Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 28 mai 2025, n° 25/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00457 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQUT
MINUTE n° : 2025/ 348
DATE : 28 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. LNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Mutuelle AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société LNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié en date du 27 avril 2022 reçu par Maître [N] [G], notaire à [Localité 4] (83), Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [R] ont acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, une villa de type T5, en copropriété, sise [Adresse 1] à [Localité 4] (83).
Selon acte notarié en date du 24 mai 2022 établi par Maitre [N] [G], la SCI LAUMAGEST a acquis de la société L’EXCEPTION, en l’état futur d’achèvement, dans la même copropriété, un appartement de type T4 et des parkings, correspondant aux lots n° 4, 10, 19 et 28.
La société L’EXCEPTION est assurée par la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY.
Les travaux de construction ont été entrepris sous la maîtrise d’œuvre de la société LNA-Construction Management, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Concernant l’entreprise de bâtiment il s’agit de la société MARAWI CONSTRUCTIONS.
Exposant que lesdits travaux sont inachevés et affectés de désordres et suivant exploits de commissaire de justice des 29 mai, 3 et 4 juin 2024, Monsieur [M] [S], Madame [Y] [R] et la S.C.I. LAUMAGEST ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS L’EXCEPTION, Maître [N] [G] et la société CHAUCER INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par exploit de commissaire de justice du 29 août 2024, la SAS L’EXCEPTION a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS LNA aux fins de voir juger qu’elle justifie d’un motif légitime à ce que les futures opérations d’expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de la société LNA, par conséquent, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’instance en référé introduite sous le numéro RG 24704986, de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposable à la société LNA, de voir juger qu’elles se dérouleront au contradictoire de la société LNA, de voir juger n’y avoir lieu à application des frais irrépétibles, outre de voir laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Après jonction des deux instances, le juge des référés de la présente juridiction a, par ordonnance du 19 mars 2025 (RG 24/04986, minute n° 2025/161), déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [L] [F] et Monsieur [K] [I] et désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SAS LNA a fait assigner son assureur, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner la jonction de l’instance principale enregistrée sous les références RG n° 24/04986 avec le présent appel en cause, de voir juger que la requise devra participer aux opérations d’expertise, de la voir condamner à relever et garantir la société LNA de toutes condamnations qui seraient très éventuellement prononcées à son encontre, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SAS LNA demande au juge des référés de voir juger que les opérations d’expertise, suivant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan du 19 mars 2025 seront communes et opposables à la requise, en qualité d’assureur de la société LNA, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 23 avril 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS LNA verse aux débats son attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, relevant du contrat d’assurance numéro 050-210043 qu’elle a souscrit auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société d’assurance L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société LNA.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS LNA conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Aucune jonction n’est possible avec l’instance initiale, déjà terminée.
Il sera donné acte à la société d’assurance L’AUXILIAIRE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La SAS LNA conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société LNA, l’ordonnance de référé du 19 mars 2025 (RG 24/04986, minute 2025/161), ayant désigné Monsieur [T] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société LNA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de la société LNA, de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS LNA conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Franchise ·
- Bail ·
- Pépinière ·
- Trouble de jouissance ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Concessionnaire ·
- Titre ·
- Clause pénale
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Réquisition ·
- Ressort ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Feu de brouillard ·
- Demande d'expertise ·
- Défaillance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Associations ·
- Service médical ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Employeur
- Reconnaissance de dette ·
- Drapeau ·
- Code civil ·
- Écrit ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Mariage ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Eures ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Instance
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement social ·
- Commandement ·
- Santé ·
- Délais ·
- Habitation ·
- Parc ·
- Dette
- Tôle ·
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Parents ·
- Préjudice personnel ·
- Dommages et intérêts ·
- Entrepreneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.