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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 8 juil. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 04 Juin 1956 à MOISSAC (82200)
15 Avenue de l’Uvarium
82200 MOISSAC
représenté par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [W] [R] divorcée [C]
née le 25 Décembre 1958 à MOISSAC (82200)
1 rue des Tamaris
82200 31400
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00586 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D6U4, a été plaidée à l’audience du 18 Février 2025 où siégeait Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [U] [J] épouse [R] est décédée le 17 avril 1996 à Moissac (Tarn-et-Garonne), laissant pour recueillir sa succession :
— son conjoint [V] [R], bénéficiaire d’une donation entre époux reçue le 11 avril 1967 par Me [L], notaire à Saint Nicolas de la Grave, de l’usufruit de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou enfin de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens, le tout à son choix
— ses enfants nés de son union avec M.[R]: [S] [R] et [W] [R], épouse [C]
M.[V] [R] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.
M.[V] [R] est décédé le 15 octobre 2000 à Toulouse (Haute-Garonne), laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants [S] [R] et [W] [R], épouse [C].
La succession de M.[R] se compose, outre divers soldes de comptes bancaires, de biens immobiliers situés commune de Moissac (82), dont certains en indivision avec les consorts [A].
Par acte au rapport de Me [O] [H], notaire à Moissac, en date du 14 février 2002, Mme [W] [R] épouse [C] et M.[S] [R] ont constitué avec Mme [Y] [A] épouse [P], et M.[K] [A], la société civile immobilière du Sarlac à laquelle ils ont fait l’apport de divers appartements, caves et celliers leur appartenant indivisément, ainsi que d’un appartement et cellier appartenant indivisément à Mme [P] et M.[A], tous situés dans des immeubles en copropriété 18, 18 bis et 18 Q avenue du docteur Rouanet à Moissac.
Suivant acte authentique du 23 décembre 2005, les consorts [R] ont vendu à la Sci Saint-[H] Sud un ensemble immobilier à usage industriel situé à Moissac, 5 promenade Saint-Martin.
En 2011 et 2014, les consorts [R] ont procédé à la vente d’une partie de l’exploitation agricole familiale faisant partie de l’actif successoral.
M.[S] [R] a fait donation le 9 décembre 2020 à Mme [X] [R] de la moitié indivise d’une maison d’habitation située à Moissac, 48 avenue Jean Jaurès, et Mme [W] [R] épouse [C] a cédé sa moitié indivise le 3 mars 2021 pour la somme de 50 000 euros.
Ainsi, selon courrier adressé le 13 mars 2023 par le conseil de M.[S] [R] à Mme [W] [C], restent en indivision:
— les parcelles agricoles BM n°7,132,172 et 138
— une maison située lieudit Saint Pierre, cadastrée CO n°73,74 et 180
— une parcelle DI 525
— des parcelles de terre situéees lieudit Prairie de Colonge à Saint-Clair(82400), cadastrées section B 304à 311, 314,315,317 à 319,325 et 326.
— un immeuble à usage d’habitation et commercial situé 2 boulevard Alsace Lorraine, cadastré DH 208.
Dans ce même courrier dont Mme [C] a accusé réception, M.[R] formule des propositions de sortie de l’indivision pour ces biens.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, M.[S] [R] a fait assigner Mme [W] [R] divorcée [C] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de partage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2024 et l’affaire, fixé à l’audience du 18 février 2025, a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé successivement jusqu’au 8 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation valant conclusions, M.[S] [R] demande:
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [J] et d'[V] [R] et au préalable du régime matrimonial ayant existé entre eux
— de commettre pour y procéder Me [N] [T], notaire à Moissac, et un juge pour surveiller les opérations
— d’ordonner pour parvenir au partage la licitation préalable des biens indivis:
* lot n°1 : maison d’habitation sise lieudit Saint Pierre à Moissac (82200), cadastrée section CO n°73,74 et 180, sur une mise à prix de 100 000 euros
* lot n°2: immeuble à usage d’habitation et commercial situé 2 boulevard Alsace Lorraine à Moissac ( 82200), cadastré section DH n°208, sur la mise à prix de 60 000 euros
* lot n°3: les parcelles de terre situées lieudit Prairie de Colonge à Saint-Clair (82400), cadastrées section B n°304,305,306,307,308,309,310,311, 314,315,317,318, 319,325 et 326, sur la mise à prix de 10 000 euros
— de dire que la licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Montauban sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera dressé et déposé par l’avocat de M.[S] [R]
— de fixer les modalités de publicité de la licitation
— de renvoyer les parties devant le notaire commis pour le surplus
— de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— d’ordonner que les dépens et frais de licitation susceptibles de demeurer à la charge de l’indivision seront passés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge personnelle des contestants.
