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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 15 mai 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 287/25jcp
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNLQ
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
Entre :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Nicolas RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
S.A. FINANCO,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me HELAIN de la SELARL HKH avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me CHAMPAULT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Maître [H] [F], entreprise individuelle, [Adresse 4], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société les EXPERTS DU POELE, [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 20 Mars 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 15 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Copies le 15/05/25 à Me RICHEZ et à Me HELAIN et à Me [F]
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNLQ – jugement du 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 11 janvier 2023, Madame [W] [S] a conclu avec la SAS LES EXPERTS DU POELE un contrat de fourniture et d’installation d’un poêle à granulés pour un total TTC de 8.500 euros, selon un bon de commande du même jour.
Le contrat mentionne un mode de paiement à crédit du produit par la SA FINANCO, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, indiquant les éléments suivants : « Montant financé : 8.500 euros ; Taux effectif global : 5,33% ; Taux nominal : 5,21% ; Intérêts du prêt : 2917,31 euros ; Coût total assurance 1.808,80 euros ; Coût total du crédit avec assurance : 13.256,11 euros ; Nombre de mensualités : 133 mois ; Montant des mensualités avec assurance : 99,67 euros ».
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS LES EXPERTS DU POELE et a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 1er décembre 2022.
Le 20 janvier 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [W] [S] de payer dans un délai de quinze jours les échéances impayées du crédit affecté pour un montant de 545,20 euros, sous peine de déchéance du terme. Le 23 février 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a prononcé la déchéance du terme du prêt et a réclamé le paiement la somme de 9.736,88 euros à Madame [W] [S].
Par ordonnance du 26 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Compiègne a enjoint à Madame [W] [S] de payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, la somme de 8997,69 euros.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 23 juillet 2024. Le 5 août 2024, Madame [W] [S] a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer. L’affaire a été inscrite au RG sous le numéro 24/00327.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties d’être en état.
Parallèlement, le 26 juin 2024, Madame [W] [S] a fait assigner la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et la SAS LES EXPERTS DU POELE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’annulation ou de résolution du contrat de prestation de service conclu avec la SAS LES EXPERTS DU POELE, du contrat de crédit affecté, et d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été inscrite au RG sous le numéro 24/00277.
L’affaire a été appelée une première fois à une audience du 17 octobre 2024 et a fait l’objet de renvois.
Le juge des contentieux de la protection a ordonné, le 12 décembre 2024, la jonction des procédures RG 24/00277 et 24/00327.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 20 mars 2025. Monsieur [H] [F], liquidateur de la SAS LES EXPERTS DU POELE n’a pas comparu.
A l’audience, Madame [W] [S], est représentée par son conseil sollicite du juge des contentieux et de la protection de :
Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prestation de service en date du 11 janvier 2023, Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit accessoire de dossier 48012049 référence client 86495824 ouvert auprès de la société FINANCO, Condamner la société SA FINANCO à payer à Madame [W] [S] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice financier, Condamner la société SA FINANCO à payer à Madame [W] [S] la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice moral, Condamner la société SA FINANCO à annuler le contrat de crédit affecté ouvert dans ses livres comptables sous le numéro de dossier 48012049 référence client 86495824 ouvert auprès de la société FINANCO,Condamner la société SA FINANCO à obtenir la désinscription de Madame [W] [S] du FICP sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société SA FINANCO et la SAS LES EXPERTS DU POELE aux dépens,Condamner la société SA FINANCO et la SAS LES EXPERTS DU POELE au paiement de la somme de 3.000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’annulation du bon de commande du 11 janvier 2023 établi par la SAS LES EXPERTS DU POELE, Madame [W] [S] fait valoir, en premier lieu, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation, applicables en l’espèce s’agissant d’un contrat de démarchage à domicile, que le contrat de vente et de fourniture de service comprend, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques du bien vendu, notamment les références du produit, ainsi qu’un détail du prix. Madame [W] [S] fait valoir qu’en l’espèce, le bon de commande du 11 janvier 2023 ne contient pas le prix unitaire du poêle, le coût de l’installation, les références du produit, sa marque et son modèle. Madame [W] [S] soutient que l’absence de ces mentions affecte la validité du contrat car elle ne lui a pas permis de comprendre l’entière portée de son engagement de sorte que si elle avait obtenu ces informations, elle n’aurait jamais signé le bon de commande.
