :
Monsieur [W] indique qu’à la suite de sa thoracoscopie il a une cicatrice sur le torse, sans produire de pièce pour le démontrer, aucune mention d’une cicatrice ne ressortant de sa pièce n°8.
Par ailleurs, la documentation médicale mentionne que la thoracoscopie fait partie de la chirurgie dite minimalement invasive, les avantages étant principalement esthétiques.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [W] sera débouté de sa demande.
E/ Sur l’action récursoire de la [4]:
La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’obligation de faire l’avance pesant sur la [4] s’étend donc à l’ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l’effet de la réserve du Conseil Constitutionnel.
La [4] disposera contre l’employeur d’une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient de constater qu’aucune demande n’est dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10].
F/ Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société SA [6], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
La société SA [6], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G/ Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas opportune.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025;
DEBOUTE la SA [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 31 janvier 2023;
DIT que la maladie professionnelle dont a été victime monsieur [T] [W] est due à la faute inexcusable de la société SA [6];
FIXE à son maximum la majoration de l’indemnité en capital visée à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de monsieur [T] [W], en cas d’aggravation de son état de santé,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [W] à la somme de 15000 euros, soit :
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande en réparation du préjudice esthétique;
DIT que la [4] fera l’avance, auprès de Monsieur [T] [W], des sommes allouées et pourra en recouvrer le montant auprès de la société SA [6];
CONSTATE qu’aucune demande n’est dirigée contre la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 10] ;
CONDAMNE la société SA [6] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
CONDAMNE la société SA [6] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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