*
Par conclusions responsives communiquées au Rpva le 10 janvier 2024, Mme [W] [R] sollicite du tribunal de:
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [U] [J] épouse [R] et de Monsieur [V] [R], préalablement au régime matrimonial ayant existé entre eux ;
— COMMETTRE tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exclusion de Maître [N] [T], avec notamment pour mission d’établir et déterminer les comptes entre lescopartageants, la masse partageable et les droits des parties, et un juge pour surveillerles opérations ;
— RENVOYER les parties devant le Notaire commis pour le surplus ;
— DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission:
— Convoquer et entendre les Parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre par les Parties, l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire l’état actuel des biens indivis suivants : parcelles cadastrées BM 7, BM 132, BM 172, BM 138 et DI 525 situées à MOISSAC et maison cadastrée CO 73, CO 74 et CO 180, située Lieudit Saint-Pierre, Chemin des roseaux à MOISSAC ;
— Evaluer leur valeur vénale après avoir rassemblé les titres des propriétés avec leurs références de publication ;
A cette fin, se rendre sur les lieux et se faire communiquer tous documents, entendre tout sachant, et plus généralement effectuer toutes investigations utiles pour fournir tous éléments lui permettant de fixer en connaissance de cause, le montant de la valeur vénales desdits biens ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires à la mission.
— ENTENDRE JUGER qu’à défaut de vente amiable des parcelles (peupleraie) cadastrées B304 à B 311, B 314, B 315, B 317, B 319, B325 et B326, situées Lieudit Prairie de Colongeà SAINT-CLAIR, et de l’immeuble d’habitation et commercial cadastré DH 208, situé 2Boulevard Alsace Lorraine à MOISSAC, dans un délai d’un an courant à compter dujugement à intervenir, il sera alors procédé à la vente par licitation des biens enapplication de l’article 1377 du Code de procédure civile, sur une mise à prixcorrespondant à 30% de leur valeur restant à fixer, avec rappel de la clause d’attributionau profit des co-licitants dans le cahier des charges ;
— ENTENDRE JUGER que les entiers dépens et frais de licitation éventuels seront passés en frais privilégiés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour complet exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS:
Sur l’ouverture des opérations de liquidation:
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est dès lors justifié de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [U] [J] et d'[V] [R], outre le régime matrimonial ayant existé entre eux.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis:
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties s’accordent sur la nécessité de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage.
M.[S] [R] propose Me [N] [T], successeur de Me [H], et régulièrement intervenue dans le règlement de la succession.
Mme [R] s’oppose à la désignation de Me [T] en ce que cette dernière entretiendrait depuis un certain nombre d’années un lien professionnel avec M.[S] [R], dans un contexte de difficultés relationnelles entre le frère et la soeur.
Il est constant que Me [H], puis Me [T], sont régulièrement intervenus afin de procéder à divers actes ayant trait aux successions, et Mme [R] a elle-même fait procéder à la cession de sa part indivise de la maison située 48 avenue Jean Jaurès par le ministère de Me [T] en 2021.
Il apparaît donc que l’étude de Me [T] dispose déjà d’éléments et d’informations pour procéder aux partages, mais encore qu’il s’agit de l’étude “familiale”.
Mme [W] [R] évoque des liens professionnels entre son frère et Me [T], mais sans davantage d’explications, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier quels seraient ces liens, étant relevé encore une fois qu’ils n’ont pas fait obstacle à ce qu’il soit recouru au ministère de Me [T] pour la signature de l’acte du 3 mars 2021.
En conséquence, il apparaît opportun de désigner Me [T], laquelle dispose déjà de nombreux éléments devant lui permettre de mener à bien sa mission.
Le président de la chambre civile de ce tribunal sera désigné afin de surveiller les opérations.
Sur l’expertise judiciaire:
Mme [R] sollicite qu’il soit procédé à l’évaluation des parcelles BM7,132, 172, 138, DI 525, et de la maison cadastrée CO 73,74 et 180, considérant que la valorisation à dire d’expert permettrait d’établir le montant des soultes correspondant aux biens qui seraient attribués aux parties.
Elle signifie ainsi son souhait de se voir attribuer la maison située Lieudit Saint-Pierre, tandis que son frère recevrait les parcelles.
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, force est de constater que la seule valorisation justifiée pour les biens immobiliers visés ci-dessus est celle figurant dans la déclaration de succession du 15 octobre 2000.