En second lieu, Madame [W] [S] fait valoir, au visa de l’article 1137 du code civil, que constitue un dol le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou mensonges. Madame [W] [S] soutient que la SAS LES EXPERTS DU POELE, en lui faisant signer un bon de commande le 11 janvier 2023 accompagné d’un crédit affecté alors qu’elle était en cessation de paiement depuis le 1er décembre 2022 et qu’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire avait été formée le 19 mai 2023, a trompé son consentement. Madame [W] [S] soutient en effet qu’il n’y avait aucune chance pour que la SAS LES EXPERTS DU POELE réalise les travaux puisque celle-ci était en cessation de paiement, mais que celle-ci a pourtant retardé sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et lui a sciemment fait croire qu’elle réaliserait les travaux dans les trois mois alors qu’elle déposait le bilan. Madame [W] [S] soutient qu’elle n’aurait jamais souscrit de contrat avec la SAS LES EXPERTS DU POELE si elle avait eu connaissance de la situation financière de cette société. En outre, Madame [W] [S] qu’outre cette dissimulation intentionnelle, la SAS LES EXPERTS DU POELE a usé de manœuvres dolosives pour obtenir le déblocage des fonds du crédit affecté par l’organisme prêteur, en falsifiant sa signature sur le bon de livraison.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de 11 janvier 2023, Madame [W] [S] fait valoir, sur le fondement de l’article L.216-6 du code de la consommation, que le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne s’exécutera pas. Madame [W] [S] soutient que le premier bon de commande du 11 janvier 2023 pour un montant de 8.500 euros a été annulé et remplacé par un second bon de commande pour un montant de 6.700 euros, qui n’a pas été exécuté. Partant, il était manifeste que l’exécution du premier bon de commande n’aurait pas lieu et que les travaux pour l’installation d’un poêle ne seraient pas réalisés. Pourtant, Madame [W] [S] soutient que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a débloqué la somme de 8.500 euros pour l’installation du poêle à granules alors même que ce bon de commande ne trouvait aucune exécution.
Au soutien de sa demande d’annulation ou de résolution du contrat de crédit, Madame [W] [S] fait valoir qu’il s’agit d’un crédit affecté, que ce contrat est donc accessoire au bon de commande du 11 janvier 2023, de sorte que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraine l’annulation du second.
Madame [W] [S] soutient en outre que le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal avant tout déblocage des fonds. Elle fait valoir que SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a donc manqué à son obligation de vérification de l’exécution de la prestation de service en ne vérifiant pas si le premier bon de commande pour un montant de 8.500 euros, était encore valable alors qu’il avait été annulé et remplacé par un second bon de commande pour un montant de 6.700 euros. Par ailleurs, soutient que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aurait dû, avant tout déblocage des fonds, s’assurer que le vendeur avait exécuté ses obligations. Madame [W] [S] soutient que ces manquements lui ont causé un préjudice financier, puisque celle-ci est inscrite au FICP pour une durée de 5 ans en raison des impayés ce qui l’empêche d’obtenir d’autres financements. Elle soutient en outre que les relances du service recouvrement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et la visite du commissaire de justice, pour payer un crédit qu’elle n’a pas sollicité et dont elle n’a jamais perçu les fonds, lui ont causé de nombreux tracas et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement SA FINANCO, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite du juge des contentieux de la protection :
A titre principal :
De débouter Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes, De déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, De condamner Madame [W] [S] à payer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 9.725,33 euros à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 au taux légal à compter du jugement à intervenir, D’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, De condamner Madame [W] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 9.725,33 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, A titre infiniment subsidiaire :
De condamner Madame [W] [S] à rembourser à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le capital emprunté d’un montant de 8.500 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction à faire des échéances payées, En tout état de cause :
De condamner Madame [W] [S] aux entiers dépens,De condamner Madame [W] [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, pour s’opposer à la demande de nullité du bon de commande du 11 janvier 2023, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que Madame [W] [S] reconnait avoir signé ce contrat de vente, que le bon de commande contient les caractéristiques essentielles de la prestation puisqu’il prévoit « la pose d’un insert à granulé de marque STOVE ITALY modèle VINICIO d’une puissance de 10 Kw pour un prix de 7083,33 euros HT et 8500 euros TTC », de sorte qu’elle disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de comparer les offres du marché. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient en outre n’avoir jamais eu connaissance d’un autre bon de commande qui s’était substitué au premier.