Cette évaluation apparaît trop ancienne pour être utile au notaire dans le cadre des opérations de partage.
Il y a lieu en conséquence, comme le sollicite Mme [W] [R], de faire procéder à une évaluation de ces biens, et de désigner pour ce faire un expert dans les conditions précisées au dispositif.
De plus, bien que cela ne soit pas sollicité, il paraît opportun de prévoir que l’expert procèdera également pour le bien immobilier situé 2 boulevard Alsace-Lorraine cadastré DH208, ainsi que pour les différentes parcelles situées à Saint-Clair.
Sur la licitation:
Conformément aux dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1378 est ainsi rédigé: si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. À défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En application de l’article 1377, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1273 précise ainsi que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, M.[S] [R] propose la licitation de l’ensemble des biens immobiliers ci-dessus, à l’exclusion des parcelles BM7,132, 172, 138, DI 525, compte tenu de leur nature et disposition.
Mme [W] [R] propose quant à elle de prévoir une licitation de l’ensemble des parcelles situées à Saint-Clair, et de l’immeuble DH 208.
Elle propose que la maison de Moissac (CO 73,74, 180) lui soit attribuée et que les parcelles BM7,132, 172, 138, DI 525 soient attribuées à M.[R], et n’en demande donc pas la licitation.
Elle se dit favorable à leur licitation en l’absence de demande d’attribution ou de possibilité de vente amiable.
Il résulte de ce qui précède que les parties souhaitent pouvoir prioritairement procéder par attribution et vente amiable, dans le cadre du partage.
De plus, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant à ce jour de fixer la mise à prix et la composition des lots.
A défaut d’accord, il sera prévu qu’il pourra être procédé à la licitation des biens immobiliers ci-dessus.
Toutefois, le tribunal ne saurait d’ores et déjà composer des lots ou fixer des mises à prix.
Ainsi, il ne pourra être statué qu’après que l’expertise ordonnée ci-dessus
aura eu lieu.
Le tribunal ordonnera ainsi le sursis à statuer sur ce point.
Les parties sont d’ores et déjà renvoyées chez le notaire à compter du dépôt de l’expertise, et le tribunal sera saisi s’il y a lieu pour statuer sur la licitation au vu du procès-verbal prévu à l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Ces postes seront réservés.
Sur l’exécution provisoire:
La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mixte contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [J] née le 5 mai 1932 à Fusano ( Italie) et décédée le 17 avril 1996 à Moissac ( Tarn-et-Garonne), de [V] [B] [R] né le 27 juin 1929 à Pfastatt ( Haut-Rhin) et décédé le 15 octobre 2000 à Toulouse ( Haute-Garonne) et de la communauté ayant existé entre eux ;
Commet pour y procéder Me [N] [T], notaire à Moissac (82) et la présidente de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l’article 1371 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Préalablement au partage et pour y parvenir:
Ordonne une expertise et commet Mme [M] [D], 70 rue Garrel, 82000 Montauban , pour y procéder avec mission de:
— convoquer les parties et leurs conseils,
— se faire remettre tous documents utiles à sa mission, et notamment les précédentes évaluations, les documents fiscaux, cadastraux, actes notariés, ….
— visiter les immeubles suivants:
* les parcelles BM n°7,132,172 et 138 à Moissac ( 82)
* une maison située lieudit Saint Pierre, cadastrée CO n°73,74 et 180 à Moissac ( 82)
* une parcelle DI 525 située à Moissac ( 82)
* des parcelles de terre situéees lieudit Prairie de Colonge à Saint-Clair( 82400), cadastrées section B 304à 311, 314,315,317 à 319,325 et 326.
* un immeuble à usage d’habitation et commercial situé 2 boulevard Alsace Lorraine à Moissac ( 82), cadastré DH 208.
— décrire ces immeubles et en déterminer la valeur à ce jour ;
— dans la mesure du possible, en déterminer la valeur à la date d’ouverture des successions ( soit au 17 avril 1996 puis au 15 octobre 2000) ;
— préciser si des lots peuvent être constitués dans l’hypothèse d’une licitation, et proposer une mise à prix ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations et dires éventuels sur lesquels il donnera un avis circonstancié ;
Dit que Mme [W] [R] et M.[S] [R] devront consigner chacun à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 1 500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit qu’en cours d’expertise, l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
Dit que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE et qu’il procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée, ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
Dit que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
Rappelle à l’expert que selon les dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Réserve la demande de licitation dans l’attente des opérations de partage et de la production d’un acte constatant le partage amiable ou d’un procès-verbal de difficultés conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La Greffière La Présidente,
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