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation de Madame [W] [S], la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que l’obligation de contrôle de la régularité formelle des bons de commande du prêteur implique un simple contrôle de la régularité formelle de nature à détecter les causes de nullité flagrantes. Or, en l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que le bon de commande est conforme puisqu’il indique l’ensemble des informations permettant à l’emprunteuse d’appréhender son achat et d’effectuer des comparaisons. En outre, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES conteste avoir commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer de l’exécution du contrat de vente, et soutient avoir réceptionné de la société venderesse un procès-verbal de livraison et une demande de financement signée par l’emprunteuse. Elle soutient par ailleurs que la signature du bon de livraison est similaire à celle figurant sur le bon de commande et que si la signature de Madame [W] [S] avait été imitée, elle ne pouvait le déceler. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES fait valoir que Madame [W] [S] ne pouvait se faire justice à elle-même en refusant d’exécuter son obligation de paiement du crédit, et soutient que l’absence de livraison du poêle à granulés ne peut lui être reprochée.
Au soutien de sa demande de paiement de la somme de 9.725,33 euros, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES soutient que Madame [W] [S] n’a pas payé les échéances du prêt depuis le mois de septembre 2023 et que toutes les démarches amiables pour en obtenir le paiement sont restées vaines. Elle soutient que la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues sont intervenues de plein droit le 23 février 2024, de sorte que Madame [W] [S] est redevable de la somme de 9.725,33 euros à compter de la mise en demeure du 23 février 2024.
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, le prononcé de la résolution du contrat de crédit. Elle fait valoir que les impayés de Madame [W] [S] depuis les mises en demeure et l’absence de toute régularisation constituent des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 9.725,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre très subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat de vente et du crédit en raison de son caractère accessoire, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sollicite la condamnation de Madame [W] [S] à lui rembourser le capital emprunté pour un montant de 8.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
PAR CES MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande de nullité du bon de commande
L’article L.221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2021 prévoit, que constitue un contrat hors établissement : « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d’un bien et la fourniture d’une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente ».
Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, dans cette même version, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; »
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 sept. 2021, en vigueur le 1er janv. 2022 et applicable en l’espèce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.112-1 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose que les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 221-7 du code de la consommation, la charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci.
En l’espèce, Madame [W] [S] soutient que le bon de commande du 11 janvier 2023 ne mentionne pas notamment le prix unitaire de la chose, le coût de l’installation, les références du produit, sa marque et son modèle.
Le contrat de vente et de prestation de service a été conclu entre Madame [W] [S] et la SAS LES EXPERTS DU POELE le 11 janvier 2023 dans le cadre d’une vente à domicile, ce qu’elle justifie par la production dudit bon de commande. Ce contrat est juridiquement qualifié de contrat hors établissement, qui obéit aux dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.
Le bon de commande porte sur la « pose d’un insert à granulés Stove Italia mode Vinicio 10 Kw + Kit Wif + plaque de finition Pose dans une cheminée ».
Le bon de commande précise la marque du poêle à granulés, STOVE ITALIA ainsi que son modèle, VINICIO. Il précise également la puissance du poêle, de 10 KW.
Le bon de commande fixe toutefois un prix global pour le matériel et celui de son installation à 8.500 euros. Or, les dispositions du code de la consommation applicables en l’espèce et résultant de l’ordonnance du 21 septembre 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, prévoient que le professionnel est tenu de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives au prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1. Dans ce cadre, le professionnel est tenu de délivrer une information des prix et conditions particulières de la vente et de l’exécution des services.
Il ressort du bon de commande que le contrat ne se limite pas à la seule vente du poêle à granulés, mais est complété d’une prestation de service impliquant la réception de la chose par le vendeur ainsi que son installation au domicile de l’acquéreur. L’indication d’un prix global, s’agissant au surplus d’un matériel pouvant être vendu seul, s’avère ainsi trop sommaire pour informer suffisamment l’acquéreur sur l’objet du contrat.
En outre, un doute peut subsister quant à la chose vendue. En effet, si l’encart « observation technique – produit et environnement » indique que la commande porte sur un poêle à granulés, la lecture de la première page du bon de commande quant au type de poêle objet du contrat mentionne à la fois un poêle à granulés et à bois, de sorte que les caractéristiques essentielles des biens ne sont pas suffisamment précises.
Il convient en conséquence d’ordonner l’annulation du contrat principal du 11 janvier 2023.
Au regard des développements qui précèdent, la nullité du contrat principal sera prononcée, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si les irrégularités constatées ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur, dès lors que la nullité procède de la seule inobservation des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
II- Sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté
Il résulte de l’article L. 312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit affecté souscrit le 11 janvier 2023 par Madame [W] [S] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Il convient en conséquence de constater l’annulation du contrat accessoire de prêt.
III- Sur les conséquences de l’anéantissement des contrats
Aux termes de l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. La nullité a donc pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
La nullité du contrat de vente emporte de plein droit la restitution du prix par le vendeur contre la restitution du bien vendu.
S’agissant du contrat de vente :
La fourniture et l’installation du poêle à granulés prévu par le bon de commande du 11 janvier 2023 n’a pas eu lieu. Cela ressort autant de la production du bon de commande signé le même jour annulant et remplaçant la livraison d’un poêle à granulés par un poêle à bois pour un montant de 6.700 euros, que du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 février 2024, soit près d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LES EXPERTS DU POELE, qui fait état du non remplacement de la cheminée au domicile de Madame [W] [S].
Aucune exécution n’ayant eu lieu et le paiement de la prestation de service ayant été effectué au moyen d’un crédit affecté, il n’y a pas lieu à restitution.
S’agissant du contrat de prêt :
L’annulation du contrat accessoire emporte le rétablissement des parties dans leur état antérieur.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, c’est de manière justifiée que Madame [W] [S] soutient que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal en ne s’assurant pas que le bon de commande du 11 janvier 2023 contienne l’ensemble des mentions exigées par le code de la consommation, qui en conditionnent sa validité, tout en ne s’assurant pas que le premier bon de commande avait été annulé au profit d’un bon de commande portant sur un montant de 6 700 euros.
De plus, Madame [W] [S] se prévaut de son inscription au FICP pour une durée de 5 ans, ce qui l’empêche de bénéficier de nouveaux financements en sus des nombreux impayés qui lui sont reprochés. De toute évidence, Madame [W] [S] s’est trouvée engagée à rembourser un crédit affecté à une vente non exécutée par un vendeur en cessation de paiement, ce qui aurait pu être évité si l’organisme prêteur avait procédé à la vérification de l’exécution de la prestation de service.
Dès lors que ce préjudice n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, il y a lieu de priver la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit de recouvrer le capital de sa créance.
Madame [W] [S] ne s’étant acquitté d’aucune des échéances, selon le décompte produit par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, aucune restitution ne sera ordonnée à son profit contre l’organisme prêteur.
Sur les demandes de SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES :
En tout état de cause, l’annulation du contrat de prestation de service et du crédit affecté, son accessoire, entraînera le débouté des demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l’encontre de Madame [W] [S].
IV- Sur la demande de retrait du Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers formée par Madame [W] [S]
Madame [W] [S] produit un courrier émanant de l’organisme prêteur du 22 novembre 2023 qui justifie de son inscription depuis le 21 novembre 2023 au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera donc condamnée à faire toutes les démarches auprès de la Banque de France en vue du retrait de Madame [W] [S] du FICP. Pour assurer la pleine effectivité de cette condamnation, il conviendra de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 10 jours après la signification de la décision à intervenir.
V- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] [S]
Selon l’article 1231-1 nouveau du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce la somme 3.000 euros dont Madame [W] [S] demande indemnisation au titre de son préjudice financier n’est ni explicitée ni justifiée, celle-ci se bornant à indiquer avoir été inscrite au FICP.
De la même manière, Madame [W] [S], ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 4.000 euros au titre du préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
VI- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui succombe partiellement en raison de l’annulation du contrat de crédit affecté, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [W] [S], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 11 janvier 2023 entre la société LES EXPERTS DU POELE et Madame [W] [S] suivant bon de commande en date du 11 janvier 2023 ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 janvier 2023 entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et Madame [W] [S] ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONSTATE que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait inscrire Madame [W] [S] sur le FICP depuis le 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à faire toutes les démarches auprès de la Banque de France en vue du retrait de son nom du FICP, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 10 jours après la signification de la décision à intervenir ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES devra justifier auprès de Madame [W] [S] de l’accomplissement de ses démarches ;
DÉBOUTE déboute la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Madame [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de jugement au greffe du tribunal, le 15 mai 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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